Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 7 novembre 2017 par laquelle la ministre du travail a autorisé la société Samsic Sécurité à le licencier pour inaptitude physique.
Par un jugement n° 1705514 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2019, 16 mars 2021 et 22 octobre 2021, la société Samsic Sécurité, représentée par Me Franchini-Feval puis par la SELARL Juridial, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 octobre 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant les premiers juges ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, il n'existait pas d'offre d'emploi pouvant être proposée au salarié, elle était tenue de respecter la position exprimée par ce dernier quant à son reclassement et elle justifie de recherches sérieuses de reclassement ;
- elle n'a pas dénaturé le contenu de l'avis d'inaptitude ;
- l'administration n'avait pas à tenir compte du contexte dans lequel était née l'inaptitude.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 octobre 2019.
Elle soutient que :
- l'inaptitude physique d'origine non professionnelle de M. A... a été régulièrement établie ;
- aucune offre d'emploi adaptée aux capacités physiques du salarié n'existait au sein du groupe ;
- l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat n'est pas établie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février 2021, 26 avril 2021 et 27 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Aljoubahi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Samsic Sécurité la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société Samsic Sécurité n'est fondé.
Par une ordonnance du 27 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2021.
Deux mémoires, présentés par la société Samsic Sécurité, ont été enregistrés les 9 novembre et 15 décembre 2021, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
Par une décision n° 465922 du 4 juillet 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 19BX04799 du 11 mai 2022 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté la requête d'appel de la société Samsic Sécurité et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux où elle a été enregistrée sous le n° 23BX01899.
Procédure devant la cour après cassation :
Par des mémoires, enregistrés les 6 octobre 2023, 30 novembre 2023 et 13 mars 2024, M. A..., représenté par la SCP d'avocats Arnaud Le Guay, conclut aux mêmes fins que ses mémoires précédents en portant sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 10 000 euros.
Il soutient que :
- les obstacles mis par la société Samsic Sécurité à l'exercice de son mandat ont conduit à une dégradation de son état de santé, caractérisant ainsi l'existence d'un lien direct entre son licenciement et l'exercice de ses fonctions représentatives de délégué du personnel ;
- la société Samsic Sécurité n'a pas rempli de manière réelle et sérieuse son obligation de reclassement et a dénaturé les propos du médecin du travail.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent.
Il s'en remet à son mémoire de première instance pour soutenir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 9 janvier 2024 et 16 avril 2024, ce dernier non communiqué, la société Samsic Sécurité, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut aux mêmes fins que ses mémoires précédents en portant sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 4 000 euros.
Elle soutient que :
- la dégradation de l'état de santé de M. A... est intervenue avant son élection en qualité de délégué du personnel et il n'existe donc pas de lien entre son mandat et la demande d'autorisation de licenciement ; à titre subsidiaire, les faits retenus par la cour dans son arrêt du 11 mai 2022 ne caractérisent pas, en tout état de cause, des obstacles à l'exercice du mandat de M. A... ;
- elle s'est conformée à son obligation de reclassement.
Par une ordonnance du 13 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lucie Cazcarra,
- les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Soussin, représentant la société Samsic Sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. La société Samsic Sécurité, spécialisée dans la surveillance et le gardiennage, a recruté, le 1er mars 2012, M. B... A... en qualité d'agent de sécurité et l'a affecté sur le site de l'entreprise Philaposte à Boulazac (Dordogne). M. A... étant titulaire d'un mandat de délégué du personnel depuis le 28 octobre 2014, la société a saisi l'inspectrice du travail de la 10ème section de contrôle sud-ouest de l'unité territoriale de la Gironde d'une demande d'autorisation de le licencier pour inaptitude. Par une décision du 28 février 2017, l'inspectrice a refusé de faire droit à cette demande. Saisie d'un recours hiérarchique par la société Samsic Sécurité, la ministre du travail, par une décision du 7 novembre 2017, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 28 février 2017 et autorisé le licenciement de M. A.... Par un jugement du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a, sur demande de M. A..., annulé la décision de la ministre du travail autorisant son licenciement pour inaptitude physique. La société Samsic Sécurité s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 11 mai 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre ce jugement. Par une décision du 4 juillet 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour.
