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27/02/2025 | FRANCE | N°24BX01691

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 27 février 2025, 24BX01691


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a mis fin à son détachement dans le corps des professeurs agrégés stagiaires d'histoire géographie, l'intéressé n'ayant pas été titularisé dans le corps des professeurs agrégés à l'issue de la deuxième année de stage, ensemble la délibération de la commission administrative paritaire nationale et la d

cision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours gracieux.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a mis fin à son détachement dans le corps des professeurs agrégés stagiaires d'histoire géographie, l'intéressé n'ayant pas été titularisé dans le corps des professeurs agrégés à l'issue de la deuxième année de stage, ensemble la délibération de la commission administrative paritaire nationale et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours gracieux.

Par un jugement n°2100691 du 22 février 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 5 octobre 2020 et a enjoint au ministre de faire procéder au réexamen de la situation administrative de M. A... par la commission administrative paritaire nationale.

Procédure devant la cour :

Par un courrier, enregistré le 2 février 2024, M. A... a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure en exécution du jugement n°2100691 du 22 février 2023.

Par une ordonnance du 10 juillet 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 22 février 2023.

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 12, 30 septembre, 21 et 30 octobre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Philippon, demande l'exécution du jugement du 22 février 2023 dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre en conséquence à l'administration de faire procéder au réexamen de sa situation administrative par la commission administrative paritaire nationale et de le rétablir dans son grade de professeur agrégé stagiaire jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation administrative, en en tirant toutes les conséquences qui s'imposent au titre de sa rémunération, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- plus de 18 mois après ce jugement, il n'a toujours aucune information relative au réexamen de sa situation administrative ;

- ses bulletins de paye ainsi que le remboursement des sommes indument prélevées entre janvier et mai 2024 ne tiennent pas compte du paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées, dès lors qu'il effectue un service de 18 heures alors que le temps plein d'un professeur agrégé est fixé à 15 heures ;

- en l'absence de production du procès-verbal de la CAPA, il n'est pas établi que sa situation administrative ait été réexaminée, sur la totalité de la période de stage.

Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 25 octobre 2024, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

- le décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

- décret de 2022

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

- et les observations de Me Philippon, représentant M. B... A...

Considérant ce qui suit :

1. Suite à son admission au concours de l'agrégation interne d'histoire géographie à la session 2018, M. A..., professeur certifié, a été nommé, par arrêté ministériel du 1er octobre 2018, en qualité de professeur agrégé stagiaire, dans l'académie de Toulouse au lycée d'Artagnan à Nogaro, à compter du 1er septembre 2018, et placé de plein droit en position de détachement dans le corps des professeurs agrégés pour la durée de son stage. Sur décision du recteur de l'académie de Toulouse, son stage a été renouvelé pour une durée d'un an pour l'année scolaire 2019/2020. Par courrier du 7 juillet 2020, le recteur de l'académie de Toulouse l'a informé que, suite à la réunion de la commission administrative paritaire académique du 29 juin 2020 concernant la titularisation des professeurs agrégés du second degré stagiaires de la session 2020, il avait fait l'objet d'un refus de titularisation et qu'il serait réintégré dans son corps d'origine. Par arrêté du 5 octobre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a mis fin à son détachement en qualité de professeur agrégé stagiaire d'histoire géographie, l'intéressé n'ayant pas été titularisé dans le corps des professeurs agrégés à l'issue de la deuxième année de stage. Par un jugement n°2100691 du 22 février 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 5 octobre 2020 et a enjoint le ministre de faire procéder au réexamen de la situation administrative de M. A... par la commission administrative paritaire nationale. M. A... demande à la Cour d'assurer l'exécution de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

3. D'une part, le tribunal administratif de Pau a, par un jugement n°2100691 du 22 février 2023, annulé l'arrêté du 5 octobre 2020 du ministre de l'éducation de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports mettant fin au détachement en qualité de professeur agrégé stagiaire d'histoire géographie de M. A..., en raison des vices entachant la composition et l'information de la commission administrative paritaire nationale, et a enjoint au ministre de faire procéder au réexamen de la situation administrative de l'intéressé par cette commission. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de séance produit en défense, que la situation administrative de M. A... a été réexaminée par la commission administrative paritaire académique du 3 juillet 2024, à qui, s'agissant de sa situation personnelle, la compétence de la CAPN en la matière a été transférée par le décret du 26 avril 2022, soit antérieurement à l'ouverture de la présente procédure juridictionnelle et que, suite à ce réexamen, le ministre a pris un nouvel arrêté mettant fin à son détachement le 20 septembre 2024.

4. D'autre part, les conclusions de M. A... relatives au paiement d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées indûment ainsi que ses arguments relatifs à une éventuelle irrégularité de la procédure de réexamen par la CAPA du 3 juillet 2024, se rapportent à des litiges distincts de l'exécution du jugement du 22 février 2023 du tribunal administratif de Pau et dont il n'appartient pas à la Cour de connaitre dans la présente instance.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

La rapporteure,

Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 24BX01691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01691
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : PHILIPPON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;24bx01691 ?
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