Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 3 août 2022, 2 septembre 2022, 21 décembre 2023 et 17 janvier 2024, la société Martaizé Energie, représentée par le cabinet Volta, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer l'autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et de quatre postes de livraison sur le territoire de la commune de Martaizé ;
2°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'erreurs d'appréciation et de droit en ce qu'il est fondé sur l'absence d'une concertation préalable aboutie, d'un défaut d'acceptation locale du projet et de l'avis défavorable du commissaire-enquêteur ;
- il est entaché d'erreurs d'appréciation et de droit dès lors que, d'une part, le projet évite des secteurs sensibles pour la biodiversité, prenant ainsi en compte l'environnement et, d'autre part, n'induit aucun effet barrière potentiel significatif sur l'outarde canepetière et sur l'œdicnème criard ; le préfet s'est fondé sur la proximité du projet avec des zones de protection spéciales et plus généralement de sa situation au sein de milieux à enjeux pour en déduire l'existence d'une atteinte à la biodiversité ;
- il est entaché d'erreurs d'appréciation et de droit en ce que le préfet a considéré que le projet impliquait une demande de dérogation " espèces protégées " et, plus particulièrement, pour l'outarde canepetière, l'œdicnème criard, le hibou moyen duc, le bruant ortolan et le busard cendré ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, le projet ne porte pas atteinte au paysage et au patrimoine environnant dès lors que les caractéristiques du site sont favorables à l'implantation d'un parc éolien et que ni l'impact du projet sur les monuments historiques environnants ni l'effet d'encerclement sur les bourgs et hameaux les plus proches ne sont établis.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 25 février 2023 et 21 décembre 2023, l'association A Contre Vent (AACV), la commune de Loudun, la commune de Martaizé, la commune de Moncontour, la commune d'Arçay, la commune de Chalais, la commune de Mouterre-Silly, l'association communale de chasse agréée de Martaizé, l'association communale de chasse agréée d'Ouzilly-Vignolles, M. et Mme AX... et CC... AP..., M. et Mme CQ... et DJ... BP..., M. BX... BU..., M. et Mme BR... et F... CS..., Mme Q... CF..., M. et Mme AZ... et AI... O..., M. BH... DD..., M. AB... CV..., Mme BM... BV..., Mme AT... CU..., M. N... T..., M. DF... CO..., M. AY... D..., M. P... BQ..., M. et Mme AP... et CJ... W..., M. et Mme R... et CT... W..., Mme AN... DI..., M. CN... AP..., M. et Mme DF... et BB... BE..., M. et Mme AF... et AW... K..., Mme BI... C..., Mme CL... Y..., Mme BK... Y..., Mme AG... CZ..., Mme CE... BY..., Mme CR... A..., Mme BT... DK..., M. AJ... BY..., M. U... CG..., M. CA... J..., Mme CL... DA..., Mme CX... I..., M. DE... BL..., Mme BJ... BF..., Mme AA... DL..., M. AL... CK..., Mme DB... CH..., Mme BS... BG..., Mme F... AK..., M. E... AS..., M. AZ... G..., Mme AQ... BO..., M. DF... BN..., M. B... BQ..., Mme Z... BQ..., M. M... CM..., Mme BC... AO..., M. AH... W..., M. BA... W..., M. AE... S..., Mme DC... CY..., M. et Mme CB... et CD... BD..., M. et Mme BZ... et F... V..., M. X... AR... et Mme AV... CI..., M. L... AC... et Mme DH... AM..., M. et Mme CP... et AU... AR..., Mme DG... H..., M. et Mme AD... et CW... BW..., représentés par Me Catry, demandent que la cour rejette la requête de la société Martaizé Energie et mette à sa charge la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- leur intervention est recevable ;
- les motifs de refus du préfet sont parfaitement fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 mars 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lucie Cazcarra,
- les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,
- les observations de Me Boenec, représentant la société Martaizé Energie,
- et les observations de Me Catry, représentant l'association A Contre Vent (AACV) et autres.