Sur la légalité de la décision de la ministre du travail du 7 novembre 2017 :
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l'article L. 2331-1. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ". Aux termes de l'article L. 1226-2-1 du même code : " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. / S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre ".
3. Dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Lorsqu'après son constat d'inaptitude, le médecin du travail apporte des précisions quant aux possibilités de reclassement du salarié, ses préconisations peuvent, s'il y a lieu, être prises en compte pour apprécier le caractère sérieux de la recherche de reclassement de l'employeur.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la reprise du travail de M. A..., placé en arrêt de travail depuis le 29 juillet 2015, le médecin du travail a rendu deux avis les 20 septembre et 4 octobre 2016. Dans ce dernier avis, le médecin du travail a conclu à une inaptitude de l'intéressé à son poste actuel en ajoutant qu' " il n'existe pas actuellement de capacités de travail restantes pour un reclassement au sein de l'entreprise ". Plus encore, sollicité par la société Samsic Sécurité sur les aptitudes résiduelles de M. A..., le type de poste envisageable et les aménagements de poste permettant d'assurer son maintien dans l'emploi, le médecin du travail n'a fait que rappeler, par un courrier du 31 octobre 2016, les termes de son avis du 4 octobre 2016 en concluant qu'il n'avait " malheureusement pas de nouvelles propositions à faire compte tenu des capacités restantes de M. A... ". Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la société Samsic Sécurité a dénaturé les propos du médecin en considérant qu'aucun poste d'agent de sécurité ou d'agent d'exploitation ne pouvait lui être proposé et qu'il ne pouvait pas effectuer de tâches opérationnelles, même les plus légères.
5. D'autre part, M. A... fait valoir que la société Samsic Sécurité n'a pas procédé à des recherches réelles et sérieuses de reclassement. Il ressort des pièces du dossier que, interrogé sur un éventuel reclassement, M. A... a précisé à son employeur ne pas être mobile géographiquement, vouloir rester en Dordogne et travailler dans la sécurité. Malgré cette réponse, la société employeuse, qui ne disposait en son sein d'aucun poste compatible avec les conclusions du médecin du travail, a sollicité les 27 octobre et 14 novembre 2016 les autres établissements de la société, ainsi que les autres entreprises du groupe Samsic présentes sur le territoire national, en vue de la recherche d'un poste de reclassement. Le courriel de sollicitation reprenait l'avis du médecin du travail et précisait le profil de M. A..., son âge, l'emploi occupé, sa qualification et sa rémunération. L'ensemble des établissements et sociétés consultés a répondu par la négative. Si M. A... soutient que certains postes auraient dû lui être proposés en vue d'un reclassement, les listes d'offres d'emploi qu'il produit ne permettent pas de vérifier, faute de précisions suffisantes, que de tels emplois pouvaient, eu égard à leur qualification et leur rémunération, lui correspondre. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société Samsic Sécurité a procédé à une recherche sérieuse et, par suite, a respecté son obligation de reclassement.
6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont retenu, pour annuler la décision de la ministre du travail du 7 novembre 2017 en tant qu'elle autorise le licenciement de M. A..., le motif tiré de ce que, en estimant que la société Samsic Sécurité justifiait de recherches sérieuses de reclassement de M. A..., la ministre a commis une erreur d'appréciation.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés en première instance et en appel :
S'agissant du lien entre le licenciement de M. A... et son mandat :
8. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, et non de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard, de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.
