Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision par laquelle le président de Bordeaux Métropole a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre à Bordeaux Métropole de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2201837 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2023 et 22 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me Baltazar, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2023 ;
2°) d'annuler la décision implicite, née le 30 janvier 2022, par laquelle le président de Bordeaux Métropole lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) d'enjoindre au président de Bordeaux Métropole de lui accorder le bénéfice de cette protection dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le jugement, est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a été procédé d'office par le tribunal à une substitution de motif de la décision attaquée ;
- la décision de refus d'octroi de protection fonctionnelle attaquée méconnaît les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- il n'a commis aucune faute personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 14 février 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Bordeaux Métropole, représentée par Me Dacquin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l'absence de faute professionnelle est inopérant ;
- aucun des autres moyens n'est fondé ;
- sa décision pouvait être fondée, soit sur le motif de ce que son refus poursuivait un but d'intérêt général, soit sur le motif que M. A... avait commis une faute personnelle, dont elle demande, à titre subsidiaire, la substitution, cette dernière ne privant M. A... d'aucune garantie procédurale.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carine Farault,
- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public,
- et les observations de Me Lagarde, pour M. A..., et celles de Me Dacquin pour Bordeaux Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., adjoint technique territorial principal de première classe, alors affecté à la direction des bâtiments - service urgences et petits travaux - unité signalétique, au sein de Bordeaux Métropole, a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, en raison d'une dénonciation calomnieuse dont il aurait fait l'objet et pour laquelle il a déposé plainte le 26 novembre 2021. Le bénéfice de la protection fonctionnelle lui a été implicitement refusé par une décision de Bordeaux Métropole née le 30 janvier 2022. M. A... relève appel du jugement du 13 juillet 2023, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du courrier du 27 avril 2022 que Bordeaux Métropole a refusé d'octroyer à M. A... le bénéfice de la protection fonctionnelle au motif qu'aucun élément factuel d'appréciation ni aucun élément justifiant l'un des faits mentionnés à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 n'était évoqué à l'appui de sa sollicitation. M. A... soutient que le tribunal administratif, pour écarter ce moyen, a fondé sa décision sur la circonstance que l'intéressé aurait commis une faute personnelle, procédant ainsi d'office à une substitution de l'unique motif de la décision contestée. Toutefois, il relève des termes du jugement que le tribunal s'est fondé, en premier lieu et à titre principal, sur la circonstance qu'en se bornant à faire état du classement sans suite de la plainte déposée à son encontre par une de ses collègues, pour des faits de harcèlement moral, M. A... n'établissait pas le caractère calomnieux de la mise en cause dont il faisait l'objet. Par suite, en retenant, à titre surabondant, qu'en toute hypothèse, le comportement de M. A... devait être regardé comme constitutif d'une faute personnelle, le tribunal n'a pas entaché son jugement de l'irrégularité invoquée par M. A....
Sur le bienfondé du jugement :
3. En premier lieu, les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis, y compris ceux résultant d'une atteinte portée à ses biens. Cette protection n'est due, cependant, que lorsque les agissements concernés visent l'agent concerné à raison de sa qualité d'agent public.
4. Il incombe au fonctionnaire qui demande la protection fonctionnelle de fournir à l'autorité administrative les éléments lui permettant de statuer sur sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'une collègue de M. A..., a déposé une plainte à son encontre pour des faits de harcèlement moral qui auraient été commis sur son lieu de travail. M. A... ayant été informé du classement sans suite de la plainte au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée, a, à son tour, déposé plainte le 26 novembre 2021 à l'encontre de sa collègue pour des faits de dénonciation calomnieuse. Il a toutefois sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle au seul motif que la démarche engagée par sa collègue " lui avait causé préjudice ". Si M. A... fait valoir, dans ses écritures, qu'il était en droit de se défendre contre ces accusations et de solliciter dans ce cadre la protection de son administration, il n'a pas fait état, dans sa demande, du dépôt de sa plainte pour dénonciation calomnieuse et n'a pas davantage apporté d'éléments permettant à l'administration d'apprécier les attaques dont il aurait été victime, au sens des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Son moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
6. En second lieu, si M. A... fait valoir qu'aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de refus d'octroi de la protection fonctionnelle qui n'est pas fondée sur ce motif. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions d'annulation de la décision de refus du bénéfice de la protection fonctionnelle. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bordeaux Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par Bordeaux Métropole au même titre. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par M. A... à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Bordeaux Métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
Carine Farault
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX02383