Considérant ce qui suit :
1. La société Martaizé Energie a sollicité le 4 novembre 2019 l'autorisation d'exploiter un parc éolien de " Champ Bonnet ", composé de huit aérogénérateurs et de quatre postes de livraison sur le territoire de la commune de Martaizé. Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande. La société Martaizé Energie demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des interventions :
2. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige.
3. L'association A Contre Vent (AACV) a pour objet, selon ses statuts, de " défendre l'environnement et de protéger les espaces naturels, le patrimoine bâti, la qualité des paysages, des sites et du patrimoine du territoire de la Communauté de communes du Pays Loudunais, et plus particulièrement des communes d'Angliers et de Martaizé ". Elle justifie dès lors d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions en défense du préfet de la Vienne.
4. Dès lors qu'au moins l'un des intervenants est recevable, une intervention collective est recevable. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt à intervenir des co-intervenants, l'intervention de l'AACV et autres doit être admise.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la motivation :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 7° Refusent une autorisation (...) ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et énonce les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il expose de façon précise et circonstanciée les motifs de refus, tirés de l'atteinte que porte le projet à la biodiversité -et plus particulièrement à l'avifaune- et de son impact sur les paysages et le patrimoine environnants. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les motifs du refus :
7. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...). II. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : (...) 5° Le respect des objectifs de conservation du site Natura 2000, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'absence d'opposition mentionnée au VI de l'article L. 414-4 (...) ". L'article L. 414-4 du même code prévoit : " (...) VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 (...). VII. - Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en est tenue informée (...) ". Enfin, l'article L. 511-1 du même code dispose : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".
8. Il résulte de l'instruction que le projet de Champ Bonnet consiste dans l'installation et l'exploitation de quatre postes de livraison et de huit éoliennes, d'une hauteur en bout de pale de 180 mètres, sur la commune de Martaizé, située à 45 km au nord-ouest de Poitiers. Les éoliennes doivent être réparties sur deux zones d'implantation potentielles (ZIP) espacées de plus de 1,8 km ; la ZIP 1, située au nord du bourg, et la ZIP 2, située au sud du bourg, supportant chacune quatre éoliennes et deux postes de livraison. Une zone Natura 2000 est incluse dans l'aire d'étude immédiate (AEI) de la ZIP 2 puisque la zone de protection spéciale (ZPS) " Les Plaines du Mirebalais et du Neuvillois " recoupe le sud de l'AEI 2. Une seconde ZPS " Plaine d'Oiron - Thénezay " est située dans l'aire d'étude rapprochée du projet, soit à 2,4 km. Deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) sont également présentes dans l'AEI 2, une ZNIEFF de type II " Les Plaines du Mirebalais et du Neuvillois " et une ZNIEFF de type I, également recensée comme zone d'importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) " Les Plaines de Saint-Jean-de-Sauves ".
9. Pour refuser à la société Martaizé Energie l'autorisation sollicitée, le préfet de la Vienne a opposé trois motifs de refus tirés, d'une part, de l'atteinte à la biodiversité, d'autre part, de l'absence de dérogation aux interdictions d'atteintes aux espèces protégées, et enfin, de l'atteinte au paysage et aux monuments historiques environnants. Au titre des deux premiers motifs de refus, il a notamment relevé que les ZPS situées à proximité immédiate du projet présentent des enjeux majeurs d'avifaune de plaine d'importance nationale et constituent notamment un des deux pôles de reproduction de l'outarde canepetière en France, que le secteur d'implantation du projet correspond à un point nodal spécifique avec des leks d'outardes identifiés autour du projet et constitue un point de passage entre la ZPS " Plaines du Mirebalais Neuvillois " et la ZPS " Plaine d'Oiron à Thénezay " présentant toutes deux plusieurs zones de leks et constituant un pôle important pour la population d'outardes du centre-ouest de la France, que la présence de plusieurs espèces protégées, dont celle de l'outarde canepetière, observée lors des inventaires d'élaboration de l'étude d'impact révèle une fréquentation de la zone en période de nidification notamment, qui aurait dû conduire la société pétitionnaire à présenter une demande de dérogation à l'interdiction stricte d'atteinte aux espèces protégées, et enfin que les mesures de protections environnementales proposées par la société pétitionnaire n'apportent pas de garanties suffisantes d'un impact réduit du projet, notamment sur le plan de la biodiversité.
