Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société French Cricket, M. P... B... et Mme L... B..., l'association Saint-Barth Essentiel, M. et Mme F... et O... A... et leurs enfants I... et G... A..., Mme N... H..., la société Supersky Sisters, M. M... K..., M. E... D... et Mme J... C... ont demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler la délibération n° 2021-555 du conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy du 20 mai 2021 accordant un permis de construire à la société H... Services pour la construction d'une centrale à béton, sur des parcelles cadastrées AR n° 381 et 382.
Par un jugement n° 2100015 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé la délibération n° 2021-555 du conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy du 20 mai 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 octobre 2022, 11 octobre 2023 et 26 juin 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société H... Services, représentée par Me Almosnino, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2022 du tribunal administratif de Saint-Barthélemy ;
2°) de rejeter la demande de la société French Cricket et autres présentée devant tribunal administratif de Saint-Barthélemy ;
3°) de mettre à la charge de la société French Cricket une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la société French Crocket et M. et Mme B... disposaient d'un intérêt leur donnant qualité à agir ;
- le premier motif d'annulation retenu, tiré de la méconnaissance de l'article UA 7 du règlement de la carte d'urbanisme n'est pas fondé ; faute de toit et par conséquent d'égout de toit et de faîtage, la construction, qui constitue un équipement industriel, n'est soumise ni à la limitation de 6 mètres de hauteur à l'égout du toit, ni à celle de la hauteur maximale au faîtage, prévues par ces dispositions ; cette interprétation est corroborée par le lexique du règle de la carte d'urbanisme qui exclut les installations techniques du calcul de la hauteur ; à supposer que l'ensemble des silos ne soient pas des installations techniques, les filtres à particule, qui mesurent 1,70 mètre au-dessus des silos, et 2,95 mètres au-dessus de la trémie, doivent être déduits du calcul des hauteurs ; en faisant abstraction de ces filtres, la hauteur de l'installation est de 7,50 mètres, soit à une hauteur en tout état de cause inférieure à la règle de 10 mètres au faîtage, qui pourrait être applicable dès lors qu'elle joint les parties de la toiture à leur sommet en permettant d'en assurer la bonne étanchéité et la solidité du toit ; même en prenant en compte la règle, en principe inapplicable en l'absence de toits, de 6 mètres à l'égout de toit, il ne s'agirait que d'une adaptation mineure ;
- le second motif d'annulation retenu, tiré de la méconnaissance de l'article UA 8 du règlement de la carte d'urbanisme n'est pas davantage fondé ; compte tenu des contraintes techniques inhérentes à l'activité industrielle, des toitures non conformes à ces dispositions peuvent être autorisées ;
- en tout état de cause, le tribunal aurait dû faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour lui permettre de régulariser les vices entachant le permis de construire.
Par courrier enregistré le 16 décembre 2022 la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a déclaré ne pas souhaiter produire d'observations.
