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13/03/2025 | FRANCE | N°24BX03045

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 13 mars 2025, 24BX03045


Vu la procédure suivante :



Procédure antérieure :



Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de La Réunion l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2401472 du 22 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le

20 décembre 2024, Mme B..., représentée par Me Wandrey, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de La Réunion l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2401472 du 22 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B..., représentée par Me Wandrey, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2024 du tribunal administratif de

La Réunion ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2024 du préfet de La Réunion ;

3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- l'obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de La Réunion qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date

16 janvier 2025.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante malgache, née le 16 mars 1991, est entrée en France le 14 décembre 2011, d'après ses déclarations. Par arrêté du 13 janvier 2012, le préfet de La Réunion l'a reconduite à la frontière à destination de Maurice, décision qui n'a pas été exécutée. Mme B... a par la suite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 26 septembre 2014, le préfet de La Réunion a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. S'étant maintenue irrégulièrement sur le territoire français, Mme B... a fait l'objet d'un nouvel arrêté du

5 novembre 2024 par lequel le préfet de La Réunion l'a obligée à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. L'intéressée relève appel du jugement du 22 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2024.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".

3. La décision contestée vise les textes dont elle fait application, et notamment le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que Mme B... a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, les

13 janvier 2012 et 26 septembre 2014, qui n'ont pas été exécutées. Elle précise que l'intéressée se prévaut de la présence en France de ses deux enfants mineurs âgés de 5 et 11 ans mais qu'elle n'apporte aucun élément probant s'agissant de l'absence de sollicitation de titre de séjour sur les 10 dernières années et s'agissant de la contribution à l'entretien et l'éducation du dernier enfant par ses deux parents. Elle rappelle également que la reconnaissance de paternité du premier enfant s'est avérée frauduleuse. Dans ces conditions, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et évoque clairement, contrairement à ce que soutient la requérante, la situation de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de ses enfants au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Mme B... soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est présente en France depuis plus de 10 ans, qu'elle y a donné naissance à deux enfants en 2013 et 2019, âgés de 3 et 11 ans à la date de la décision, de nationalité française, et qu'elle vit en concubinage avec le père du dernier, ressortissant français qui travaille et est établi en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet a retenu, suite à l'enquête administrative menée en 2014 dans le cadre de sa demande de titre de séjour et au regard des déclarations du père du premier enfant, le caractère frauduleux de cette reconnaissance de paternité qui n'aurait été faite que dans le seul but de régulariser la situation administrative de Mme B.... Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément du dossier que l'intéressé ait gardé un quelconque lien affectif avec l'enfant qu'il aurait frauduleusement reconnu. Par ailleurs, Mme B... soutient vivre en concubinage depuis 2018 avec M. A..., père de l'enfant né en 2019, et que ce dernier participe activement à l'éducation des deux enfants. Toutefois, les éléments qu'elle produit, consistant essentiellement dans les déclarations communes de ressources trimestrielles effectuées avec ce dernier à compter de 2022 à la caisse d'allocation familiale, sa désignation en cobailleur dans le contrat de bail qu'elle a signé le 15 décembre 2021 et une attestation dans laquelle il déclare d'ailleurs " être pacsé " depuis 2018, ne suffisent pas, en l'absence de tout autre élément, pour considérer que

M. A... ait des liens affectifs avec l'enfant qu'il a reconnu en 2019 et que la cellule familiale soit réellement constituée, alors même qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et notamment pas des attestations de l'établissement scolaire ou du médecin traitant que

M. A... soit engagé dans l'entretien et l'éducation des deux enfants. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a fait l'objet de deux premières mesures d'éloignement en 2012 et 2014 qu'elle n'a pas exécutées, qu'elle s'est depuis volontairement maintenue sur le territoire français en situation irrégulière sans entamer aucune démarche relative à la régularisation de sa situation administrative, et aucune intégration sur le territoire, qu'elle conserve des attaches dans son pays d'origine dès lors qu'y réside son premier enfant né à Madagascar, quand bien même son frère est présent régulièrement sur le territoire français.

Par suite, et alors que bien que n'y ayant jamais vécu jusqu'alors, rien ne s'oppose à ce que ses deux autres enfants français la suivent dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

8. Dans les circonstances détaillées au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée soit de nature à affecter de manière suffisamment directe et certaine la situation des deux enfants de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de

La Réunion a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2024. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressé au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

La rapporteure,

Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX03045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24BX03045
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : WANDREY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;24bx03045 ?
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