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20/02/2025 | FRANCE | N°22BX02461

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 20 février 2025, 22BX02461


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme G... F... épouse D..., M. C... D... son époux, ainsi que M. E... D... et Mme A... D..., ses enfants, ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la commune du Tampon à verser des indemnités de 25 063 euros à Mme F... épouse D..., 3 000 euros à son époux et 1 000 euros à chacun de ses enfants, en réparation des conséquences dommageables de la chute dont Mme F... épouse D... a été victime le 7 octobre 2017.



Dans la même inst

ance, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a demandé au tribunal de condamner la commun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... F... épouse D..., M. C... D... son époux, ainsi que M. E... D... et Mme A... D..., ses enfants, ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la commune du Tampon à verser des indemnités de 25 063 euros à Mme F... épouse D..., 3 000 euros à son époux et 1 000 euros à chacun de ses enfants, en réparation des conséquences dommageables de la chute dont Mme F... épouse D... a été victime le 7 octobre 2017.

Dans la même instance, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a demandé au tribunal de condamner la commune du Tampon à lui rembourser ses débours à hauteur de 11 343,98 euros.

Par un jugement n° 2000360 du 13 juin 2022, le tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme G... F... épouse D..., M. C... D..., M. E... D... et Mme A... D..., alors représentés par Me Baltazar, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune du Tampon à verser des indemnités de 25 063 euros à Mme F... épouse D..., 3 000 euros M. C... D... et 1 000 euros chacun à M. E... D... et Mme A... D... ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 3 000 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la présence d'une ravine le long du trottoir, qui constitue un danger pour les piétons, devait être signalée, notamment la nuit ; à défaut de barrière de sécurité, l'absence d'éclairage public caractérise un défaut d'entretien normal ; ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la configuration des lieux rendait un éclairage public indispensable ;

- c'est également à tort que, pour écarter la responsabilité de la commune, le tribunal s'est fondé sur la présence de petits blocs en béton installés sur les trottoirs côté ravine, lesquels n'étaient pas visibles de nuit en l'absence d'éclairage public ;

- pour le surplus, ils s'en rapportent à leurs écritures de première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, la commune du Tampon, représentée par la SELARL Dugoujon et Associés, conclut au rejet et la requête et demande à la cour de mettre à la charge des consorts D... une somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- sur l'île de La Réunion, les routes comportent de nombreux radiers, dont le franchissement constitue un danger habituel et connu des habitants ; en l'espèce, le franchissement du radier ne présentait pas de dangerosité particulière par rapport à la ravine située en contrebas, et c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'un éclairage public n'était pas indispensable ;

- au demeurant, les attestations produites émanent de personnes qui n'ont pas été témoins de la chute ; les circonstances de l'accident n'étant pas connues, l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et la voirie ou ses accessoires n'est pas établie ;

- Mme D..., domiciliée à proximité immédiate du lieu de la chute, connaissait parfaitement les lieux, et il lui appartenait de se prémunir du risque en prenant les précautions nécessaires ; le dommage est ainsi entièrement imputable à la faute de la victime ;

A titre subsidiaire :

- l'expert a estimé que les frais d'aménagement du logement n'étaient pas justifiés après consolidation, et il n'a pas retenu de préjudice sexuel ;

- l'assistance temporaire par une tierce personne pourrait être indemnisée à hauteur de 577,20 euros sur la base de 12 euros par heure, et le déficit fonctionnel temporaire

à 555,10 euros sur la base de 13 euros par jour de déficit total ;

- l'indemnisation ne saurait excéder 4 000 euros pour les souffrances endurées cotées à 3 sur 7, 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire coté à 2 sur 7, 6 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent de 10 %, 900 euros pour le préjudice esthétique permanent coté à

1 sur 7 ;

- le dommage subi par Mme D... ne présente pas une gravité suffisante pour ouvrir droit à une indemnisation de ses proches au titre d'un préjudice d'affection.

Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, représentée par la SCP Laydeker, Sammarcelli, Mousseau, demande à la cour de condamner la commune du Tampon à lui verser les sommes de 11 434,98 euros en remboursement de ses débours et de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que dans l'hypothèse où la responsabilité de la commune du Tampon serait retenue, il conviendrait de la condamner à lui verser la somme de 11 343,98 euros correspondant à ses débours définitifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hardy, représentant la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.

Considérant ce qui suit :

1. Le 7 octobre 2017 à 20 h 57, les pompiers alertés par un passant sont intervenus pour porter secours à Mme F... épouse D... qui avait fait une chute dans une ravine au lieu-dit Terrain Fleuri, sur le territoire de la commune du Tampon à La Réunion. La victime a été transportée à l'hôpital de Saint-Pierre, où des fractures-tassements de T 2 et T 10 ont été diagnostiquées. Une spondyloplastie a été réalisée le 12 octobre, et la patiente a été renvoyée à son domicile le 13 octobre 2017. Par ailleurs, des radiographies du membre supérieur droit réalisées le 3 novembre 2017 ont mis en évidence une fracture de l'extrémité distale du radius, traitée par une manchette plâtrée. Par une ordonnance du 13 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion, saisi par Mme D... qui invoquait la responsabilité de la commune du Tampon à raison d'un défaut d'entretien normal de la voie publique à l'origine de sa chute, a missionné un expert pour l'évaluation des préjudices. Après le dépôt du rapport d'expertise et le rejet implicite de sa réclamation préalable notifiée le 7 février 2020,

Mme D..., son époux M. C... D... et deux de leurs enfants, M. E... D... et

Mme A... D..., ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de les indemniser des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait de l'accident du 7 octobre 2017. Ils relèvent appel du jugement du 13 juin 2022 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

Sur la responsabilité :

2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'absence de défaut d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction qu'au lieu-dit Terrain Fleury, la rue de la République est supportée par un pont dit radier surplombant la rivière dénommée ravine d'Abord. Par lettre au maire de la commune du Tampon du 11 décembre 2017, Mme D... a indiqué qu'elle était tombée dans la ravine d'Abord le 7 octobre 2017 vers 19 h 30 après avoir trébuché, en invoquant l'absence de barrière de protection et d'éclairage public. Alors même que la chute n'a pas eu de témoin, il y a lieu d'admettre que Mme D..., qui se trouvait immobilisée par ses blessures dans la ravine lorsqu'elle a été secourue, y est tombée alors qu'elle circulait sur le trottoir aménagé sur le radier, de sorte que le lien de causalité entre cet ouvrage public et le dommage peut être regardé comme établi.

4. Les photographies versées au dossier font apparaître que le trottoir bordant la rue de la République présente comme seule délimitation de petits plots en béton, espacés et non visibles de nuit, ce qui les rend d'ailleurs dangereux. L'absence de barrière le long du radier associée à l'absence d'éclairage public caractérise ainsi un défaut d'entretien normal.

5. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à La Réunion, les radiers constituent un danger potentiel bien connu des habitants, et que Mme D..., domiciliée à proximité du lieu de sa chute, connaissait parfaitement les lieux. Il lui appartenait donc de faire preuve d'une particulière prudence en cheminant de nuit sur la partie du trottoir surplombant la ravine. Il sera fait une juste appréciation de la faute de la victime en fixant sa part de responsabilité aux deux tiers.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices de Mme D... :

6. En l'absence de justificatif, les demandes relatives à l'acquisition d'un matelas, d'un oreiller orthopédique et de deux barres d'appui, ainsi qu'à l'aménagement d'une cabine de douche, ne peuvent être accueillies.

