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18/02/2025 | FRANCE | N°24BX01476

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 18 février 2025, 24BX01476


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 1er juin 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an ainsi que la décision du 1er juin 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.



Par un jugement n° 2401433 du 10 juin 2024, la magistrate dési

gnée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.



Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 1er juin 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an ainsi que la décision du 1er juin 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2401433 du 10 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. B..., représenté par Me Khatifyian, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2024 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler les décisions du 1er juin 2024 de la préfète des Deux-Sèvres ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui restituer son passeport ;

4°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- il est entaché d'une omission à statuer, dès lors que le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la notification des arrêtés préfectoraux a été faite par un interprète qui n'était pas habilité pour la langue géorgienne ;

S'agissant du bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la retenue administrative :

- elle est irrégulière dès lors, d'une part, que le procureur en a été informé avec un retard de 45 minutes et, d'autre part, qu'en raison des conditions d'intervention de l'interprète, il n'a pas été mis à même de connaitre ses droits attachés à la retenue administrative, en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 111-8 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité compétente ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il a été privé de son droit à être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'arrêté d'éloignement du 12 juin 2023 ne lui a pas été notifié ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'est ni nécessaire ni proportionnée dans son principe comme dans ses modalités ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée à la préfète des Deux-Sèvres qui n'a pas produit d'observations.

M. B... obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.

Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Vincent Bureau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien né en septembre 1986, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par deux décisions du 1er juin 2024, la préfète des Deux-Sèvres l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B... relève appel du jugement du 10 juin 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... vit en concubinage depuis au moins deux années avec une ressortissante géorgienne, Mme C..., dont il n'est pas contesté par la préfète des Deux-Sèvres qu'elle était en possession, à la date de la décision attaquée, d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 22 mai 2024, avec laquelle il a eu une enfant née en mars 2023. Il ressort des documents produits par M. B..., et notamment d'attestations concordantes, que celui-ci s'occupe de son enfant, la directrice de la crèche témoignant en particulier qu'il la dépose et vient la chercher de façon régulière. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a estimé la première juge, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui entraine le départ de M. B..., a pour conséquence de priver son enfant de la présence régulière de son père. Par suite, et alors qu'il ressort également des pièces du dossier que M. B... s'occupe du fils de sa compagne issu d'une autre union, il est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraine, par voie de conséquence, l'illégalité des décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de renvoi ainsi que les décisions faisant interdiction de retour à M. B... pour une durée d'un an, le signalant aux fins de non-admission et l'assignant à résidence.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et sur la régularité du jugement attaqué, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et le signalant aux fins de non-admission.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. L'annulation, par le présent arrêt, de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B... implique seulement que sa situation soit réexaminée et que, dans l'attente, l'autorisation provisoire de séjour prévue par ces dispositions lui soit délivrée. Par suite, il y a lieu, et sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt et de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

8. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Khatifyian, avocat de M. B..., d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2401433 du 10 juin 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers du 17 mai 2023 est annulé.

Article 2 : Les décisions du 1er juin 2024 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an, a fixé le pays de destination, l'a signalé aux fins de non-admission et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt, la situation de M. B... et de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'État versera à Me Khatifyian une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à la préfète des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

Le rapporteur,

Vincent Bureau

Le président,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX01476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01476
Date de la décision : 18/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Vincent BUREAU
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : KHATIFYIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-18;24bx01476 ?
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