Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les jardins du Gô " l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de trois jours.
Par un jugement n° 2103372 du 27 février 2023, le tribunal a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2023 et le 20 janvier 2025, l'EHPAD " Les jardins du Gô ", représenté par Me Muller-Pistré, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 2023 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun fait de harcèlement moral n'a été commis à l'encontre de Mme B... ; elle a elle-même exprimé son souhait de ne plus gérer les ressources humaines et sa fiche de poste a été modifiée en conséquence, avec des missions centrées sur les finances et le budget ; Mme D... a été recrutée sur un poste distinct lié au mandatement et à la facturation ; l'altération de l'état de santé de Mme B... a résulté d'une surcharge de travail sous les directeurs intérimaires, et non de l'arrivée de Mme C..., avec laquelle elle a eu peu d'interactions avant son arrêt maladie ; le refus de la directrice de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de travail déclaré par Mme B... est étranger à tout agissement de harcèlement moral, des incohérences dans ses déclarations justifiaient le refus, et l'avis favorable de la commission de réforme ne plaçait pas l'établissement dans une situation de compétence liée ; la décision du 29 janvier 2021 par laquelle l'EHPAD a supprimé 20,71 jours de congés reportés sur le compte épargne temps de Mme B... au titre de l'année 2019 a été retirée après l'introduction du recours gracieux et du recours en annulation contre cette décision, justifiant le prononcé d'un non-lieu à statuer par le tribunal administratif ; la suspension à titre conservatoire avec maintien d'un plein traitement a été prise sur le fondement de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 et ne s'apparente pas à du harcèlement moral ; le placement en télétravail de Mme B... à partir d'avril 2021 respectait les préconisations de la médecine du travail, l'intéressée en avait d'ailleurs demandé la prolongation au cours du mois d'août 2021 ; la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme B... a été transmise à l'Agence régionale de santé (ARS), qui n'y a pas donné une suite favorable ; la nouvelle procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Mme B... ne témoigne d'aucun acharnement à son encontre ; les attestations produites par Mme B... ne permettent de tirer aucune conclusion ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que le manquement au devoir de discrétion professionnelle ne justifiait pas la sanction prononcée ; la transmission à des membres du syndicat CFDT, tant au niveau de l'établissement qu'au niveau départemental, d'éléments budgétaires confidentiels constatant des écarts entre le budget réel et le budget prévisionnel caractérise une faute disciplinaire qui ne peut être minimisée par un prétendu contexte de harcèlement moral ;
- c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu les griefs tirés de l'insubordination et des accusations mensongères de harcèlement moral ; lors de l'entretien de reprise du 6 avril 2021, Mme B... a formulé des récriminations sur les indications de la directrice ; le 3 mai 2021, elle a refusé de participer à une réunion de service en présence de Mme D... si un membre du CHSCT ne l'accompagnait pas ; le 31 mai 2021, elle a proféré des menaces envers la directrice puis quitté le bureau sans y être autorisée, en criant dans les couloirs ; le 14 juin 2021, elle a ignoré les sollicitations de Mme D... et a refusé de dialoguer avec elle ; le 21 juin 2021, elle a refusé de participer à une réunion de service sans accompagnement syndical et le 18 août 2021, elle a quitté prématurément la réunion après des remarques sur l'envoi de documents confidentiels aux syndicats ; par un mail du 6 août 2021, elle a accusé la directrice de ne pas mettre à sa disposition les outils lui permettant de réaliser ses missions ; l'envoi en copie de courriels adressés à Mme C... aux organisations syndicales, voire à l'ARS et au président du conseil d'administration s'apparente à du harcèlement ; ces incidents multiples témoignent d'un refus d'obéissance hiérarchique et d'un comportement hostile à l'égard de la directrice ;
- la sanction retenue, qui est très modeste, est proportionnée aux faits fautifs ; l'EHPAD n'était pas tenu de suivre l'avis du conseil de discipline.