Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400810 du 10 mai 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. B..., représenté par la SCP Breillat Dieumegard Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 mai 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour " avec autorisation de travail " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte
de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser sur le fondement de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé.
Il soutient que :
- l'arrêté pris dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision lui refusant le séjour :
-la préfète, qui ne pouvait se borner à reprendre l'analyse du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), n'a porté aucune appréciation personnelle quant à la disponibilité effective du traitement nécessaire à son état de santé dans son pays d'origine ; le simple visa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne satisfait pas à l'exigence de motivation alors qu'aucun des éléments particuliers relatifs à sa situation personnelle n'est exposé ;
- elle est entachée d'erreurs d'appréciation et méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il souffre de cécité complète et d'hypoacousie de perception bilatérale dont la cause n'a pas pu être diagnostiquée en Géorgie ; ses troubles sont en lien avec un syndrome d'Usher, dont le suivi ne peut être assuré en Géorgie, et notamment pas par un oto-rhino-laryngologiste, qui n'est pas spécialisé dans les maladies génétiques ; un certificat du centre médical des marins précise que le traitement de cette maladie n'est pas possible en Géorgie ; il fait l'objet de prises en charge au sein du centre hospitalier (CH) d'Angoulême et du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers et doit bénéficier d'un appareillage adapté ; en tout état de cause, il ne pourra pas bénéficier de soins effectifs en Géorgie ; le rapport du 28 août 2018 réalisé par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) précise qu'en dépit de la couverture maladie universelle, le reste à charge demeure élevé pour les patients dans ce pays ;
- elle est entachée d'erreurs d'appréciation et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ainsi qu'indiqué plus haut, il souffre d'un syndrome d'Usher, ne vit pas en situation de polygamie et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; son insertion dans la société française ne peut pas s'apprécier à l'aune d'une formation ou d'une activité professionnelles dès lors que sa pathologie y fait obstacle ; ses parents lui apportent une assistance ;
- elle méconnaît les articles 2,3,8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle le prive de tout traitement ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'indisponibilité effective de traitements adaptés en Géorgie ; son père souffre de problèmes cardiaques qui ne peuvent être traités en Géorgie, fait l'objet d'une prise en charge hospitalière en France et une intervention chirurgicale est programmée au CH d'Angoulême ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Antoine Rives a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant géorgien né le 28 octobre 1992 à Khelvachauri (Géorgie), a déclaré être entré en France le 27 décembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des apatrides et réfugiés (OFPRA) le 11 avril 2023, puis par ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 septembre 2023. Le 10 mai 2023, M. B... a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 février 2024 notifié le 15 mars suivant, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement n° 2400810 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Jean-Charles Jobart, secrétaire général de la préfecture de la Charente, qui a reçu délégation par arrêté du 15 janvier 2024 de la préfète de la Charente, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial
n° 16-2024-007 de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département notamment les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le requérant reprend en appel ses moyens de première instance tirés du défaut de motivation de la décision litigieuse et de l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation, au soutien desquels il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) ".
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
7. Pour rejeter la demande de titre de séjour formée par M. B..., la préfète de la Charente s'est fondée sur l'avis émis le 9 octobre 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Selon cet avis, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie, pays vers lequel il peut voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, l'intéressé, qui souffre de troubles de la vision et d'une surdité neurosensorielle bilatérale évocateurs d'un syndrome d'Usher, se prévaut d'un certificat médical établi le 27 mars 2023 par un médecin du centre médical des marins de Batumi (Géorgie), au terme duquel " le traitement de cette maladie n'est pas possible en Géorgie ". Toutefois, ce certificat, compte tenu des termes peu circonstanciés dans lesquels il est rédigé et qui n'est pas documenté, ne suffit pas à infirmer l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, dont la préfète de la Charente s'est appropriée le sens. En particulier, si le système de santé géorgien n'a pas été en mesure de déterminer l'étiologie de ses troubles, la suspicion d'un syndrome d'Usher n'ayant été évoquée qu'à l'occasion de sa prise en charge en France, il n'est pas établi que le suivi nécessité par son état de santé ne pourrait pas être effectué dans son pays d'origine, sous la supervision d'un ophtalmologiste et un oto-rhino-laryngologiste, ainsi que le préconise un certificat médical du 22 novembre 2022 rédigé par un médecin géorgien de la polyclinique de Batumi, ni même que la prise en charge neurologique dont il bénéficie au sein du CHU de Poitiers ne pourrait pas s'y poursuivre. D'autre part, le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 28 août 2018, dont le requérant reproduit certains extraits dans sa requête d'appel, ne permet pas, eu égard à la généralité de ses termes, d'établir que ces soins ne lui seraient pas effectivement accessibles en Géorgie, où une couverture universelle a été mise en place. Dans ces circonstances, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Charente aurait fait une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étranger.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...). ".
9. M. B... n'est présent en France que de manière très récente. Il ne justifie pas y disposer d'attaches familiales, à l'exception de ses parents qui font chacun l'objet d'une mesure d'éloignement. Sa demande d'asile été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 11 avril 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 septembre 2023. De plus, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, il n'est pas établi qu'il ne pourrait accéder effectivement aux soins et traitements que son état de santé exige. Il en va de même en ce qui concerne l'affection cardiaque dont souffre son père, dont la nature exacte n'est pas précisée, alors au demeurant qu'il n'est pas établi que la thérapeutique prescrite pour la traiter, composée de Kardegic, Coveran et Crestor, ne serait pas disponible en Géorgie ou, le cas échéant, qu'il n'existerait pas de molécules substituables. Enfin, si l'état de santé de M. B... requiert la présence d'un tiers aidant, l'assistance qui lui est apportée par ses parents pourrait se poursuivre dans le pays d'origine. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, dès lors qu'il repose sur une argumentation identique.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
11. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 7 et 9 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, et indique qu'il n'établit pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou barbares ou de subir des actes de torture en cas de retour en Géorgie. Elle satisfait par suite à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Alors que, ainsi qu'il a été exposé, la demande d'asile de M. B... a été rejetée et qu'il n'établit au demeurant pas que les traitements de la pathologie dont il est atteint seraient indisponibles ou inaccessibles en Géorgie, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Charente.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
Antoine Rives
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie GuilloutLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24BX01383 2