Par des mémoires enregistrés les 19 juin 2023 et 14 mars 2024, la société French Cricket, M. P... B... et Mme L... B..., l'association Saint-Barth Essentiel, M. et Mme F... et O... A... et leurs enfants I... et G... A..., Mme N... H..., la société Supersky Sisters, M. M... K..., M. E... D... et Mme J... C... concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros, à verser à la société French Cricket, M. et Mme B... et à l'association Saint-Barth Essentiel, soit mise à la charge de la société H... Services au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement devra être confirmé en ce qu'il a admis l'intérêt pour agir de M. et Mme B... et de la société French Cricket ;
- l'association Saint-Barth Essentiel justifie de l'habilitation de sa présidente pour ester en justice et dispose d'un intérêt à agir, de même que les autres requérants ;
- le premier motif d'annulation retenu, tiré de la méconnaissance de l'article UA 7 du règlement de la carte d'urbanisme est fondé ; la carte d'urbanisme ne prévoyant pas de dispositions spécifiques pour les constructions qui, comme en l'espèce, ne comportent pas de toiture à pans qui seraient créatrices d'un faîtage, la limite de hauteur applicable à ces constructions est celle relative à l'égout du toit ; le projet, dont la hauteur excède les 6 mètres à l'égout du toit imposés par l'article UA 7 de la carte d'urbanisme, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une adaptation mineure au titre de l'article UA 11 compte tenu des hauteurs supplémentaires en cause de 2,70 mètres et 4 mètres pour deux des éléments, de ce qu'il ne permet pas une amélioration de l'insertion de la construction dans son environnement, de ce qu'il ne répond pas à l'intérêt général, ni ne répond à une des justifications posées par l'article UA 11 ; si la collectivité a sollicité une substitution de motif en première instance en faisant valoir que le projet ne serait pas soumis à la règle de hauteur de 6 mètres à défaut de posséder un égout de toit, la construction en cause ne saurait être soumise à aucune règle de hauteur ; au demeurant, le dispositif de couverture des deux silos doit être regardé doté d'un égout de toit, permettant le ruissellement, dans sa partie basse, des eaux de pluie ; si la collectivité a également fait valoir en première instance que le projet devrait être qualifié d'installation technique, et à ce titre devrait être exclu du calcul de la hauteur, par application du lexique du règlement de la carte d'urbanisme, l'ensemble des éléments d'une centrale à béton ne saurait être qualifié d'installations techniques, cette qualification ne pouvant concerner que des structures accessoires comme des cheminées ; tel n'est pas le cas des filtres à particule invoqués par la société H... Services qui sont des composants indissociables de la centrale ; au demeurant, l'élément le plus haut de la construction est occupé par un bac planétaire qui ne constitue pas dans son ensemble un filtre à particule ;
- le second motif d'annulation retenu, tiré de la méconnaissance de l'article UA8 du règlement de la carte d'urbanisme est également fondé ; ces règles ont été adaptées à la nature spécifique des constructions des zones d'activités, notamment en ce que des exceptions sont prévues pour des motifs techniques ; en l'espèce, il n'est justifié d'aucun motif technique impératif justifié par la nature de l'activité qui empêcherait que le projet ne soit couvert par des façades et une toiture à quatre pans en vue d'assurer son insertion paysagère ;
- la régularisation des illégalités affectant le permis de construire entrainerait des bouleversements qui remettraient en cause la nature du projet, ce qui s'oppose à la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement de Saint-Barthélemy ;
- le code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant la société H... Services et de Me Marx, représentant la SCI French Cricket, M. P... B... et Mme L... B..., l'association Saint-Barth Essentiel, M. et Mme F... et O... A... et leurs enfants I... et G... A..., Mme N... H..., la société Supersky Sisters, M. M... K..., M. E... D... et Mme J... C...
Considérant ce qui suit :
1. La société H... Services, qui exploite à Saint Barthélemy un site de concassage de déchets de matériaux de BTP, a déposé le 8 décembre 2020 une troisième demande de permis de construire une centrale à béton, après l'échec de deux tentatives précédentes. Par une délibération n° 2021-555 du 20 mai 2021, le conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy lui a accordé un permis de construire pour la construction d'une centrale à béton sur un terrain situé à Saline sur les parcelles cadastrées AR n° 381 et 382. La société French Cricket, M. P... B... et Mme L... B..., l'association Saint-Barth Essentiel, M. et Mme F... et O... A... et leurs enfants I... et G... A..., Mme N... H..., la société Supersky Sisters, M. M... K..., M. E... D... et Mme J... C... ont saisi le tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'une demande tendant à l'annulation de cette délibération. Par un jugement du 5 juillet 2022, le tribunal, après avoir accueilli la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de qualité à agir de l'association Saint-Barth, a annulé la délibération du 20 mai 2021 accordant un permis de construire une centrale à béton à la société H... Services. Par la présente requête, la société H... Services relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le motif d'annulation tiré de la méconnaissance de l'article UA 7 du règlement de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy :
2. Aux termes de l'article UA 7 du règlement de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy, relatif à la hauteur des constructions dans les zones d'activité : " (...) / Zone de Saline / La hauteur des constructions est limitée à 6 mètres à l'égout du toit et à 10 mètres au faitage calculé à partir du point le plus bas de la partie du terrain naturel avant travaux mesurée au pied du bâtiment. Toutefois, en cas d'affouillement, la hauteur est calculée à partir du point le plus bas de la partie du terrain aménagé après travaux mesurée au pied du bâtiment. ". Aux termes de l'article UA 11 du même règlement : " des adaptations mineures aux règles précisées par les articles UA5 à UA 8 peuvent être acceptées, par délibérations motivée du conseil exécutif, en fonction de la configuration des parcelles et de la hauteur ou de l'implantation des bâtiments avoisinants, ces adaptations permettent d'améliorer l'insertion du bâtiment dans son environnement. ".
