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11/03/2025 | FRANCE | N°23BX02563

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 11 mars 2025, 23BX02563


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La fédération Société pour l'Étude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO) Landes a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 13 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Mimizan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe le site du Parc d'hiver et le site du lieudit Gombaud en zone à urbaniser, l'assiette du camping Marina en zone urbaine UT1n, les parcelles cadastrées secti

on P n° 234 et n° 235 en zone naturelle, les parcelles cadastrées section T n° 111et T ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La fédération Société pour l'Étude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO) Landes a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 13 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Mimizan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe le site du Parc d'hiver et le site du lieudit Gombaud en zone à urbaniser, l'assiette du camping Marina en zone urbaine UT1n, les parcelles cadastrées section P n° 234 et n° 235 en zone naturelle, les parcelles cadastrées section T n° 111et T n° 002 en zone UCp.

Par un jugement n°s 1901133, 2000136 du 3 août 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé cette délibération du 13 décembre 2018 en tant que le site du Parc d'hiver a été classé en zone AU et a enjoint à la commune de Mimizan de procéder au réexamen du classement de ce site.

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n° 22BX02639, la commune de Mimizan a relevé appel de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par un courrier enregistré le 13 avril 2022 au tribunal administratif de Pau et transmis à la cour le 18 avril 2023, la Sepanso Landes a demandé l'ouverture d'une procédure en exécution du jugement n°s 1901133, 2000136 du 3 août 2022.

Par une ordonnance du 12 octobre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution sous le n° 23BX02563, en vue de prescrire les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution du jugement du 3 août 2022.

Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, la Sepanso Landes soutient que la commune de Mimizan n'a pas satisfait à l'obligation à laquelle elle était tenue d'exécuter l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau du 3 août 2022.

Par des mémoires enregistrés le 2 avril 2024 et le 7 février 2025, ce dernier non communiqué, la commune de Mimizan, représentée par Me Pomarez, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- elle a exécuté l'article 4 du jugement en procédant au paiement de la somme de 1 222,70 euros due à la Sepanso Landes au titre des frais liés à l'instance ;

- l'exécution de l'article 2 du jugement n'implique pas que la commune retire la délibération du 13 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de Mimizan a approuvé la création de la zone d'aménagement concertée (ZAC) du Parc d'hiver qui n'est pas un acte d'application du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- l'annulation partielle prononcée par le tribunal a pour conséquence, en application de l'article L. 612-1 du code de l'urbanisme, de faire revivre le document d'urbanisme antérieur, c'est-à-dire le plan d'occupation des sols ; or celui-ci a été frappé de caducité, et les dispositions du règlement national d'urbanisme et de la loi " Littoral " sont donc applicables à l'unité foncière dont le classement en zone AU a été annulé ; cette unité foncière est considérée comme un espace remarquable du littoral et un espace boisé significatif ; toute demande d'autorisation d'urbanisme relative à un terrain de ce périmètre a d'ailleurs été rejetée ;

- par ailleurs, un bureau d'études, lauréat de la procédure de marché public organisée à cet effet, a été désigné par une décision du 27 mars 2024, en vue d'engager une procédure de modification ou de révision du plan local d'urbanisme ;

- elle a donc entièrement exécuté le jugement, la demande d'astreinte sera rejetée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le jugement dont l'exécution est demandée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Réaut,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- les observations de Me Ducourau, représentant la Sepanso Landes,

- et les observations de Me Baltassat, représentant la commune de Mimizan.

Considérant ce qui suit :

1. Saisi par la fédération Société pour l'Étude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (Sepanso) Landes, le tribunal administratif de Pau, par un jugement n°s 1901133, 2000136 du 3 août 2022, a annulé la délibération du 13 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Mimizan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant que le site du Parc d'hiver a été classé en zone AU, et a enjoint à la commune de Mimizan de procéder au réexamen du classement de ce site. La Sepanso Landes a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'exécution de ce jugement. La commune de Mimizan ayant relevé appel de cette décision, la demande d'exécution a été transmise à la cour et a donné lieu à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle par une ordonnance du président de la cour du 12 octobre 2023.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient au juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.

3. D'une part, contrairement à ce que soutient la Sepanso Landes, l'exécution du jugement du tribunal, qui a statué sur sa demande tendant à l'annulation partielle de la délibération du 13 décembre 2018 portant révision du plan local d'urbanisme de Mimizan, n'a pas pour objet ni pour effet d'imposer à la commune de retirer la délibération du 13 juin 2019 par laquelle le conseil municipal a approuvé la création de la zone d'aménagement concertée du Parc d'hiver.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction que, par une délibération du 26 septembre 2023, le conseil municipal de Mimizan a décidé de réviser le plan local d'urbanisme de la commune afin, notamment, d'assurer l'exécution du jugement du 3 août 2022 et, par une décision du 27 mars 2024, le maire a attribué le marché de prestations de services correspondant au groupement Artelia. La commune de Mimizan justifie ainsi avoir engagé la procédure de réexamen du document d'urbanisme partiellement annulé, prescrite à l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Pau du 3 août 2022. Elle justifie également avoir procédé au versement à la Sepanso Landes de la somme qui lui était due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en vertu de l'article 4 du même jugement. Dans ces conditions, la commune de Mimizan a satisfait aux obligations qui lui incombent en exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 3 août 2022.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution du jugement du 3 août 2022 du tribunal administratif de Pau.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à fin d'exécution de la Sepanso Landes.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mimizan, à la fédération Société pour l'Étude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest Landes, à madame C... A... épouse B... et à l'association Les amis de la Terre des Landes.

.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Valérie Réaut, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

La rapporteure,

Valérie RéautLe président,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX02563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02563
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Valérie RÉAUT
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : REFLEX DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;23bx02563 ?
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