Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, la décision du 15 avril 2021 par laquelle le président de Bordeaux Métropole a procédé à un changement provisoire de son affectation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, ainsi que la décision du 7 février 2022 par laquelle le président de Bordeaux Métropole a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service.
Par un jugement nos 2105023, 2204167 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2023 et 22 janvier 2025, M. C... B..., représenté par Me Baltazar, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 15 avril 2021, par laquelle le président de Bordeaux Métropole a prononcé son changement d'affectation provisoire, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
3°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le président de Bordeaux Métropole a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service ;
4°) d'enjoindre au président de Bordeaux Métropole de reconstituer sa carrière et de le réintégrer dans ses précédentes fonctions ou dans des fonctions équivalentes ;
5°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision du 15 avril 2021, qui constitue une sanction déguisée, est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de communication de son dossier au regard des dispositions de la loi du 22 avril 1905 et de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration, que le tribunal administratif a écarté à tort ;
- les deux décisions contestées, qui constituent des sanctions disciplinaires, sont entachées d'insuffisance de motivation au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 2° et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que le tribunal administratif a écarté à tort, comme étant inopérants ;
- les deux décisions attaquées constituent des sanctions déguisées et sont entachées d'un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2024 et 14 février 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Bordeaux Métropole, représentée par Me Dacquin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carine Farault,
- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public,
- et les observations de Me Lagarde, pour M. B..., et celles de Me Dacquin pour Bordeaux Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., adjoint technique territorial principal de première classe, était alors affecté à la direction des bâtiments - service urgences et petits travaux - unité signalétique, au sein de Bordeaux Métropole. Il relève appel du jugement du 13 juillet 2023, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 15 avril 2021 par laquelle le président de Bordeaux Métropole a prononcé son changement d'affectation provisoire jusqu'au 1er juillet 2021, ainsi que la décision de rejet de son recours administratif, et, d'autre part, de l'arrêté du 7 février 2022 par laquelle la même autorité a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service à compter du 1er mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné.
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la procédure de mutation dans l'intérêt du service de M. B... a été initiée, par la décision d'affectation provisoire du 15 avril 2021, afin de mettre un terme à certains dysfonctionnements au sein de l'unité signalétique. En effet, à la suite du dépôt d'une plainte pour harcèlement moral déposée par Mme A..., une collègue de l'intéressé, une enquête administrative interne avait révélé, en janvier 2021, que les relations entre les agents au sein de l'atelier n'étaient pas conformes à des relations professionnelles, et qu'en particulier, sous les provocations de M. B..., des situations de bousculades et chamailleries aboutissaient à des dérapages. Dans ses écritures, M. B... ne conteste pas ces faits et ne remet pas en cause le constat opéré par son employeur de l'impossibilité qu'une relation apaisée puisse s'instaurer entre l'intéressé et ses collègues, dont il découlait un fonctionnement dégradé du service. Ainsi, ces mesures ne révèlent pas de volonté de l'administration de sanctionner le comportement de M. B..., mais traduisent l'intention de la collectivité d'améliorer le service rendu et d'apaiser le climat de travail. Dans ces conditions, et en dépit de la mention maladroitement portée en conclusion de l'enquête administrative, selon laquelle " une saisine disciplinaire sera effectuée ", les décisions d'affectation provisoire et de mutation dans l'intérêt du service contestées, si elles ont été prises en considération de la personne de M. B..., ne peuvent être regardées comme revêtant un caractère discriminatoire et ne constituent pas des sanctions disciplinaires déguisées.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la rémunération de M. B... n'a pas été modifiée à la suite de son changement d'affectation. En outre, si les tâches mentionnées dans la fiche de poste au sein de l'atelier semblent plus diversifiées que celles résultant de la fiche de mission au sein du centre technique du service parc cimetière, il n'est pas contesté qu'elles font appel à des compétences techniques similaires et conformes aux missions qu'un adjoint technique territorial a vocation à exercer. De surcroît, il est constant que dans le cadre de son service au sein de l'atelier signalétique, aucune responsabilité d'encadrement n'était confiée à l'intéressé. Cette mesure, si elle entrainait une modification des tâches dévolues à l'intéressé, n'a ainsi aucunement porté atteinte aux droits et prérogatives que celui-ci tient de son statut, pas plus qu'à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux.
5. Il suit de là que les décisions litigieuses ne constituaient que des mesures d'ordre intérieur non susceptibles de recours. Les conclusions de M. B... dirigées contre ces décisions sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B... aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bordeaux Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par Bordeaux Métropole au même titre. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par M. B... à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Bordeaux Métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
Carine Farault
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX02384