Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Eguzkilore et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune d'Araujuzon à leur verser des indemnités de 500 000 euros au titre de leur préjudice moral, de 500 000 euros au titre de l'atteinte à leurs biens et de 500 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d'existence, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de leur réclamation préalable, en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait de fautes commises lors de la phase administrative de la procédure d'expropriation des parcelles cadastrées AD nos 149 et 151.
Par un jugement n° 2000755 du 18 octobre 2022, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022 et un mémoire enregistré le
6 octobre 2023, la SARL Eguzkilore et Mme A..., représentées par Me Lebrun, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune d'Araujuzon à leur verser des indemnités de
500 000 euros au titre de leur préjudice moral, de 500 000 euros au titre de l'atteinte à leurs biens et de 500 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d'existence, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement n'est pas signé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'elles n'avaient pas été informées de la mise en œuvre de la procédure d'expropriation ;
- le procès-verbal provisoire du 1er juillet 2016 n'est pas suffisamment précis sur la nature des travaux nécessaires pour faire cesser l'état d'abandon manifeste ; en outre, le courrier de notification de ce procès-verbal ne reproduit pas les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, de sorte que la délibération du 3 mars 2017 doit être regardée comme adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, quand bien même ce vice ne serait pas à l'origine des préjudices allégués ;
- la commune savait que Mme A... était propriétaire des parcelles par l'intermédiaire de la SARL Eguzkilore, et elle avait connaissance de l'adresse électronique de Mme A..., avec laquelle elle avait eu plusieurs échanges en 2012 ; en outre, le maire connaissait l'adresse postale de Mme A... ; c'est ainsi à tort que le tribunal n'a pas retenu d'irrégularité de procédure en ce que la commune n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour la notification du procès-verbal provisoire d'abandon manifeste ;
- la délibération du 3 mars 2017 est insuffisamment motivée en ce qui concerne la destination des parcelles déclarées en état d'abandon manifeste ;
- contrairement à ce que soutient la commune, les parcelles, viabilisées, dépourvues de servitude et situées en zone constructible, étaient constructibles, et seules deux personnes se sont plaintes au maire de l'état des parcelles, pour des considérations esthétiques ; quand bien même l'état du terrain aurait nécessité un débroussaillage, ce que la commune n'a pas démontré, une telle circonstance ne suffisait pas à caractériser un état d'abandon manifeste ;
- la parcelle AD n° 151 ne se trouve à proximité d'aucune habitation, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme située à l'intérieur du périmètre de l'agglomération et ne pouvait faire l'objet d'une procédure d'abandon manifeste ; par suite la procédure d'expropriation basée sur ce constat est entachée d'un détournement de procédure ;
- la délibération du 3 mars 2017 est entachée de détournement de pouvoir dès lors que l'expropriation avait pour objet de permettre à la commune de disposer d'un foncier à moindres frais en empêchant Mme A... de vendre son terrain ;
- dans le cadre d'un règlement du litige au titre de l'effet dévolutif de l'appel ou de l'évocation, elles reprennent l'ensemble des écritures présentées devant les premiers juges, qu'elles produisent ;
- elles demandent réparation des préjudices résultant spécifiquement des fautes de la commune, et le préjudice moral résultant de l'irrégularité de la phase administrative de l'expropriation, distinct de celui résultant de la dépossession, est réparable par le juge administratif.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, la commune d'Araujuzon, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge solidaire de la SARL Eguzkilore et de Mme A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement est signé, et n'est entaché d'aucune omission à statuer ;
- la délibération du 3 mars 2017, qui indique la destination des parcelles à exproprier, est suffisamment motivée ; il en va de même du procès-verbal provisoire établi le
1er juillet 2016 ;
- les parcelles en litige, en état d'abandon manifeste, sont situées dans le périmètre d'agglomération de la commune au sens du deuxième alinéa de l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales, comme l'a jugé à bon droit le tribunal ;
- les requérantes ne démontrent pas en quoi la création d'un parking à proximité de l'église qui en est dépourvue, et d'un chemin piétonnier reliant les deux cimetières, seraient dépourvues d'intérêt collectif ;
- l'identité du propriétaire des parcelles, la SARL Eguzkilore dont le siège social est
18 avenue maréchal Foch à Bayonne, à l'adresse de sa gérante, Mme A..., résulte tant des documents cadastraux que des renseignements recueillis auprès du tribunal de commerce ; les différents documents ont ainsi été valablement notifiés à cette adresse, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la société aurait été radiée du registre du commerce ; alors que les échanges de courriels entre la commune et Mme A... étaient antérieurs de plus de trois ans à la procédure d'expropriation, il ne saurait être reproché à la commune de ne pas avoir conservé l'adresse mail de Mme A... ; la commune est d'ailleurs allée au-delà de ses obligations légales en cherchant à identifier l'adresse personnelle de Mme A... ;
- les requérantes ne démontrent pas l'existence d'un lien entre les illégalités et les préjudices qu'elles invoquent ;
- l'indemnisation liée à la dépossession des parcelles et à l'ensemble des conséquences dommageables de l'expropriation relève de la compétence du juge judiciaire ; la réalité des préjudices allégués n'est pas démontrée, et l'expropriation d'un bien n'ouvre pas droit à l'indemnisation d'un préjudice moral.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
11 décembre 2023.
