La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2025 | FRANCE | N°24BX01961

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 13 mars 2025, 24BX01961


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. H... F..., représenté par Me Louis, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement no 2400960 du 21 mai

2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... F..., représenté par Me Louis, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement no 2400960 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2024 et un mémoire enregistré le 9 janvier 2025 sous le n° 24BX01961, M. H... F... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2400960 du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation après saisine de la commission du titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, faute pour le préfet de la Gironde de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée et d'établir l'absence ou l'empêchement de M. B... et Mme G..., respectivement directeur et directrice adjointe du bureau des étrangers ; la nomination de ces derniers à ces postes est par ailleurs contestable ;

- la décision de refus de séjour, qui présente un caractère stéréotypé, est insuffisamment motivée ; elle ne mentionne d'ailleurs pas ses 30 bulletins de salaires ni les 7 années de scolarisation en France de ses enfants ;

- elle est entachée d'un vice de procédure et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie d'une présence habituelle en France de plus de dix ans ; le préfet ne pouvait contester sa présence en France entre 2014 et 2016 alors qu'il n'a pas quitté le territoire français durant cette période, ainsi qu'en témoigne l'absence de mention portée sur son passeport ; le tribunal administratif, dans son jugement du 23 juin 2022, avait d'ailleurs estimé qu'il justifiait de 8 années de présence en France ; ce fait, revêtu de l'autorité de la chose jugée, ne saurait dès lors être contesté ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012, qui est invocable, et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis dix ans, qu'il justifie d'un contrat à durée indéterminée depuis trois ans dans un secteur en tension pour un salaire mensuel supérieur au salaire minimum de croissance (SMIC), qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'il a montré son dévouement et son implication professionnelle pendant la crise sanitaire car il a continué à exercer ses fonctions dans la restauration, qu'il n'a pas de casier judiciaire, déclare ses revenus, que ses enfants sont scolarisés depuis plus de 7 ans, qu'il a travaillé 30 mois sur les trois dernières années, que ses parents et son frère résident régulièrement en France ;

- ces décisions sont déloyales au regard des informations sur les droits et les attentes des étrangers se trouvant sur le site service-public.fr ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, est bien intégré socio-professionnellement et que ses deux enfants âgés de onze et quatorze ans sont scolarisés depuis plus de sept ans sur le territoire national ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants qui résident et sont scolarisés en France depuis plus de sept ans, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 5 a) de la directive " retour ";

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; le tribunal s'est d'ailleurs abstenu de juger le moyen tiré de son implication pendant la pandémie ;

- il ne constitue pas une menace à l'ordre public compte tenu du caractère mineur et ancien des faits qui lui sont reprochés ; le fichier dénommé " traitement des antécédents judiciaires " n'est pas fiable et la préfète n'a pas interrogé le procureur sur les suites données aux faits reprochés ;

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- en ne se prononçant pas sur chacun des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2024, M. F... a obtenu l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %.

Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 18 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. F... en s'en rapportant à ses écritures de première instance.

Une note en délibéré présentée pour M. F... a été enregistrée le 26 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me Louis, représentant M. F....

Considérant ce qui suit :

1. M. H... F..., ressortissant mauricien né le 28 octobre 1979, est entré régulièrement en France le 3 mai 2013 sous couvert d'un passeport en cours de validité et déclare avoir été rejoint par son épouse et leurs deux enfants en décembre 2016. Le 11 mars 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté

du 2 décembre 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux le 23 juin 2022 et par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er juin 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 18 juillet 2023, M. F... a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant deux ans. M. F... relève appel du jugement du jugement n° 2400960 du 21 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2023-164, donné délégation à Mme E... A..., cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article 3 de cet arrêté ne subordonne pas la délégation de signature dont bénéficie Mme A... à l'absence ou l'empêchement de M. B... ou de Mme G..., respectivement directeurs et directrice adjointe de la direction migration et intégration de la préfecture de la Gironde. En tout état de cause, M. F..., à qui la charge de la preuve incombe, n'établit pas que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés ni ne produit de commencement de preuve de nature à remettre en cause la régularité de leur nomination sur les postes précités de directeur et directrice adjointe. Enfin, la circonstance que la délégation à Mme A... n'ait pas été visée par l'arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". En vertu de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : (...) / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ".

4. En premier lieu, M. F... soutient qu'il établissait résider habituellement en France depuis 10 ans, et que les preuves produites concernent également les années 2015 et 2016 contestées par le préfet et le tribunal. S'agissant de l'année 2015, le requérant se prévaut, comme en première instance, d'attestations d'hébergement émanant de membres de sa famille, lesquelles sont dépourvues de valeur probante, d'une ordonnance et d'un bilan sanguin datant du mois d'octobre et ajoute, dans le cadre de la présente instance, son dossier de renouvellement de l'aide médicale d'Etat daté du mois de septembre, deux lettres de l'assurance maladie datées des 30 avril et 12 août 2015 et des lettres de " solidarité transport " en date des 21 mai, 27 juin et 14 octobre. Il produit également des virements par Western union en date des 12 janvier, 12 février, 1er, 15 et 24 septembre, réalisés depuis la commune d'Ermont (Val d'Oise). Ces éléments justifient la présence en France de l'intéressée au cours de l'année 2015. En revanche, concernant l'année 2016, M. F... verse au dossier, outre les attestations d'hébergement précitées, des courriers simples de la direction générale des finances publiques (DGFIP) des 6 juillet et 14 octobre 2015, un avis d'imposition dont il ne ressort pas que l'intéressé aurait perçu des revenus au titre de cette année et deux virements via Western union réalisés les 19 et 30 avril 2016 depuis la commune d'Ermont. Les pièces précitées sont insuffisantes pour établir la présence de l'intéressé en France tout au long de l'année 2016, seul le mois d'avril au cours duquel il a effectué des virements financiers étant suffisamment documenté. En outre, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la circonstance que par jugement rendu le 23 juin 2022, cette juridiction ait fait état d'une ancienneté de séjour de huit années n'est pas de nature à apporter une telle preuve, dans la mesure où les motifs d'un jugement de rejet ne revêtent pas l'autorité de chose jugée. Dans ces conditions, et dès lors que l'intéressé n'établit pas avoir résidé de manière habituelle et continue en France depuis plus de dix ans, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté litigieux au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour.