3. Il ressort de la délibération litigieuse, que le conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy, après avoir estimé que les ouvrages de la centrale à béton ont une " hauteur supérieure à 6 mètres, qui est contraire à l'article UA 7 " précité du règlement de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy, a fait droit à la demande de dérogation sollicitée par la société H... Services, en application des dispositions de l'article UA 11 du même règlement, au motif que " la centrale se réalisera à une hauteur inférieure aux constructions avoisinantes " situées en amont et en aval du projet. Au point 8 du jugement, le tribunal a considéré qu'alors que le filtre, point le plus haut des installations, culmine à 9,95 mètres et que les silos sont quant à eux à 8,70 mètres de la plateforme, les dépassements de hauteur, au regard de la limite de 6 mètres, ne sauraient être qualifiés d'" adaptation mineure " et ne permettent pas de considérer qu'ils améliorent l'insertion de la centrale à béton dans son environnement, de sorte que la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy ne pouvait légalement faire application des dispositions précitées de l'article UA 11.
4. Toutefois, pour établir que la délibération en litige était légale, la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a invoqué, dans son mémoire en défense de première instance, enregistré le 27 janvier 2022 et communiqué aux autres parties, de nouveaux motifs en faisant notamment valoir qu'aucun des ouvrages n'a une hauteur supérieure à 10 mètres, correspondant à la hauteur au faîtage règlementaire fixée par l'article UA 7 du règlement de la carte de l'urbanisme de Saint-Barthélemy.
5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Alors que les dispositions précitées de l'article UA 7 du règlement de la carte de l'urbanisme de Saint-Barthélemy entendent effectivement limiter la hauteur des constructions implantées dans la zone UA, la hauteur des constructions y est limitée à 6 mètres à l'égout du toit et à 10 mètres au faitage, étant précisé que le lexique annexé au règlement définit, d'une part, la hauteur totale d'une construction, d'un bâtiment ou d'une installation " comme la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à la verticale ", d'autre part, un égout de toit comme la " limite basse d'un pan de couverture vers laquelle ruisselle les eaux de pluie " et le faîtage comme " l'ouvrage permettant de joindre les parties de la toiture à leur sommet et d'assurer la bonne étanchéité et la solidité du toit ". En l'espèce, les installations de la centrale à béton projetée étant, par nature, dépourvues de toit, et par conséquent d'égout de toit, leur hauteur, qui ne saurait pour autant être autorisée sans limite, ne peut excéder à leur sommet la hauteur maximale de dix mètres, prévue par l'article UA 7. Il ressort des pièces du dossier que ces installations présentent une hauteur, au sommet, de 32,95 mètres NGF, soit, après déduction de 23 mètres NGF correspondant à la cote d'implantation, de 9,95 mètres. Dès lors, la construction projetée ne dépasse pas la hauteur de 10 mètres autorisée par l'article UA 7 précité du règlement de la carte de l'urbanisme de Saint-Barthélemy. Par suite, la société H... Services est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, après avoir rejeté la substitution de motif sollicitée, ont estimé que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 7 du règlement de la carte de l'urbanisme de Saint-Barthélemy était fondé.