Par lettre du 28 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur le préjudice d'atteinte aux biens qui relève de la procédure d'expropriation et donc du juge judiciaire, et de l'irrégularité du jugement en tant qu'il s'est prononcé sur ce préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
- et les observations de M. E... B..., maire de la commune d'Araujuzon.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Eguzkilore, dont Mme A... est la gérante, était propriétaire d'un terrain constitué par les parcelles référencées AD nos 149 et 151 au cadastre de la commune d'Araujuzon. Le maire de la commune a établi un procès-verbal provisoire d'abandon manifeste de ce terrain le 1er juillet 2016, puis un procès-verbal définitif de l'état d'abandon manifeste le
9 janvier 2017, et par une délibération du 3 mars 2017, le conseil municipal a décidé d'affecter le bien abandonné à la création d'un parking et d'un chemin piétonnier reliant les deux cimetières, et a autorisé le maire à mettre en œuvre une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré le projet d'utilité publique par un arrêté du 6 juillet 2017 et a pris un arrêté de cessibilité le 21 mars 2018. Enfin, l'expropriation a été prononcée par une ordonnance du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Pau du 15 juin 2018. Par lettre du 17 février 2021, la SARL Eguzkilore et Mme A... ont demandé à la commune d'Araujuzon de verser à la SARL Eguzkilore des indemnités d'un montant total de 1 500 000 euros en réparation d'un préjudice moral, d'une atteinte aux biens et de troubles dans les conditions d'existence qu'elles attribuent à des illégalités commises dans la phase administrative de la procédure d'expropriation. En l'absence de réponse, elles ont saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande de condamnation de la commune à leur verser ces indemnités. Elles relèvent appel du jugement du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il appartient au juge de l'expropriation, chargé de constater l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation, de connaître des actions engagées par l'exproprié contre l'expropriant pour obtenir la réparation de tous les préjudices qui sont en lien avec le transfert irrégulier de propriété. En revanche, il appartient au juge administratif de connaître de l'action en responsabilité fondée sur des fautes qui ont été commises dans la phase administrative de la procédure d'expropriation et qui sont susceptibles de lui avoir directement causé un dommage indépendant de ceux qui trouvent leur origine dans le transfert irrégulier de propriété.
3. Le préjudice d'atteinte aux biens dont se prévalent la SARL Eguzkilore et
Mme A... est en lien direct avec la perte du droit de propriété. Son indemnisation relève ainsi du juge de l'expropriation. Par suite, le jugement du tribunal administratif est irrégulier en ce qu'il a statué sur ce préjudice, et doit être annulé dans cette mesure.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement du
18 octobre 2022 a été signée par le président de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation qui en a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures manuscrites est sans incidence sur la régularité du jugement.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la commune n'aurait pas informé la SARL Eguzkilore et Mme A... de son intention de mettre en œuvre une procédure d'expropriation reposait sur l'invocation d'une absence de communication des procès-verbaux provisoire et définitif d'abandon manifeste. Le tribunal y a répondu de manière circonstanciée au point 5 du jugement, en exposant les motifs pour lesquels la commune devait être regardée comme ayant effectué les diligences de notification requises par les dispositions de l'article L. 2243-2 du code général des collectivités territoriales. Le jugement n'est donc pas entaché d'omission à statuer sur un moyen.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. Aux termes de l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste. / La procédure de déclaration en état d'abandon manifeste ne peut être mise en œuvre qu'à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune. " Aux termes de l'article L. 2243-2 du même code : " Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l'abandon manifeste d'une parcelle, après qu'il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu'à la recherche dans le fichier immobilier ou au livre foncier des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal indique la nature des désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesser l'état d'abandon manifeste. / Le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés ; il fait l'objet d'une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. En outre, le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-4. Si l'un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n'a pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie. " Aux termes de l'article L. 2243-3 de ce code : " A l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à
l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement. / (...). "
7. En premier lieu, le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste relève que le terrain est envahi par une végétation abondante et qu'un débroussaillage est nécessaire pour faire cesser l'état d'abandon. Il indique ainsi avec une précision suffisante la nature des désordres affectant le bien et les travaux à réaliser. En revanche, comme l'a retenu le tribunal au point 4 du jugement, la notification de ce procès-verbal ne reproduit pas les dispositions des articles L. 2243-1 et 2243-4 du code général des collectivités territoriales, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2243-2 du même code.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que jusqu'à son transfert à Paris par une décision du 14 novembre 2019, le siège de la SARL Eguzkilore était 18 avenue Foch à Bayonne, à une adresse connue de la commune comme étant également celle de Mme A.... Le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste du 1er juillet 2016, envoyé à cette adresse, a été retourné à l'expéditeur avec la mention " destinataire inconnu ". Les requérantes, qui n'établissent ni même n'allèguent avoir informé la commune d'un changement d'adresse ni porté une telle information à la connaissance du registre du commerce, ne sauraient lui reprocher de ne pas avoir tenté une communication à l'adresse électronique de Mme A... en recherchant celle-ci dans des courriels échangés en 2012, environ quatre ans auparavant. Dans ces circonstances, la notification du procès-verbal provisoire d'abandon manifeste à la SARL Eguzkilore a été régulièrement effectuée par l'affichage en mairie, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 2243-2 du code général des collectivités territoriales.