10. Il résulte du 3ème plan national d'actions en faveur de l'outarde canepetière 2020-2029 que le centre-ouest accueille la dernière population d'outardes migratrices en Europe et que plus de 80 % de la population se reproduit dans plusieurs plaines céréalières classées en ZPS, où sont mises en place des jachères favorables à sa reproduction, avant de migrer vers la péninsule ibérique. En l'occurrence, la présence de l'outarde canepetière a été mise en évidence sur les zones d'implantation du projet ou à proximité immédiate. Il ressort ainsi de l'étude d'impact du projet que l'outarde canepetière, classée " en danger " sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de Poitou-Charentes, a été observée sur le site d'implantation qui constitue un site de nidification de l'espèce. Des transits d'outarde canepetière en période de migration prénuptiale ont d'ailleurs été relevés sur la ZIP 2 et sur son aire d'étude immédiate.
11. Selon le tableau des " impacts bruts en phase chantier sur l'avifaune ", l'impact pour l'outarde canepetière est évalué " modéré " eu égard à un enjeu fonctionnel qualifié de " modéré " pour la nidification et de " faible " pour la migration, alors même qu'il a été relevé, dans le même temps, qu'un impact modéré pouvait être apprécié pour l'outarde canepetière en migration prénuptiale (avril). L'impact résiduel du projet est évalué à " très faible " en " phase chantier " après la mise en œuvre de la mesure d'évitement E9 consistant en une adaptation calendaire des travaux. Le tableau des " impacts bruts sur l'avifaune en phase d'exploitation " évalue quant à lui l'effet barrière de " très faible " en relevant, d'une part, que l'orientation générale du parc éolien accompagne l'axe tendanciel de migration, d'autre part, que la distance inter-éolienne des machines MAR1 à MAR4 comprise entre 420 et 600 mètres et l'espace laissé entre les deux zones du projet, de plus de 1,8 km, permettront un franchissement du parc sans risque fort de collision pour les espèces les moins farouches évitant ainsi l'altération significative des vols de transit entre les ZPS et, enfin, que le choix du gabarit des machines implique un bas de pale à plus de 60 mètres du sol, ce qui déconnecte fortement les pales du sol et donc limite le risque de collision. Il ressort toutefois du plan national d'action que, " en centre-ouest, les informations issues d'oiseaux bagués ou équipés de GPS ont montré une mobilité importante des individus, qu'ils soient sauvages ou issus de lâchers, mâles ou femelles. Ces déplacements ont le plus souvent lieu à l'échelle intra-ZPS mais de nombreuses observations attestent également d'échanges entre les différentes ZPS du centre-ouest en cours de saison de reproduction et en période postnuptiale. (...) Dans les populations sédentaires, les individus semblent également globalement fidèles à leur place de chant, mais peuvent effectuer d'importants déplacements au cours et entre les saisons de reproduction, avec des trajets de plus de 35 km en quelques heures ". Le tableau des " impacts bruts sur l'avifaune en phase d'exploitation " a également évalué la mortalité par collision de " faible " pour l'outarde canepetière alors même qu'il ressort d'une expertise scientifique collégiale du muséum national d'histoire naturelle de juillet 2020 que " l'outarde canepetière est connue pour être très sensible aux infrastructures, notamment aux lignes de distribution électriques où de nombreuses collisions sont documentées (...). Le fait que l'outarde entre en collision avec ces éléments nous renseigne sur les faibles capacités de détection potentielles de ces dispositifs et/ou la faible manœuvrabilité dont elle fait preuve en vol, ne lui permettant pas d'esquiver les obstacles même s'ils sont détectés ". Dans le même sens, le document d'objectifs du site Natura 2000 ZPS des plaines du Mirebalais et du Neuvillois relève que " pour leurs déplacements en vol (lors des parades notamment), ces oiseaux peu agiles en vol sont très fragiles face aux obstacles aériens ". L'impact résiduel du projet sur l'avifaune en phase d'exploitation a été évalué à " faible " pour l'outarde canepetière compte tenu de la mise en œuvre de la mesure E8 consistant en l'implantation des éoliennes en dehors des secteurs les plus sensibles pour la biodiversité, de la mesure E13 relative au choix du gabarit des machines, de la mesure R18 tenant au maintien d'habitats peu favorables à la faune en dessous des éoliennes, de la mesure R19 relative à l'arrêt des éoliennes lors des moissons et de la mesure R20 se rapportant au bridage des éoliennes. Eu égard aux distances de vol pouvant être effectuées par l'outarde canepetière et à sa sensibilité aux infrastructures, les mesures d'évitement et de réduction des risques retenues par la société pétitionnaire n'apparaissent pas suffisantes. La Mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) a d'ailleurs considéré que les impacts du projet sur l'avifaune étaient sous-évalués avec des conclusions énoncées sous forme d'affirmation sans justifications suffisantes. Il résulte également de l'instruction que le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable en relevant notamment la sensibilité de l'aire d'étude immédiate du projet. Il en est de même des services de l'Etat qui pointent l'absence de garanties suffisantes d'un impact réduit du projet sur le plan de la biodiversité. Aucun élément de l'instruction ne permet de contredire les appréciations portées dans ces avis et il ne résulte pas non plus de l'instruction que d'autres mesures d'évitement et de réduction des risques pour l'outarde canepetière seraient envisageables dans les circonstances particulières de l'espèce.
12. Par suite, compte tenu de l'implantation du parc litigieux à proximité immédiate d'une zone d'une particulière sensibilité pour l'avifaune et notamment pour l'outarde canepetière, espèce sensible aux dérangements, ayant justifié la désignation des zones Natura 2000 précédemment évoquées, et en l'absence dans le projet du pétitionnaire de mesures d'évitement et de réduction proportionnées à l'importance des enjeux pour cette espèce, il résulte de l'instruction que le projet est de nature à porter atteinte aux objectifs de conservation de ce site, en particulier s'agissant de l'outarde canepetière, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 181-3, L. 414-4 et L. 511-1 du code de l'environnement. Ainsi, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas même invoqué, qu'une solution alternative au projet existe ou qu'il réponde à une raison impérative d'intérêt public majeur, le préfet de la Vienne pouvait légalement fonder son refus sur ce motif. Ce seul motif suffit à justifier légalement le refus d'autorisation qui a été opposé à la société pétitionnaire.
Sur les conclusions tendant à la délivrance de l'autorisation sollicitée ou aux fins d'injonction :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la société Martaizé Energie tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 juin 2022 n'implique ni la délivrance par la cour de l'autorisation sollicitée, ni qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer cette autorisation ou de réexaminer la demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante aux fins de délivrance de l'autorisation sollicitée ainsi que celles, subsidiaires, aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la société Martaizé Energie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les mêmes dispositions s'opposent également à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par les intervenants en défense, lesquels n'ont pas la qualité de parties.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention en défense de l'association A Contre Vent et des autres intervenants est admise.
Article 2 : La requête de la société Martaizé Energie est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par les intervenants en défense sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Martaizé Energie, au préfet de la Vienne et à l'association A Contre Vent, désignée en qualité de représentant unique des intervenants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
Lucie CazcarraLa présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX02176