Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017, à titre subsidiaire, de déduire les recettes générées par la société Rhône Alpes Sécurité Routière des recettes de son entreprise individuelle, et de prononcer les dégrèvements d'imposition afférents.
Par un jugement n° 2101501 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B..., représenté par Me Grillat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101501 du 22 décembre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de prononcer la restitution des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, mis à sa charge pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2009, 2010, 2011 et 2012, pour un montant de 403 187 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- il n'a jamais cessé d'être le gérant de la SARL Rhône Alpes Sécurité Routière ; en cette qualité, il a été empêché d'exercer sa fonction entre le 25 octobre 2016 et le 19 décembre 2017, et la responsabilité en incombe à l'administration, ainsi que l'a reconnu la cour administrative d'appel de Lyon le 1er décembre 2022 ;
- les documents INSEE du 12 janvier 2016, Kbis du 9 août 2017 et l'arrêté préfectoral du 3 juin 2016 mentionnent les mêmes dates de début d'activité et dénomination commerciale et concerne une activité identique ; les deux entités se confondent et n'en forment qu'une ; un changement de statut lui a permis de réaliser temporairement une activité pour le compte de la société Rhône Alpes Sécurité Routière ;
- le 28 novembre 2017, le tribunal de commerce de Lyon n'a pas liquidé la SARL Rhône Alpes Sécurité Routière, mais a mis fin à la liquidation judiciaire pour extinction du passif ;
- l'arrêté préfectoral du 3 juin 2016 mentionne son nom comme titulaire de l'agrément et mentionne également ICSA Formation, dénomination commerciale, de la société Rhône Alpes Sécurité Routière en qualité d'utilisatrice de l'agrément et d'animatrice reconnue des actions de formation ; les actions de formation réalisées par lui l'ont été pour le compte de la société ;
- il a pris toutes dispositions pour limiter, pour la SARL Rhône Alpes Sécurité Routière, les conséquences de la liquidation engagée le 10 mai 2016, a préparé le redémarrage rapide de cette société tout en étant empêché par l'administration fiscale de mener à bien son action de gérant de cette société.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- en l'absence de moyen soulevé, les conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, relatifs aux bénéfices non commerciaux, sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a créé en 2001 à Villeurbanne la société à responsabilité limitée (SARL) Rhône Alpes Sécurité Routière (RASER), qui a pour activité, sous l'enseigne ICSA Formation, des actions de conseil et formation en sécurité routière et a été, à ce titre, déclarée en qualité d'organisme de formation par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, justifiant une exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sur le fondement du a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts. La société RASER a été placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 mai 2016, clôturée pour extinction de passif par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 novembre 2017. A compter du 1er janvier 2016, M. B... a exercé, sous forme d'entreprise individuelle, une activité de formation en sécurité routière, le siège social étant initialement situé dans le département de la Gironde. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2016 et 2017, à l'issue de laquelle, au titre de ces deux années, des rappels de TVA lui ont été notifiés, selon la procédure de taxation d'office, ainsi que des suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon la procédure d'évaluation d'office, pour un montant total, en droits et pénalités de 77 112 euros. M. B... relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. D'une part, selon le a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée " les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre (...) de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée (...) par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue ". Aux termes de l'article 202 A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle continue et du budget. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour les départements d'outre-mer dont le demandeur relève ou, s'agissant des organismes paritaires titulaires d'un des agréments mentionnés au II, auprès de l'autorité qui a procédé à leur agrément. /II. Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 6332-1, L. 6332-7 et L. 6332-19 du même code peuvent obtenir l'attestation. En outre, l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 6311-1 et L. 6313-1 du code du travail ou relève des missions légalement dévolues aux organismes paritaires agréés. Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l'article L. 6352-11 du code du travail. ". Aux termes de l'article 202 B de la même annexe : " La délivrance de l'attestation entraîne l'exonération de TVA au jour de la réception de la demande. / L'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue (...) Elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l'attestation ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient, s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par le seul titulaire d'une attestation en cours de validité reconnaissant que celui-ci remplit les conditions fixées pour exercer son activité dans le cadre de la formation professionnelle continue.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 6351-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-2 et L. 6353-3. /L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3. ". Aux termes de l'article R. 6351-4 de ce code : " La déclaration d'activité indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant. (...) ". L'article L. 6351-5 de ce code précise que : " Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. / La cessation d'activité fait l'objet d'une déclaration. ". Enfin, selon l'article R. 6351-8 de ce code : " La modification de la déclaration ainsi que la cessation d'activité du prestataire de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité. (...) ".
5 M. B... soutient que l'activité de formation, exercée sous forme d'entreprise individuelle, a résulté du transfert d'activité de la société RASER et qu'à ce titre, il bénéficiait de l'exonération de TVA, appliquée à celle-ci, en qualité d'organisme dispensateur de formation professionnelle continue. Il résulte de l'instruction que par décision du 21 janvier 2016, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a accordé à la société RASER la réactivation de son numéro de déclaration d'activité de formation, lui permettant de bénéficier de l'exonération de TVA. D'une part, ainsi que l'ont noté les premiers juges, le requérant n'a pas déposé de déclaration rectificative, modifiant les éléments de la déclaration initiale s'agissant du statut sous lequel l'activité de formation était exercée, en méconnaissance de l'article L. 6351-5 du code du travail. D'autre part, dans le cadre de l'exercice du droit de communication au cours de la procédure de vérification de comptabilité, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Nouvelle-Aquitaine a informé l'administration fiscale que M. B..., en qualité d'entrepreneur individuel, n'avait pas déposé de demande d'attestation dans le but d'obtenir une exonération de TVA. Enfin, alors que le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements n'a, excepté l'identification de l'entreprise, qu'une valeur statistique, l'appelant ne peut se prévaloir de la continuité de son activité de formation et de ce qu'il a seulement procédé à un transfert de cette activité par modification de l'établissement de départ et de celui d'arrivée, dès lors que la société RASER, objet d'une liquidation judiciaire à compter du 10 mai 2016, et l'entreprise individuelle, quand bien même elles auraient eu la même dénomination commerciale " ICSA Formation ", le même objet et le même responsable, avaient une personnalité morale, un statut juridique et fiscal, un numéro SIRET distincts. Dans ces conditions, l'intéressé n'apportant pas la preuve que les activités de formation qu'il a réalisées sur la période contrôlée l'auraient été pour le compte de la société RASER, l'administration a pu à bon droit soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée l'ensemble des recettes générées par les formations réalisées à titre individuel par M. B....
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.
La rapporteure,
Bénédicte A...La présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès
La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX00509