9. En troisième lieu, la délibération du 3 mars 2017 déclarant les parcelles AD nos 149 et 151 en état d'abandon manifeste indique qu'elles pourront être affectées à la création d'un parking et d'un chemin piétonnier reliant les deux cimetières de la commune, ce qui suffit à identifier le projet d'intérêt collectif auquel la commune les destine.
10. En quatrième lieu, les parcelles AD nos 149 et 151, qui forment un terrain d'un seul tenant d'une superficie totale de 933 m², se trouvent au centre du village d'Araujuzon, en face de l'église. La circonstance que la parcelle n° 151, au fond du terrain, n'est pas entourée de parcelles construites, est sans incidence sur la situation de l'ensemble immobilier à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune. Le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la procédure de déclaration en état d'abandon manifeste prévue à l'article L. 2243-1 précité du code général des collectivités territoriales ne peut donc qu'être écarté.
11. En cinquième lieu, il ressort des pièces produites par la commune que les voisins de part et d'autre des parcelles AD nos 149 et 151 se sont plaints au maire, à de multiples reprises, en 2013, 2014, 2015 et 2016, de l'absence d'entretien du terrain, envahi par les ronces, sur lequel la présence de rats et de serpents avait été constatée. Les requérantes se bornent à produire des photographies du terrain recouvert d'une végétation peu abondante sur lequel se trouvait un panneau " à vendre ", prétendument prises en 2012, ce qui n'est pas démontré. Alors qu'elles n'établissent ni même n'allèguent avoir procédé à un quelconque entretien, ce seul élément n'est pas de nature à faire douter de la réalité de l'état d'abandon manifeste constaté en 2016.
12. En sixième lieu, dès lors que l'absence d'entretien du terrain depuis plusieurs années était de nature à caractériser un état d'abandon manifeste et que Mme A... ne donne aucune information sur l'indemnité qu'a pu lui allouer le juge de l'expropriation, le moyen tiré de ce que la délibération du 3 mars 2017 serait entachée de détournement de pouvoir pour avoir cherché à se procurer à vil prix le foncier en litige ne peut être accueilli.
13. En dernier lieu, si les requérantes entendent également se reporter à l'ensemble des moyens soulevés en première instance, elles ne critiquent pas les motifs par lesquels le tribunal les a rejetés, et ainsi ne mettent pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'il aurait pu commettre.
14. Il résulte de ce qui précède que la procédure de déclaration d'état d'abandon manifeste est illégale en tant seulement que la notification du procès-verbal provisoire d'abandon manifeste ne reproduit pas les dispositions des articles L. 2243-1 et 2243-4 du code général des collectivités territoriales, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2243-2 du même code. Les préjudices dont se prévalent la SARL Eguzkilore et Mme A... du fait qu'elles n'ont pas reçu les éléments de la procédure envoyés par la commune d'Araujuzon ne sont pas en lien avec cette illégalité, mais avec l'absence de communication à la commune de leur changement d'adresse. Par suite, leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence ne peut qu'être rejetée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Eguzkilore et Mme A... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
16. La SARL Eguzkilore et Mme A..., qui sont la partie perdante, ne sont pas fondées à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à leur charge au titre des frais exposés par la commune d'Araujuzon à l'occasion du présent litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 2000755 du 18 octobre 2022 est annulé en tant qu'il a statué sur le préjudice d'atteinte aux biens de la SARL Eguzkilore et de Mme A....
Article 2 : Les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice d'atteinte aux biens sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Eguzkilore et de Mme A... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Araujuzon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Eguzkilore, à Mme A... et à la commune d'Araujuzon.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
Anne C...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22BX02987