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, Mme B..., représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'EHPAD " Les jardins du Gô " de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la sanction en litige doit être replacée dans le contexte de harcèlement moral qu'elle subit depuis presque quatre ans ; dès l'arrivée de la nouvelle directrice en septembre 2019, ses fonctions d'encadrement et de management lui ont été retirées au profit de Mme D... ; les captures d'écran d'un logiciel interne démontrent sa rétrogradation implicite dès lors qu'elle est identifiée comme " administrative ", alors que Mme D... est identifiée comme " adjointe de direction " ; elle a été placée en arrêt maladie le 3 décembre 2019, au cours duquel elle a été sollicitée de nombreuses fois par Mme C... au sujet de sa rémunération ; la médiation initiée par l'ARS s'est révélé infructueuse ; malgré un avis de la commission de réforme concluant à l'imputabilité au service de sa pathologie dépressive, la directrice a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail à compter du 3 décembre 2019 ; le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours en annulation présenté à l'encontre de cette décision au motif que, en dépit de l'existence d'un lien direct et certain avec le service, elle n'avait pas été victime d'un accident de travail mais d'une maladie professionnelle ; or, malgré une demande en ce sens, la directrice a refusé de transmettre à la commission de réforme sa lettre de demande du 18 juin 2020 tendant à la requalification de sa demande de reconnaissance d'un accident de service en maladie professionnelle ; le 6 février 2023, elle a de nouveau refusé de saisir le conseil médical ; la suppression de 20,71 jours de congés reportés sur son compte épargne temps au titre de l'année 2019, prétendument liée à une erreur logicielle de paramétrage, est entachée d'illégalité et cette décision n'a été retirée qu'après qu'elle a introduit un recours contentieux ; la décision de suspension de fonctions pour une durée de six mois, prise contre l'avis du conseil de discipline, qui proposait une exclusion de quinze jours, l'a privée de toute rémunération et doit être regardée comme une tentative d'éviction du service ; son placement en télétravail systématique à partir d'avril 2021, de même que l'impossibilité d'accéder aux outils nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment le logiciel comptable GEPSS, l'ont isolée du service, ce que des personnels de l'établissement ont dénoncé dans une pétition du 29 avril 2021 ; l'interruption du versement de la NBI depuis avril 2021 vise à la " faire craquer " ; l'ensemble de ces agissements, qui excèdent l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, révèlent un harcèlement moral ; elle bénéficie d'un congé de longue durée depuis septembre 2021 pour dépression, avec reconnaissance en cours de la maladie professionnelle ;
- le secrétaire départemental du syndicat CFDT sociaux 17 lui a conseillé d'être accompagnée par un représentant du personnel de l'établissement lors des réunions avec la directrice, afin de préserver sa santé ; les attestations de ses collègues confirment le comportement inacceptable de Mme C... durant la période des faits reprochés ;
- la diffusion aux syndicats d'un tableau de suivi budgétaire est une maladresse qui s'explique par le contexte de harcèlement moral qu'elle subit, et n'a eu aucune incidence sur le bon fonctionnement du service ; elle n'est pas de nature à justifier qu'une sanction soit prononcée ;
- la sanction en litige est disproportionnée ; à l'issue de conseil de discipline, qui a émis un avis favorable à un simple blâme, il a été indiqué aux parties que le manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique n'était pas avéré et que le manquement au devoir de discrétion n'avait eu aucune conséquence négative pour l'établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Muller-Pistré, représentant l'EHPAD " les jardins du Gô ".
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été recrutée par l'EHPAD " Les jardins du Gô ", situé à Nieul-sur-Mer, le 1er juin 2017, en tant qu'adjointe des cadres et a été titularisée dans le grade d'attaché d'administration hospitalière le 28 juin 2019. Elle a bénéficié d'un congé de maladie du
3 décembre 2019 au 1er juin 2020, puis a fait l'objet d'une suspension temporaire de fonctions à titre conservatoire, avant d'être exclue de ses fonctions pour une durée de six mois, du
3 octobre 2020 au 2 avril 2021. Mme B... a repris le travail le 6 avril 2021, puis a bénéficié d'un congé de maladie à compter du 28 septembre 2021. Par une décision du 21 octobre 2021, la directrice de l'établissement l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de trois jours. L'EHPAD " Les jardins du Gô " relève appel du jugement n° 2103372 du 27 février 2023 par lequel le tribunal a annulé cette décision.
Sur le bien-fondé de la sanction :
2. L'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) Premier groupe : / L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (...) ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour infliger une sanction disciplinaire à l'encontre de Mme B..., la directrice de l'EHPAD " Les Jardins du Gô " s'est fondée sur la circonstance, d'une part, que l'agent a manqué à son obligation de discrétion professionnelle en adressant à des représentants syndicaux de l'établissement et départementaux des éléments confidentiels relatifs au budget de l'établissement et, d'autre part, qu'elle a fait preuve d'insubordination et manqué à son obligation d'obéissance hiérarchique, notamment en quittant à plusieurs reprises des réunions de service sans y être autorisée ou en refusant d'assister à ces réunions sans la présence d'un représentant du personnel.