En ce qui concerne le motif d'annulation tiré de la méconnaissance de l'article UA 8 du règlement de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy :
7. Aux termes de l'article UA 8 du règlement de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy, relatif à l'aspect extérieur des constructions dans les zones d'activité : " Toitures : 1) Dans l'ensemble des zones UA : A l'exception des toits terrasses accessibles de plain-pied à partir de locaux affectés à l'une des destinations autorisées aux articles UA1 et UA2, les toitures devront être composées à proportion minimum de 70 % par bâtiment par des toitures à quatre pans. La partie qui n'est pas couverte par la toiture à quatre pans devra être traitée en toit terrasse. Toutefois, une proportion inférieure de toitures à quatre pans peut être autorisée pour la caserne de pompiers, pour tenir compte des contraintes imposées par les servitudes aéronautiques et des nécessités techniques des zones d'exercices. / Les toitures principales devront avoir des pans compris entre 30° et 45°. Les avant-toits, appentis ou galeries couvertes pourront avoir une pente inférieure. / Les toitures à deux pans sont interdites sur les constructions d'une emprise au sol supérieure à 15 mètres carrés. / Les toits à deux pans existants à la date de l'approbation de la carte d'urbanisme peuvent être rénovés ou reconstruits à l'identique. / Les lucarnes et les fenêtres de toit sont autorisées. / Les couvertures des pans de toiture doivent être de couleur rouge, vert ou gris foncés, bois ou zinc. Le blanc n'est autorisé que sur la ligne de faitage. Lorsqu'elles sont justifiées par des motifs techniques impératifs justifiés par la nature de l'activité, des toitures non conformes aux dispositions ci-dessus peuvent être autorisées. / (...) Façades : / Les imitations de matériaux tels que faux bois, fausses pierres ou autres, sont interdites. / Les enduits, les badigeons des murs extérieurs et les couleurs des menuiseries devront s'intégrer au bâti environnant. / Dans la zone de Saint-Jean, de Saline et du carrefour dit de l'œuf, les éléments de types parabole, antenne, chauffe-eau solaire, climatiseur, panneaux solaires doivent être installés sur les parties du bâtiment non visibles de la rue ou être masqués par un élément architectural. En cas d'impossibilité technique, l'implantation la moins dommageable peut être imposée./ Si, dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, le permis de construire peut prescrire l'utilisation de ce matériau ou d'un matériau similaire par l'aspect ou la couleur. / Toutefois des partis architecturaux différents, permettant d'exprimer une création architecturale, pourront être autorisés sous réserve d'une bonne intégration dans l'environnement. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que les divers équipements composant la centrale à béton, qui sont entièrement galvanisés à l'exclusion de la bascule à ciment, le skip, le malaxeur qui seront peints avec une couche d'antirouille et deux couches de peinture, ne sont pas, par nature, susceptibles de faire l'objet d'un quelconque aménagement autre de leur façade, ni d'être recouverts, compte tenu des filtres à particules dont les silos et trémies sont dotés, par une toiture spécifique. A ce titre, il est constant que seule la guérite et le bureau du projet litigieux respectent les règles prescrites par les dispositions de l'article UA 8 du règlement de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux divers équipements composant la centrale à béton, tels que les silos, bacs et trémies, qui ne constituent pas un bâtiment au sens du lexique annexé au règlement, défini comme " une construction couverte et close ". Par suite, la société H... Services est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 8 du règlement de la carte de l'urbanisme de Saint-Barthélemy était fondé.
9. Il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UA 7 et UA 8 du règlement de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy pour annuler la délibération du 20 mai 2021.
10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société French Cricket et autres devant le tribunal administratif de Saint-Barthélemy et devant la Cour.
