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20/02/2025 | FRANCE | N°24BX01246

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 20 février 2025, 24BX01246


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du 9 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a abrogé le récépissé de sa demande de certificat de résidence.



Par un jugement n° 2301554 du 18 avri

l 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du 9 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a abrogé le récépissé de sa demande de certificat de résidence.

Par un jugement n° 2301554 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme C..., représentée par Me Cottet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2301554 du 18 avril 2024 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler les décisions du 9 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi ainsi que l'abrogation du récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le préfet de la Vienne a présenté un mémoire en défense le 29 avril que le tribunal a analysé, malgré la clôture d'instruction intervenue le 28 avril ; ce mémoire tardif devait être écarté ;

- elle a présenté des pièces jusqu'au 28 avril, qui n'ont pas été prises en compte par la juridiction ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a été méconnu ;

- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE) a été méconnu ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision de refus de titre entraine l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a été méconnu.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2024 à 12 heures.

Le préfet de la Vienne a produit un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 23 janvier 2025, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'article 6 de l'arrêté contesté, abrogeant le récépissé de demande de titre de séjour, dépourvues de tout moyen à l'expiration du délai de recours contentieux.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 30 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bénédicte Martin.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 13 janvier 1994, est entrée en France le 1er décembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Les 19 mai 2021 et 12 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 18 avril 2024, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 776-11 du code de justice administrative, alors en vigueur : " Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. (...) ". L'article R. 613-2 de ce code dispose que : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. (...) ". Selon l'article R. 613-3 : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". Enfin, selon l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. ".

3. Lorsque, pour les besoins de l'instruction, il invite les parties à produire des observations, le juge administratif doit leur laisser un délai suffisant à cette fin, en tenant compte de l'objet des observations demandées. Lorsque l'affaire est déjà inscrite au rôle d'une audience, il lui incombe, si le respect de cette obligation l'exige, soit de rayer l'affaire du rôle, soit de différer la clôture de l'instruction prévue de plein droit, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant la date de l'audience, en indiquant aux parties quand l'instruction sera close, cette clôture pouvant être reportée au plus tard à la date de l'audience, soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après l'appel de leur affaire.

4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une audience publique qui s'est tenue 4 avril 2024. En l'absence d'ordonnance précisant la date de clôture de l'instruction, l'instruction a été close, en application des dispositions précitées, trois jours francs avant la date d'audience, soit le dimanche 31 mars 2024 à minuit, veille de jour férié. Le préfet de la Vienne a produit pour la première fois un mémoire en défense le vendredi 29 mars 2024 à 16h18 qui a été communiqué le même jour à 17h 34 au conseil de Mme C..., accompagné d'un courrier du greffe du tribunal administratif, l'invitant à produire, si besoin, des observations dans les meilleurs délais. Le conseil a accusé réception de ces productions le 3 avril 2024 à 9h23. Eu égard à la teneur de ce mémoire, Mme C... n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre au mémoire en défense du préfet de la Vienne. Il en résulte que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du respect du caractère contradictoire de la procédure. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé.

5. Il y a donc lieu, pour la cour, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme C... à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 9 mai 2023.

Sur la légalité de l'arrêté du 9 mai 2023 :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été signé par Mme Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, qui a reçu, par un arrêté du préfet de la Vienne du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 86-2022-111 du 13 juillet 2022, délégation de signature aux fins de signer toutes décisions relatives à l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait.

En ce qui concerne le refus de séjour :

7. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment l'article 6-5 de cet accord. Elle mentionne les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français de Mme C..., les nombreuses pièces produites à l'appui de sa demande. Elle indique également les conditions de séjour et la situation familiale en France de l'intéressée, mariée avec un ressortissant algérien en situation irrégulière, tous deux parents de quatre enfants nés entre 2014 et 2021. Est également mentionnée sa condition au regard de l'emploi. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée.

8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Mme C... se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de son insertion dans la société française et produit des attestations et témoignages pour démontrer son investissement dans des activités bénévoles, les liens sociaux qu'elle et son mari ont tissés et l'insertion professionnelle et réussie de ce dernier, en contrat à durée indéterminée. Elle fait également état de la présence de ses quatre enfants en France, les trois aînés étant scolarisés et participant à des activités récréatives et sportives. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a épousé M. A..., un compatriote, le 13 août 2013, en Algérie et qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour le 1er décembre 2018, avec ses trois enfants, et s'est maintenue irrégulièrement sur le sol français. Son époux, qui fait lui aussi l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, est entré également sous couvert d'un visa de court séjour sur le territoire français pour la rejoindre en 2020, et leur quatrième enfant est né sur le territoire français en 2021. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que la cellule familiale se reforme en Algérie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. En l'absence d'attaches familiales, stables et anciennes sur le territoire français, Mme C... ne démontre pas qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de la Vienne aurait porté à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peut être accueilli.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. La requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de la Vienne aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, dès lors que la décision de refus de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de ses enfants et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie. Par suite, le préfet de la Vienne, en prenant la décision contestée, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

13. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 9.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. En premier lieu, la décision contestée vise les textes applicables, mentionne que la requérante n'établit pas qu'elle serait soumise à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ajoute que l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans dans son pays d'origine où elle pourra reconstituer une vie familiale normale avec son époux de même nationalité et où elle n'est pas dépourvue d'attaches. Par suite, la décision énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent et est donc suffisamment motivée.

15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de titre de séjour qui la fondent.

16. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle pour les motifs exposés aux points 9 et 11 du présent arrêt.

En ce qui concerne le refus d'abrogation :

17. Mme C... ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 6 de l'arrêté contesté, abrogeant le récépissé de demande de titre de séjour, lesquelles ne peuvent dès lors et en tout état de cause qu'être rejetées.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2301554 du 18 avril 2024 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel et la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 9 mai 2023 sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Frédérique Munoz-Pauziès

La greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX01246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01246
Date de la décision : 20/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : COTTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-20;24bx01246 ?
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