5. En premier lieu, aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (...) ".
6. D'une part, s'il est d'abord reproché à Mme B... d'avoir exprimé des récriminations lors de son entretien de reprise du 6 avril 2021, il ressort néanmoins du compte rendu de cet entretien que Mme B... s'est seulement bornée à formuler des remarques sur le contenu de ses missions, les outils mis à disposition et ses horaires de travail. Si elle a également exprimé son étonnement et émis quelques désaccords, notamment sur le fait qu'aucune fonction d'encadrement ne lui était confiée, sur la suppression de certains accès logiciels, ou sur l'organisation du télétravail, ses propos ne caractérisent ni une opposition directe, ni un comportement irrespectueux ou insubordonné à l'égard de la directrice. De plus, au regard du contexte prévalant à l'issue du congé de maladie de Mme B..., marqué par les relations conflictuelles au sein du service et par l'état de fragilité psychologique médicalement constaté de celle-ci, les propos malheureux qu'elle a tenus lors de la réunion de service du 31 mai 2021 ne peuvent être regardés comme fautifs. D'autre part, toutefois, les pièces du dossier établissent les refus de l'intéressée de participer aux réunions de service hors la présence d'un représentant syndical, malgré l'opposition de la directrice de l'établissement. Bien que Mme B... ait agi sur le conseil de représentants syndicaux en vue d'éviter tout évènement qui l'exposerait à une confrontation directe avec la directrice, une telle attitude, qui était de nature à compromettre la bonne marche du service, constitue un manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a communiqué sans autorisation à deux organisations syndicales de l'établissement, en copie d'un courriel du 13 août 2021 adressé à la directrice, un tableur retraçant le suivi budgétaire de l'EHPAD. Le caractère sensible de ce document, lié aux alertes qu'il comportait concernant certains écarts financiers, n'est pas contesté. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ces faits traduisaient un manquement à l'obligation de discrétion professionnelle.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :/ 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / (...) ".
10. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. Mme B... fait valoir que la sanction en litige s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral. Au soutien de ce moyen, elle indique que la directrice de l'établissement l'aurait privée de certaines fonctions d'encadrement au profit de Mme D..., que son placement en télétravail, qui ne l'autorise à se rendre dans l'établissement qu'un matin par semaine, caractérise une situation d'isolement professionnel injustifiée et qu'elle ne dispose pas d'un accès aux moyens du service, notamment au logiciel de comptabilité/paye GEPSS, compromettant sa capacité à remplir les missions qui lui sont dévolues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier produites par l'EHPAD que l'intéressée avait, dès la fin de l'année 2019, porté à la connaissance de la directrice sa volonté d'être réaffectée sur un emploi où elle ne serait plus en charge des ressources humaines de l'établissement, afin d'être positionnée sur un poste à dominante budgétaire et financière. L'organisation du temps de travail de Mme B... à compter du mois d'avril 2021, essentiellement à domicile, a été décidée conformément aux préconisations de la médecine du travail, formulées à l'occasion de sa visite de reprise, et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa nouvelle affectation ne relevait pas de son grade. En outre, Mme B..., qui devait reprendre en présentiel dès le 1er septembre 2021, a elle-même sollicité par courrier du 23 août 2021 son maintien en télétravail à raison de deux ou trois jours par semaine. Aucune pièce du dossier ne laisse présumer qu'elle n'aurait pas disposé dans ce cadre des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions, les captures d'écran produites étant seulement de nature à révéler des difficultés ponctuelles d'accès au logiciel professionnel GEPSS. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la souffrance psychique ressentie par Mme B... dans le cadre de son travail, et la dégradation progressive de son état de santé qui en est résultée, ont débuté antérieurement aux éléments dont elle fait état, l'intéressée ayant elle-même, dans une lettre adressée aux médecins experts chargés de l'instruction de sa demande d'imputabilité au service d'un accident du travail, fait remonter l'origine de ses troubles anxiodépressifs au contexte de surcharge de travail qui a affecté le service tout au long de l'année 2019 et à une agression dont elle a été victime au cours de cette même période. Si elle fait également grief à la directrice de l'établissement d'avoir refusé de transmettre à la commission de réforme sa lettre de demande du 18 juin 2020 tendant à la requalification de sa demande de reconnaissance d'un accident de service en maladie professionnelle, elle n'apporte aucun élément de nature à corroborer cette allégation, alors que la bonne réception de cette lettre par l'établissement est contestée. Enfin, ses allégations selon lesquelles le report de 20,71 jours de congés sur son CET au titre de l'année 2019 serait illégal et que l'interruption du versement de la nouvelle bonification indiciaire depuis le mois d'avril 2021 viserait " à la faire craquer " ne sont assorties d'aucune précision. Dans ces conditions,
Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'un contexte de harcèlement moral serait de nature à atténuer les fautes retenues.
12. Compte tenu des faits fautifs retenus à l'encontre de Mme B..., la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de trois jours prononcée à son encontre n'est pas disproportionnée. Il en résulte que l'EHPAD " Les Jardins du Gô " est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du
21 octobre 2021 prononçant cette sanction.
Sur les frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD " Les Jardins du Gô ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme réclamée par cet établissement en application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2103372 du 27 février 2023 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B... devant le tribunal et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de l'EHPAD " Les Jardins du Gô " présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les jardins du Gô " et à Mme E... B.... Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
Antoine A...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX00653