Sur les autres moyens :
11. Aux termes de l'article 134-9 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre selon le cas : / 1° L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement. / (...) ". Aux termes de l'article 121-2 du code de l'environnement applicable à la collectivité de Saint-Barthélemy : " Sont soumis à la réalisation de l'étude d'impact prévue à l'article 121-1 les travaux, équipements et constructions suivants : / (...) création ou extension d'équipements industriels dont l'emprise au sol est supérieure à 200 m² ; / (...) création ou extension d'installations de stockage, de traitement ou d'élimination de déchets ; / (...) ". Aux termes de l'article 511-1 de l'ancien code de l'environnement de Saint-Barthélemy applicable en l'espèce : " (...) / II. Est un déchet (...) tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destin à l'abandon. / (...) ". Doit être regardée comme déchet au sens de cette législation toute substance qui n'a pas été recherchée comme telle dans le processus de production dont elle est issue, à moins que son utilisation ultérieure, sans transformation préalable, soit certaine.
12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté de construction d'une centrale à béton, qui est éloigné des installations existantes dédiées à l'activité industrielle de concassage de plusieurs dizaines de mètres et n'implique pas de travaux sur ces installations, ne constitue pas une extension de cette activité, mais la création d'une activité distincte. Il ressort du plan explicatif concernant les surfaces de l'emprise de la centrale à béton contenu dans le dossier de demande de permis de construire que l'emprise au sol des équipements industriels composant ladite centrale, en ce compris les modules amovibles, est de 108 mètres carrés, les zones de stationnement et de circulation piétonnes et automobiles ainsi que l'espace végétalisé, situés au niveau du sol et qui ne créent pas de volume, n'ayant pas à être prises en compte. Dès lors, l'emprise au sol n'excède pas la surface de 200 mètres carrés au-delà de laquelle une étude d'impact aurait été nécessaire. D'autre part, l'installation projetée, si elle réutilisera des matériaux recyclés, tels que les graviers et pierres produits par l'installation de concassage et le verre pilé fabriqué par une autre usine, ne constitue pas davantage une unité de traitement des déchets, au sens de la définition donnée au point précédent, qui aurait nécessité une étude d'impact spécifique. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaitrait les dispositions précitées des articles 121-2 du code de l'environnement et 134-9 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une étude d'impact, doit être écarté.
13. Aux termes de l'article 134-1 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : " La demande de permis de construire précise : / (...) 10° La puissance électrique nécessaire au projet. / 11° Les éléments, nécessaires au calcul des impositions mentionnées à l'article 141-1. / (...) ".
14. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
15. En l'espèce, si la société French Cricket et autres soutiennent, d'une part, que la puissance électrique nécessaire au projet n'est pas renseignée dans le dossier de demande de permis de construire, il ressort des plans joints que le poste transformateur y est expressément matérialisé et il est par ailleurs constant que le projet a fait l'objet d'un avis émis le 17 décembre 2020 par EDF, fondé sur une hypothèse d'une puissance de raccordement de 12KVA monophasé, et d'un avis émis le 21 décembre 2020 de la direction des services techniques de la collectivités confirmant l'aptitude des services d'EDF à pourvoir au fonctionnement du projet au moyen d'un poste de transformation privé, en cours de construction, lesquels avis ont été visés dans la délibération en litige. Si la société French Cricket et autres soutiennent, d'autre part, que le nombre de places de stationnement créées n'a pas été indiqué dans la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, le formulaire Cerfa de demande de permis de construire précise expressément que deux places de stationnement seront créées. Dans ces conditions, les différents documents joints dans le dossier de demande de permis de construire ont permis à la collectivité de Saint-Barthélemy de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier doit être écarté.