9. Il ressort des pièces du dossier qu'à compter de juin 2013, date à laquelle un nouveau directeur régional sud-ouest de la société Samsic Sécurité a été nommé, la situation de M. A... et, plus largement, de plusieurs salariés du site de l'entreprise Philaposte s'est détériorée. M. A..., qui n'avait jamais été sanctionné depuis son recrutement le 1er mars 2012, a fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 1er octobre 2013, d'un avertissement le 20 janvier 2014 et d'une mise à pied disciplinaire le 13 février 2014. Le 30 janvier 2014, le médecin du travail l'a déclaré inapte temporairement au travail et M. A... a été placé en arrêt maladie du 31 janvier 2014 au 30 avril 2014. Le 21 mai 2014, M. A... a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. L'ensemble de ces évènements sont toutefois survenus antérieurement au 28 octobre 2014, date à laquelle M. A... a été élu aux élections des délégués du personnel. Par ailleurs, s'il est constant que, par un arrêt du 26 avril 2023, la Cour d'appel de Bordeaux a condamné la société Samsic Sécurité à verser à M. A... des dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral qu'il a subi, la Cour s'est fondée sur des faits qui, à l'exception de deux convocations à un entretien préalable non suivies de sanction, ont eu lieu avant que M. A... exerce des fonctions représentatives. M. A... établit, de surcroît, que d'autres salariés ont subi l'ambiance délétère qu'il invoque, alors même qu'il n'est pas démontré ni même allégué que les salariés concernés auraient exercé des fonctions représentatives au sein de l'entreprise. Il s'ensuit que la dégradation de l'état de santé de M. A... était antérieure à l'exercice de son mandat syndical.
10. M. A... fait également état de difficultés qu'il aurait rencontrées dans l'exercice de son mandat de délégué du personnel. Il indique ainsi avoir été omis des destinataires du compte-rendu de la réunion transmis aux représentants du personnel le 4 septembre 2015, l'oubli n'étant réparé que trois semaines plus tard. L'employeur a par la suite décidé de supprimer unilatéralement, à compter de février 2016, la diffusion par voie électronique des comptes rendus de réunion obligeant les représentants syndicaux, dont M. A..., à se déplacer au siège de l'entreprise à Mérignac, alors que l'intéressé était en poste à plus de 140 kilomètres du siège de la société. En outre, l'employeur n'a pas procédé à la retranscription sur le registre prévu à cet effet des questions écrites adressées par M. A... en vue des réunions des délégués du personnel d'octobre 2015, décembre 2015 et janvier 2016, alors qu'il se trouvait placé en congé maladie. Les clés du local des délégués du personnel ne lui ont jamais été remises sous prétexte qu'il était en congé maladie. Il a également fait l'objet de deux convocations à des entretiens préalables à des licenciements disciplinaires les 16 avril 2015 et 8 septembre 2015 qui n'ont pas eu de suites. Enfin, il soutient sans être contredit avoir suscité une visite des services de la Direccte sur le site de Boulazac, en juin 2015, qui conduira cette dernière à relever, dans un rapport de juillet 2016, quatre-vingt-quinze infractions pour non-paiement des majorations dues au titre des heures supplémentaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... a été placé en congé maladie du 29 juillet 2015 au 18 septembre 2016. Dès lors, la plupart des faits invoqués par M. A... sont intervenus alors qu'il se trouvait en arrêt maladie depuis plusieurs semaines. Dans ces conditions, ces faits ne peuvent être regardés comme étant à l'origine d'une aggravation de la dégradation de l'état de santé de M. A..., jusqu'à rendre l'intéressé inapte à tout poste de travail dans l'entreprise. Pour l'ensemble de ces éléments, l'existence d'un lien entre la dégradation de l'état de santé de M. A... et, par suite, la demande d'autorisation de le licencier, et l'exercice de ses fonctions représentatives n'est pas établie.
S'agissant de l'inexactitude matérielle de fait relative à l'origine de l'inaptitude physique de M. A... :
11. M. A... fait valoir que la ministre du travail a commis une erreur de fait en retenant dans la décision en litige que son inaptitude physique était d'origine non professionnelle. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que l'autorité administrative, qui n'a pas à rechercher la cause de l'inaptitude, doit uniquement examiner s'il existe un rapport entre le mandat et la dégradation de l'état de santé du salarié, à l'origine de son inaptitude.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Samsic Sécurité est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de la ministre du travail du 7 novembre 2017 l'autorisant à licencier M. A... pour inaptitude physique.
Sur les frais de l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la société Samsic Sécurité sur ce même fondement. Enfin, la présente affaire n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur ce point par M. A... ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Samsic Sécurité est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société Samsic Sécurité et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
Lucie CazcarraLa présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX01899