5. En deuxième lieu, si M. F... se prévaut d'un contrat à durée indéterminée conclu le 26 février 2021 en qualité d'employé polyvalent avec la société " Pasima -La maison des bonnes choses ", laquelle indique rencontrer des difficultés de recrutement, et fait valoir qu'il a travaillé durant la crise sanitaire, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que sa situation relèverait de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées. Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le requérant ne justifie pas non plus de motifs d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté.

6. En troisième lieu, au soutien des moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour n'aurait pas été précédé d'un examen circonstancié de sa situation personnelle, qu'il serait insuffisamment motivé et méconnaîtrait la circulaire du 28 novembre 2012, M. F... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

7. En quatrième lieu, M. F... ne saurait se prévaloir utilement du moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaîtrait les informations portées sur le site service-public.fr dans la mesure où celles-ci sont dépourvues d'effet juridique. Au surplus, il n'établit pas que les informations portées sur ce site auraient justifié la régularisation de sa situation administrative.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. F... n'établit pas résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui déclare être arrivé en France en 2013, n'a pas sollicité la régularisation de sa situation avant

mars 2019. En outre, il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 décembre 2021, dont la légalité avait pourtant été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 23 juin 2022 puis la cour administrative d'appel de Bordeaux

le 1er juin 2023. S'il soutient être parfaitement intégré à la société française, il est constant qu'il a été poursuivi pour des faits de violences aggravées par trois circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours intervenus le 25 décembre 2019. Enfin, si M. F... occupe effectivement un emploi dans la restauration, celui-ci, exercé à temps partiel, lui procurait des revenus irréguliers depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et dès lors que l'épouse de M. F... fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'établit pas qu'ils ne pourraient, avec cette dernière et leurs deux enfants, reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

10. En sixième lieu, et contrairement à ce que soutient M. F..., lequel relève le caractère ancien et mineur des faits qui lui sont reprochés, le refus de séjour qui lui a été opposé n'est pas fondé sur le fait que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

11. En septième lieu, les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ont été transposées en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et son décret d'application du 8 juillet 2011. Ainsi, M. F... ne saurait utilement invoquer, pour contester la légalité de la décision susvisée, l'article 5 de cette directive qui préconise aux Etats membres de porter une attention particulière à l'intérêt supérieur des enfants.

12. En huitième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

13. A l'appui du moyen tiré de la violation de ces stipulations, M. F... fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France depuis l'année 2017. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit précédemment, l'intéressé n'établit pas que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer à l'île Maurice, pays dont est également originaire son épouse, laquelle fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement, ni que leurs deux enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté.

15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision susvisée en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté.

17. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". En vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

18. M. F..., qui n'a jamais présenté de demande d'asile, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques en cas de retour à l'île Maurice. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que la décision susvisée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour ce même motif.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

19. En premier lieu, et comme indiqué au point 2 du présent arrêt, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs

n°33-2023-164, donné délégation à Mme E... A..., cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les interdictions de retour étant régies par la section 2 du chapitre 2 du titre I du livre VI de ce code, le moyen tiré de ce que la signataire de cet arrêté n'était pas habilitée à édicter la décision susvisée, faute de délégation de signature spéciale pour ce type de décision, ne peut dès lors qu'être écarté.

20. En deuxième lieu, à l'appui des moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en ne se prononçant pas sur les quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du CESEDA, l'appelant ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau. Il y a dès lors lieu d'écarter ce moyen en adoptant les motifs pertinemment retenus par le tribunal.

21. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de ce que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de ce qu'elle serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ne peuvent qu'être écartés.

22. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

Enfin, selon l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :

1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai (...) ".

23. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public.

24. M. F... soutient que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace actuelle à l'ordre public. Il est exact que compte tenu de l'ancienneté et du caractère isolé des faits qui lui sont reprochés, l'intéressé ne représente pas une menace actuelle pour l'ordre public, ainsi que l'a d'ailleurs admis le préfet en ce qui concerne le refus de séjour. Cependant, eu égard à la durée durant laquelle M. F... s'est maintenu irrégulièrement en France sans chercher à régulariser sa situation administrative puis en refusant d'exécuter une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, le préfet de la Gironde, en lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

26. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi

du 10 juillet 1991 :

27. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... F... et au ministre

de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 18 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

La rapporteure,

Sabrina D...

La présidente,

Catherine GiraultLe greffier,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24BX01961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01961
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;24bx01961 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award