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18/02/2025 | FRANCE | N°24BX00462

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 18 février 2025, 24BX00462


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2301222 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de

Poitiers a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2301222 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. A..., représenté par Me Lelong, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 janvier 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 4 avril 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Lelong sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

- le tribunal a écarté à tort le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement dans la mesure où le préfet a omis de joindre le procès-verbal établi par la gendarmerie des Ormes sur la base duquel a été prise la décision attaquée ;

- c'est également à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré du défaut d'examen approfondi de sa situation dans la mesure où les termes de l'arrêté attaqué démontrent que le préfet n'a pas tenu compte des informations qui ont été communiquées dans le cadre du précédent litige contentieux, notamment en ce qui concerne ses nombreuses recherches d'emplois et la nécessité d'assister sa femme et sa fille née prématurément, dont les suivis médicaux importants l'ont conduit à se soustraire pour un motif légitime à l'exécution de la précédente mesure d'éloignement ;

- il a bien démontré qu'il était en recherche d'un emploi dans des conditions qui permettent de considérer qu'il relève de l'alinéa 4 de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français durant deux ans :

- il ne relève pas des 2° et 3° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le préfet ne pouvait fonder la décision attaquée sur l'article L. 251-4 du même code ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2025 à 12h00.

Le préfet de la Vienne a présenté un mémoire le 20 janvier 2025, qui n'a pas été communiqué.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Valérie Réaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant roumain né le 18 novembre 1979, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a été interpellé une première fois en situation irrégulière le 2 avril 2021 et a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêt n° 21BX02020 du 17 novembre 2021, la cour administrative de Bordeaux a annulé la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Le 18 février 2022, à l'issue d'un contrôle routier, sa situation irrégulière au regard du droit au séjour a donné lieu à un arrêté du préfet de la Vienne du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêt n° 22BX02453 du 6 juin 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cet arrêté seulement en tant qu'il prononçait l'interdiction de circulation. Mais avant cela, le 4 avril 2023, lors d'un contrôle de police, constatant à nouveau le caractère irrégulier de son séjour, par un arrêté du même jour, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 18 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 4 avril 2023.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 4 avril 2023 comporte les visas des dispositions de droit dont le préfet de la Vienne a fait application ainsi que les considérations de fait qui fondent les décisions prises, notamment l'absence de droit au séjour en France de M. A..., qu'il a lui-même admise lors de son audition suivant l'interpellation dont il a fait l'objet le même jour. Ainsi, comme l'a pertinemment retenu le magistrat délégué, le préfet a satisfait à l'obligation de motivation qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, contrairement à ce que soutient le requérant en appel, n'imposent pas que le procès-verbal d'audition soit annexé à la mesure d'éloignement.

3. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. "

4. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les ressortissants d'un État-membre de l'Union européenne disposent du droit de séjourner en France, sans autre formalité ou condition que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français, pour une durée maximale de trois mois, à la condition qu'" ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code, les citoyens d'un État-membre de l'Union européenne jouissent d'un droit au séjour en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : " 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) ". L'article R. 233-3 du même code ajoute que : " Les citoyens de l'Union européenne entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure d'apporter la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés. ".

5. D'une part, M. A... verse en appel de nouveaux document relatifs à ses recherches d'emploi en vue de démontrer que son séjour en France de plus de trois mois n'était pas irrégulier. Toutefois, ces pièces, constituées de courriers attestant de son inscription à Pôle Emploi principalement au cours des années 2021 et 2022, de plusieurs candidatures non retenues pour divers emplois d'ouvrier d'espace vert, d'employé polyvalent de la restauration, d'agent d'entretien et d'un compte-rendu favorable du conseiller de Pôle Emploi à l'issue d'une procédure de contrôle de recherche d'emploi du 15 février 2022, ne permettent pas de considérer que M. A... avait des chances réelles d'être engagé à la date de la décision attaquée. Le contrat de travail qu'il produit, conclu avec la société Sud-Ouest Propreté pour un emploi d'agent d'entretien à temps partiel durant quinze jours, du 12 avril au 29 avril 2023 à raison de 22 heures 30 de travail par semaine, qui n'est pas en lui-même significatif, concerne une période postérieure à l'arrêté attaqué. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la compagne de l'appelant exerçait une activité professionnelle ou disposait de ressources suffisantes pour le couple. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un droit au séjour en France supérieur à trois mois au titre des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a considéré qu'il ne justifiait plus d'aucun droit au séjour au sens des dispositions précitées du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, ainsi que l'a pertinemment jugé le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers, M. A..., entré en France en 2016 ou 2017 selon ses déclarations, n'apporte pas en appel suffisamment d'éléments permettant de considérer qu'il justifie d'une insertion professionnelle ou d'une insertion sociale aboutie, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance qu'il suit pour la seconde fois avec sa compagne de nationalité roumaine un programme de procréation médicalement assistée au centre hospitalier universitaire de Tours. Ainsi, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

7. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Vienne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de M. A....

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi :

8. Dès lors que les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement sont rejetées, les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de renvoi ne sont pas dépourvues de base légale.

En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans :

9. En vertu de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la version applicable à la date de l'arrêté contesté, le préfet peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans.

10. Le préfet de la Vienne n'allègue ni n'établit que le comportement de M. A... constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par ailleurs, s'il estime que le requérant résiderait en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale français il ne l'établit pas en se bornant à faire valoir que sa compagne a suivi en France un programme de procréation médicalement assistée. Ainsi, la mesure d'éloignement, fondée sur le 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme il a été dit au point 5, et ne relevant pas des hypothèses visées au 2° ou 3° de cet article, le préfet de la Vienne ne pouvait prononcer une interdiction de circulation sur le territoire français à l'encontre de M. A....

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui interdisant la circulation en France durant deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt, qui annule seulement l'interdiction de circulation sur le territoire français, n'implique p as que la cour prescrive les mesures que M. A... demande. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête ne peuvent être que rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Dans les circonstances de l'espèce, l'État n'est pas la partie principalement perdante à l'instance. Par suite les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2301222 du tribunal administratif de Poitiers du 18 janvier 2024 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'interdiction de circulation sur le territoire français édictée par l'arrêté du préfet de la Vienne du 4 avril 2023.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Vienne du 4 avril 2023 est annulé en tant qu'il porte interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Valérie Réaut, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

La rapporteure,

Valérie Réaut

Le président,

Laurent Pouget

Le greffier

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 24BX00462 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00462
Date de la décision : 18/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Valérie RÉAUT
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : LELONG DUCLOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-18;24bx00462 ?
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