La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2025 | FRANCE | N°24BX01610

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 18 février 2025, 24BX01610


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté de nomination et de classement du 6 mars 2017 par lequel le recteur de l'académie de la Guadeloupe l'a classé au 2ème échelon avec une reprise d'ancienneté de 7 mois et 21 jours à compter du 1er septembre 2015, puis au 3ème échelon de ce grade sans ancienneté à compter du 10 octobre 2015, ensemble la feuille de classement y afférente.



Par un jugement n° 1800552 du

29 octobre 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.



Par un ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté de nomination et de classement du 6 mars 2017 par lequel le recteur de l'académie de la Guadeloupe l'a classé au 2ème échelon avec une reprise d'ancienneté de 7 mois et 21 jours à compter du 1er septembre 2015, puis au 3ème échelon de ce grade sans ancienneté à compter du 10 octobre 2015, ensemble la feuille de classement y afférente.

Par un jugement n° 1800552 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX05013 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement et l'arrêté de nomination et de classement du 6 mars 2017 en tant qu'il a classé M. B... au 2ème échelon avec une reprise d'ancienneté de 7 mois et 21 jours à compter du 1er septembre 2015, puis au 3ème échelon de ce grade sans ancienneté à compter du 10 octobre 2015, et a enjoint au ministre de l'éducation nationale de modifier le classement auquel M. B... a été nommé professeur certifié de classe normale à compter du 1er septembre 2015 en tenant compte des services effectués au sein de la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre entre les mois d'avril 2004 et septembre 2012 et de procéder à la reconstitution de carrière en résultant, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par un courrier enregistré le 5 décembre 2023, M. B... a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure en exécution de l'arrêt n° 19BX05013 du 13 juillet 2022.

Par un courrier du 13 mars 2024, le recteur de l'académie de la Guadeloupe a transmis à la cour des justificatifs de la reconstitution de carrière de M. B....

Par un courrier du 24 avril 2024, la cour a fait part au recteur de l'académie de la Guadeloupe d'une exécution incomplète de l'arrêt et de ce que la reconstitution de carrière de M. B... implique également la reconstitution des droits à rémunération et à pension.

Par une ordonnance du 10 juillet 2024, prise en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'entière exécution de l'arrêt n° 19BX05013 du 13 juillet 2022.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, M. B... persiste à faire part d'une exécution incomplète de l'arrêt de la cour du 13 juillet 2022.

Il soutient que les arrêtés reconstituant sa carrière ne prennent pas en compte ses services effectués à la chambre de commerce et d'industrie ni ses services en tant que contractuel.

Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision

3. Par son arrêt n° 19BX05013 du 13 juillet 2022, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 29 octobre 2019 et l'arrêté de nomination du 6 mars 2017 en tant qu'il a classé M. B... au 2ème échelon du grade de professeur certifié de classe normale avec une reprise d'ancienneté de 7 mois et 21 jours à compter du 1er septembre 2015, puis au 3ème échelon de ce grade sans ancienneté à compter du 10 octobre 2015, et a enjoint au ministre de l'éducation nationale de modifier le classement de M. B... à compter du 1er septembre 2015 en tenant compte des services effectués au sein de la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre entre les mois d'avril 2004 et septembre 2012, en procédant à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt.

4. Aux termes de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de 1' éducation nationale, dans sa rédaction applicable : " Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus pour ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ; Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans (...) / Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés à un échelon correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. La rémunération perçue avant la nomination prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire. / La rémunération antérieure prise en compte pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent est celle qui a été perçue par l'agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination, dans lequel il justifie d'au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination. ".

5. Le recteur de l'académie de la Guadeloupe a produit un arrêté pris en exécution de l'arrêt de la cour du 13 juillet 2022, classant M. B... à compter du 1er septembre 2015 au 3ème échelon du grade de professeur certifié de classe normale sans reprise d'ancienneté, avec un indice brut de 501, indice majoré 432, ainsi que des arrêtés de promotion aux 4ème échelon le 1er septembre 2017, au 5ème échelon le 1er septembre 2019 et au 6ème échelon au 1er septembre 2021 à la cadence normale, sans report d'ancienneté.

6. Toutefois, et en premier lieu, il ressort des mentions de la " feuille de classement " établie par le rectorat de la Guadeloupe et versée aux débats que le classement de M. B... dans le corps des professeurs certifiés de classe normale a été établi par référence aux dispositions de l'article 11-2 du décret du 5 décembre 1951 afférentes au reclassement des agents qui appartenaient antérieurement à un autre corps de la fonction publique et non par référence aux dispositions précitées de l'article 11-5 du même décret afférentes au reclassement d'agents non titulaires, seules applicables à la situation de l'intéressé.

7. En second lieu, la reconstitution de la carrière de M. B... en exécution de l'arrêt de la cour impliquait également la reconstitution de ses droits à rémunération et à pension. Or, et d'une part, M. B... fait valoir, sans être contredit et en produisant un tableau dont les mentions ne sont pas contestées, qu'il n'a pas bénéficié, à l'occasion de son classement dans le corps de professeur certifié de classe normale à compter du 1er septembre 2015, du maintien à titre personnel du bénéfice de sa rémunération antérieure d'agent public non titulaire dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951. D'autre part, l'administration ne justifie pas des démarches entreprises aux fins de régulariser la situation de M. B... auprès des organismes de sécurité sociale et de retraite en procédant au versement à ces organismes des cotisations patronales et salariales liées à la rémunération qui aurait dû lui être normalement versée au titre de la période considérée.

8. A défaut pour le recteur de la Guadeloupe de justifier, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de l'exécution complète de l'article 3 de l'arrêt du 13 juillet 2022 en fonction de ce qui est indiqué aux points 6 et 7 ci-dessus, une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu complète exécution.

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint au recteur de la Guadeloupe de procéder à l'exécution complète de l'article 3 de l'arrêt du 13 juillet 2022 selon les modalités définies par le présent arrêt, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce dernier arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 2 : Le recteur de l'académie de la Guadeloupe communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour parfaire l'exécution de l'arrêt de la cour du 13 juillet 2022.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au recteur de l'académie de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Valérie Réaut, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

La présidente-assesseure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président-rapporteur,

Laurent Pouget Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX01610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01610
Date de la décision : 18/02/2025
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : SCP EZELIN DIONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-18;24bx01610 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award