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20/02/2025 | FRANCE | N°23BX00012

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 20 février 2025, 23BX00012


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle la cheffe de l'établissement pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré lui a refusé son classement à la formation professionnelle en vue de l'obtention du titre professionnel " tailleur de pierre ".



Par une ordonnance n° 2201436 en date du 30 août 2022, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :


> Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. A..., représenté par Me David, demande à la cour :



1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle la cheffe de l'établissement pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré lui a refusé son classement à la formation professionnelle en vue de l'obtention du titre professionnel " tailleur de pierre ".

Par une ordonnance n° 2201436 en date du 30 août 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. A..., représenté par Me David, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle la cheffe de l'établissement pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré lui a refusé son classement à la formation professionnelle en vue de l'obtention du titre professionnel " tailleur de pierre " ;

3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de le classer à la formation " tailleur de pierre " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 3 600 euros (TTC) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que le droit à la formation professionnelle des détenus est consacré comme une liberté fondamentale, ce qui fait obstacle à ce que le refus attaqué soit considéré comme une mesure d'ordre intérieur ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation en droit ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ne lui ont pas été communiquées les nouvelles dates de déroulement des tests de recrutement et qu'il n'a pas été en mesure de se soumettre à ceux-ci.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, qui a été mis en demeure, en application des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative par courrier en date du

29 mars 2024 n'a pas produit de mémoire avant la clôture de l'instruction.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

10 novembre 2022, modifiée le 6 janvier 2025.

Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au

5 décembre 2024 à 12h 00 heures.

Par lettre du 28 janvier 2025, les parties ont été avisées que la solution du litige était susceptible de reposer partiellement sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité de la formation de jugement du tribunal.

Un mémoire en défense a été présenté pour le garde des Sceaux, ministre de la justice le 31 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré depuis le

16 novembre 2021. Le 19 janvier 2022, cet établissement a publié un appel à candidatures de la Région Nouvelle Aquitaine pour une formation professionnelle " tailleur de pierre " qui devait se dérouler sur une année, quatre jours par semaine, du 7 mars 2022 au 3 février 2023, et concerner 10 stagiaires. L'appel à candidatures précisait les pré-requis et indiquait la nécessité de réussir des tests de recrutement, comprenant un entretien. Le 31 janvier 2022, l'intéressé a candidaté auprès de la direction de l'établissement pénitentiaire. Les tests de recrutement, qui devaient se dérouler le 14 février 2022 pour une réponse de la commission pluridisciplinaire unique le

17 février suivant, ont été repoussés à une date ultérieure. Le 24 février 2022, M. A... a été testé positif à la Covid-19 et placé en confinement jusqu'au 5 mars 2022. Le 1er mars 2022, il a reçu une décision de la cheffe de l'établissement portant refus de classement à la formation professionnelle " tailleur de pierre " du fait de son absence aux tests. M. A... relève appel de l'ordonnance du 30 août 2022 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de refus.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) ;/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

3. Devant le tribunal, M. A... avait notamment soulevé, au titre de l'illégalité interne, une erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision. Quand bien même les arguments présentés au soutien de ce moyen pouvaient ne pas sembler susceptibles de prospérer, un tel moyen ne pouvait être regardé comme inopérant au sens des dispositions précitées. Par suite, la requête de M. A... relevait d'une formation collégiale, et l'ordonnance est entachée d'irrégularité et doit être annulée. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A....

Sur la légalité de la décision :

4. En premier lieu, le refus de classement à la formation professionnelle d'un détenu n'est pas au nombre des décisions individuelles défavorables devant être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation en droit, alors au demeurant qu'aucun texte n'encadre les modalités d'exercice du droit à la formation des détenus, doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : " Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. / Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. / Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail (1). Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires (...) ". Aux termes de l'article D. 438 du même code, applicable à la date de la décision contestée : " Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer la formation professionnelle des personnes incarcérées qui le souhaitent./ Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs des établissements auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous main de justice dans les conditions fixées par l'article D. 573./ Le détenu susceptible de profiter d'une formation professionnelle peut être transféré dans l'établissement pénitentiaire où elle est assurée, à condition que sa situation pénale le permette. "

6. Il est constant que M. A... a été testé positif à la Covid-19 le 24 février 2022 et mis en confinement à compter de cette date jusqu'au 5 mars 2022, alors que la formation devait commencer le 7 mars 2022. Le ministre n'ayant pas produit après mise en demeure avant la clôture de l'instruction, il doit être réputé acquiescer aux faits exposés dans la requête, notamment l'absence d'information du requérant sur les nouvelles dates de déroulement des tests de recrutement. Toutefois, il résulte du rapprochement des dates évoquées ci-avant que M. A... était dans l'impossibilité, en raison de sa contamination à la Covid-19, de se présenter à ces tests de recrutement en temps utile pour permettre la sélection de sa candidature. Dans ces conditions, la cheffe du centre pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré, qui eu égard aux contraintes inhérentes à la détention n'était pas tenue de procéder à un aménagement des modalités de passation des tests de recrutement alors que la contamination à la Covid-19 de M. A... entraînait obligatoirement son confinement, ni de reporter les tests pour lui permettre de les passer, n'a pas entaché d'illégalité sa décision de refus de classement à la formation professionnelle " tailleur de pierre ", alors au demeurant que M. A... indique qu'il est incarcéré pour une longue période, et qu'il aura donc la possibilité de présenter sa candidature à d'autres formations.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du

1er mars 2022 refusant sa candidature à une formation professionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 30 août 2022 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Poitiers est annulée.

Article 2 : La demande de M. A... et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.

La présidente-assesseure

Anne Meyer

La présidente, rapporteure

Catherine B...La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX00012 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00012
Date de la décision : 20/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-20;23bx00012 ?
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