7. L'expert a estimé le besoin d'assistance par une tierce personne à une heure par jour durant 25 jours, du 14 octobre au 7 novembre 2017, puis à trois heures par semaine durant

7,7 semaines, du 8 novembre au 31 décembre 2017. Cette assistance ayant été apportée par les enfants de Mme D..., il y a lieu de l'évaluer sur la base du salaire minimum augmenté des charges sociales, en tenant compte, pour la première période, des congés payés et des majorations dues les dimanches et jours fériés. Ce préjudice peut ainsi être fixé à 700 euros.

8. L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 7 au 13 octobre 2017

(7 jours), de classe 3 (50 %) du 14 octobre au 7 novembre 2017 (25 jours), de classe 2 (25 %) du 8 novembre au 31 décembre 2017 (54 jours) et de classe 1 (10 %) du 1er janvier au 7 avril 2018 (97 jours). Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, qui inclut le préjudice sexuel temporaire, en l'évaluant à 854 euros sur la base de 20 euros par jour de déficit total.

9. Le préjudice esthétique temporaire, coté à 2 sur 7, peut être évalué à 900 euros.

10. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, cotées à 3 sur 7, en les estimant à 4 500 euros.

11. Alors que Mme D... était âgée de 64 ans à la date de consolidation de son état de santé, le déficit fonctionnel permanent de 8 % retenu par l'expert peut être évalué à 10 000 euros.

12. Il y lieu d'estimer à 1 000 euros le préjudice esthétique permanent de 1 sur 7.

13. Il résulte de ce qui précède que les préjudices de Mme D... s'élèvent à

17 954 euros. Leur réparation incombe à la commune du Tampon à hauteur d'un tiers, soit

5 985 euros.

En ce qui concerne les préjudices des proches :

14. Si Mme D..., qui a conservé un déficit fonctionnel permanent de 8 %, a initialement présenté une impotence fonctionnelle du rachis dorsolombaire et du membre supérieur droit, les allégations de M. D... selon lesquelles son épouse aurait été particulièrement diminuée ne sont pas corroborées par l'expertise. Par suite, alors que l'assistance apportée à Mme D... par ses enfants majeurs est indemnisée au point 7, les demandes d'indemnisation de préjudices d'affection des proches ne peuvent être accueillies.

Sur la demande de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion :

15. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion justifie avoir exposé, en lien avec les conséquences de la chute de Mme D... le 7 octobre 2017, 10 464 euros de frais d'hospitalisation, 702,43 euros de frais médicaux, 73,97 euros de frais pharmaceutiques,

95,90 euros de frais d'appareillage et 50,18 euros de frais de transport, dont il convient de déduire 42,50 euros de franchises, soit au total 11 343,98 euros. Eu égard à sa part de responsabilité, la commune du Tampon doit être condamnée à lui verser la somme

de 3 781,32 euros.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de La Réunion qui a rejeté les demandes des consorts D... et de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion doit être annulé, et que la commune du Tampon doit être condamnée à verser une indemnité de 5 985 euros à Mme D... et une somme de 3 781,32 euros à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

17. Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 1 259,50 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de La Réunion du 2 décembre 2019, doivent être mis à la charge de la commune du Tampon.

18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme globale de 1 500 euros à verser aux consorts D... et une somme

1 000 euros à verser à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative. La commune, qui est la partie perdante, n'est pas fondée à l'allocation d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du présent litige.

19. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a droit à l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale au montant maximal de 1 212 euros auquel elle a été fixée par l'arrêté interministériel du 23 décembre 2024.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 2000360 du 13 juin 2022 est annulé.

Article 2 : La commune du Tampon est condamnée à verser une indemnité de 5 985 euros à Mme D... et une somme de 3 781,32 euros à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.

Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 1 259,50 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de La Réunion du 2 décembre 2019, sont mis à la charge de la commune du Tampon.

Article 4 : La commune du Tampon versera aux consorts D... une somme globale de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La commune du Tampon versera à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... F... épouse D..., représentante unique pour l'ensemble des requérants, à la commune du Tampon et à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.

La rapporteure,

Anne B...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX02461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02461
Date de la décision : 20/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : BALTAZAR

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-20;22bx02461 ?
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