Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. D... B... et Mme A... C... B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 15 mars 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402321, 2402407 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, ces dernières n'ayant pas été communiquées, enregistrées les 8 novembre 2024 et 10 janvier 2025 sous le n° 24BX02643, M. D... B..., représenté par Me Chadourne, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'un défaut d'impartialité, dès lors que la formation de jugement a été présidée par le magistrat ayant rejeté, en qualité de juge des référés, sa requête en référé-suspension, pour défaut de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale compte tenu de l'illégalité entachant la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il confirme les termes de ses mémoires transmis en première instance.
Par une décision n° 2024/003198 du 21 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
I. Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024 sous le n° 24BX02658, Mme A... B... C..., représentée par Me Chadourne, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale compte tenu de l'illégalité entachant la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il confirme les termes de ses mémoires transmis en première instance.
Par une décision n° 2024/003199 du 21 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B... C... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B... et Mme A... B... C..., ressortissants angolais respectivement nés les 7 avril 1987 et 5 juin 1989, déclarent être irrégulièrement entrés sur le territoire français le 4 mars 2018. Après le rejet de leurs demandes d'asile par décisions du 17 octobre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 avril 2019, les époux B... ont sollicité les 28 mai 2019 et 28 mai 2020 leur admission au séjour en raison de leur état de santé et ont tous deux obtenu un titre de séjour. Mme B... a ainsi bénéficié d'un droit au séjour en qualité d'étranger malade régulièrement renouvelé jusqu'au 2 octobre 2023. A l'expiration de son titre, le 3 novembre 2021, M. B... a, quant à lui, bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en tant qu'accompagnant de sa conjointe malade, valables du 10 janvier 2022 au 2 avril 2024. M. et Mme B... ayant sollicité le renouvellement de leur droit au séjour, le préfet de la Gironde a, par deux arrêtés du 15 mars 2024, refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les présentes requêtes, M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 24BX02643 et 24BX02658 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. et Mme B... sont entrés irrégulièrement en France le 4 mars 2018, ils ont séjourné régulièrement sur le territoire national pendant le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile et de titre de séjour, ainsi que sur les périodes pendant lesquelles ils ont bénéficié, à partir de novembre 2019 et novembre 2020, de titres de séjour en qualité d'étrangers malades ou d'attestations provisoires de séjour en qualité d'accompagnant. Depuis l'arrivée en France, M. B... a fait preuve d'un réel effort d'intégration à la société française. Ainsi, il justifie avoir obtenu, le 6 janvier 2022, un titre professionnel de technicien en chaudronnerie à l'issue d'une formation de 1351 heures, réalisée entre les 22 février et 7 décembre 2021, ainsi qu'avoir suivi une formation complémentaire " étanchéité assemblages boulonnés " de 32 heures du 28 novembre au 1er décembre 2022. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir travaillé en qualité d'agent technique dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de janvier 2020 à janvier 2021, il a été recruté, à l'issue de sa formation qualifiante, d'abord en interim, de janvier à septembre 2022, sur un poste de chaudronnier, puis à compter du 12 septembre 2022, en contrat à durée indéterminée, par la société Ponticelli, sur un poste à temps plein de tuyauteur, qui s'avère être un métier en tension en Nouvelle-Aquitaine. Bénéficiant initialement d'une rémunération de 2 090 euros brut mensuel, M. B... a rapidement fait l'objet d'une augmentation de salaire, portée à 2 277,58 euros brut mensuel, à compter du 1er janvier 2024, " en considération de [son] engagement et de la qualité du travail fourni ", lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille et de s'acquitter du paiement du loyer de leur logement. Il produit d'ailleurs une attestation de son employeur du 15 avril 2024 faisant état de ce que son travail donne entière satisfaction, et relevant que M. B... fait " preuve d'autonomie, de rigueur, d'organisation, de ponctualité et de disponibilité ", cumulant ainsi " savoir-faire " (...) au savoir-être ". S'il ressort, par ailleurs, des certificats médicaux produits que Mme B... souffre de troubles psychiatriques invalidants liés aux événements vécus dans son pays et accentués à la naissance de son dernier enfant, qu'elle bénéficie d'un suivi psychologique régulier depuis 2019 et qu'elle est placée sous traitement médicamenteux, elle justifie néanmoins avoir travaillé, lorsque son état de santé le lui permettait, en qualité d'agent de service de juillet 2020 à décembre 2021. En outre, M. et Mme B... sont parents d'enfants nés les 30 juillet 2009, 29 septembre 2012, 4 avril 2016 et 18 janvier 2022, qui sont, pour les trois aînés, scolarisés en France depuis 2018 et 2019, et inscrits à la date des arrêtés attaqués en classes de 3ème, 6ème et CE1, deux de ces enfants bénéficiant eux aussi d'un suivi psychologique au regard des évènements vécus dans leur pays d'origine, l'un d'entre eux, qui est reconnu par la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) comme ayant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 %, ayant en outre été orienté vers une scolarisation en institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP), ce qui constitue des circonstances de nature à faire obstacle à la poursuite normale de la scolarité en Angola. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'est pas établi que les requérants seraient totalement dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, les arrêtés attaqués ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, ils sont fondés à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, ni sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande à fin d'annulation des arrêtés préfectoraux pris à leur encontre le 15 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. et Mme B... des titres de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de les munir, dans l'attente, sous huit jours, d'autorisations provisoires de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. M. et Mme B... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, l'avocat des requérants peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Chadourne, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Gironde du 15 mars 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. et Mme B... des titres de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de les munir, sous huit jours, d'autorisations provisoires de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Chadourne la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme A... C... B..., à Me Chadourne et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Béatrice Molina-Andréo
La présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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24BX02643,24BX02658