16. Aux termes de l'article 112-2 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
17. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui se situe dans la zone UAa relative aux zones d'activité de l'ile prévues pour accueillir les activités incompatibles avec le voisinage des habitations, a fait l'objet, le 8 décembre 2020, d'une demande de déclaration au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Le dossier de cette demande indique que la centrale, de gabarit réduit, est munie d'un bac planétaire, fermé avec filtre à particule fine, à l'intérieur duquel se mélangent les produits et que le système de remplissage des silos se fait à l'aide de vis sans fin, de sorte que les émissions de particules de poussière seront réduites. Il mentionne également qu'en période de sécheresse, la société H... Services mettra en œuvre un processus d'humidification des pistes et des stockages de matériaux inertes, pour limiter les envols de poussière. Il ajoute que les installations de traitement des matériaux seront équipées de dispositifs de brumisation destinés à abattre les poussières générées durant le processus de broyage, concassage et criblage. Il souligne enfin que les aires de circulation du site seront régulièrement entretenues, maintenues propres et si nécessaire arrosées afin de limiter l'envol de poussières, que les abords boisés du site seront maintenus dans le but de confiner les poussières dans le périmètre de l'installation et que les habitations les plus proches se situent à 95 mètres au nord-est du concasseur et à 105 mètres au sud-est de la future centrale béton. Il ressort, par ailleurs, du courrier d'accompagnement de la demande de permis de construire que les nuisances sonores seront minimisées grâce à l'arrêt des rotations de livraison de gravier désormais revalorisé sur place et au recours de trémies acheminées sur tapis en caoutchoucs et non par racleurs. A ce titre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la centrale à béton projetée, qui bénéficiera d'aménagements spécifiques destinées à réduire les nuisances pour le voisinage, sera de nature à aggraver les nuisances déjà existantes résultant de l'activité de concassage menée sur le site. Dans ces conditions, la société French Cricket et autres ne sont pas fondés à soutenir que le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy aurait, en délivrant le permis de construire en litige, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 112-2 précité du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy.
19. Aux termes de l'article 112-4 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : " Le projet peut être refusé lorsque, compte tenu de sa destination, des travaux portant sur les réseaux publics (...) de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, si le conseil exécutif n'est pas en mesure de savoir dans quel délai et, le cas échéant, par quel concessionnaire de service public, lesdits travaux doivent être exécutés. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le pétitionnaire est en mesure d'assurer sa production d'eau par ses propres moyens et sa production d'électricité par des énergies renouvelables. ".
20. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le projet litigieux a fait l'objet d'un avis émis le 17 décembre 2020 par EDF, fondé sur une hypothèse d'une puissance de raccordement de 12 kVA monophasé, et d'un avis émis le 21 décembre 2021 de la direction des services techniques de la collectivité confirmant l'aptitude des services d'EDF à pourvoir au fonctionnement du projet au moyen d'un poste de transformation, privé, en cours de construction. Alors que l'arrêté en litige vise ces avis et précise que le pétitionnaire devra se contenter de la puissance électrique fournie par le concessionnaire en cas d'insuffisance du réseau, la délivrance du permis de construire en litige n'implique pas de travaux sur les réseaux publics de distribution d'électricité, qui auraient pu justifier un refus. En outre, dès lors que l'arrêté prévoit également que le pétitionnaire devra prendre les dispositions nécessaires en matière de production par des énergies renouvelables afin d'assurer l'alimentation électrique correspondant aux besoins du projet, la société French Cricket et autres ne sont pas fondés à soutenir que les besoins du projet en matière d'électricité ne seraient pas assurés, ni que ce projet ne comporterait pas de dispositifs de production d'énergie renouvelable, cette prescription imposant justement leur mise en œuvre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 112-4 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la société H... Services, et sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer, que la société H... Services est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a annulé la délibération du 20 mai 2021 lui accordant un permis de construire une centrale à béton.
Sur les frais liés à l'instance :
22. Les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société H... Services, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demandent la société French Cricket et autres au titre de leurs frais liés à l'instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société French Cricket la somme de 1 500 euros à verser à la société H... Services en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2100015 du 5 juillet 2022 du tribunal administratif de Saint-Barthélemy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société French Cricket et autres devant le tribunal administratif de Saint-Barthélemy est rejetée.
Article 3 : La société French Cricket versera la somme globale de 1 500 euros à la société H... Services en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société French Cricket et autres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société H... Services, à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la société French Cricket, à M. P... B... et Mme L... B..., à l'association Saint-Barth Essentiel, à M. et Mme F... et O... A... et leurs enfants I... et G... A..., à Mme N... H..., à la société Supersky Sisters, à M. M... K..., à M. E... D... et Mme J... C....
Délibéré après l'audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2025.
La rapporteure,
Béatrice Molina-Andréo
La présidente,
Evelyne Balzamo La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX02678