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11/03/2025 | FRANCE | N°24BX02317

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 11 mars 2025, 24BX02317


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par

un jugement n° 2403058 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2403058 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, Mme B..., représentée par Me Chrétien, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 septembre 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 février 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour ou bien de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie d'une durée de présence en France significative et d'une vie commune stable depuis 2020 avec un ressortissant togolais titulaire d'une carte de résident avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité en 2022 ; elle serait isolée en cas de retour au Cameroun où elle n'a pas de famille hormis sa mère ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour en France d'une durée de deux ans :

- le préfet n'a pas tenu compte de la durée de sa présence en France depuis six années ni du fait qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2025 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Valérie Réaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante camerounaise née le 16 août 1982, est entrée irrégulièrement en France en mai 2016 pour déposer une demande d'asile qui a conduit le préfet de la Gironde, par un arrêté du 15 novembre 2016, à prononcer son transfert vers l'Espagne. Le recours qu'elle a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 novembre 2016, qu'elle a exécuté en quittant le territoire national. Elle est ensuite revenue en France pour déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le refus qui lui a été opposé par un arrêté du préfet de la Gironde du 28 novembre 2018 et la mesure d'éloignement dont il était assorti ont été confirmés en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 19BX02867 du 10 février 2020. Le 17 novembre 2022, elle a présenté une nouvelle demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un refus lui a été opposé par un arrêté du préfet de la Gironde du 28 février 2024, assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi que d'une interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. Elle relève appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 28 février 2024.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "

3. Mme B... produit de nouvelles pièces en appel pour démontrer l'existence d'une vie commune stable depuis 2020 avec un ressortissant togolais en situation régulière, que le tribunal a considéré comme insuffisamment établie. Toutefois, les diverses factures et pièces médicales fournies ainsi que le témoignage de la voisine du couple sont relatives aux années 2021 et suivantes. Par ailleurs, l'attestation de la présidente de l'association " La maison d'Elizabeth " établie le 14 novembre 2022 relate la présence régulière de la requérante dans les locaux de l'association depuis 2020, du lundi au jeudi, pour le petit-déjeuner, le déjeuner ainsi que pour prendre une douche, laver son linge et effectuer ses démarches administratives. Ces nouveaux éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui ont considéré à juste titre que l'existence et, par suite, la durée de la vie de couple n'étaient pas réellement établies à la date de l'arrêté en litige et qu'en conséquence, pour ce motif, le préfet n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

En ce qui concerne l'interdiction de retour en France d'une durée de deux ans :

4. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 [aucun délai de départ volontaire] et L. 612-7 [maintien au-delà du délai de départe volontaire], l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "

5. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée, compte-tenu toutefois de la présence régulière en France de son compagnon avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité conclu le 3 novembre 2022, le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. L'annulation par le présent arrêt de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans n'implique pas que le préfet de la Gironde délivre un titre de séjour à Mme B... ni qu'il procède au réexamen de sa demande. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être que rejetées.

Sur les frais d'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que demande Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 4 avril 2024 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour de Mme B... sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Article 2 : Le jugement n° 2403058 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Valérie Réaut, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2025.

La rapporteure,

Valérie Réaut

Le président,

Laurent PougetLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 24BX02317 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX02317
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Valérie RÉAUT
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;24bx02317 ?
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