La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2025 | FRANCE | N°23BX01082

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 18 février 2025, 23BX01082


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-ouest a rejeté sa demande tendant au paiement de 1 422 heures supplémentaires qu'il soutient avoir acquises avant le mois d'avril 2008. Il a également demandé à ce tribunal de condamner l'État à lui verser les sommes dues en règlement des heures supplémentaires qu'il n'a pas récupérées avant son départ à la re

traite, selon une base de 135 euros par jour.



Par un jugement n° 2100693 du 22 févrie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-ouest a rejeté sa demande tendant au paiement de 1 422 heures supplémentaires qu'il soutient avoir acquises avant le mois d'avril 2008. Il a également demandé à ce tribunal de condamner l'État à lui verser les sommes dues en règlement des heures supplémentaires qu'il n'a pas récupérées avant son départ à la retraite, selon une base de 135 euros par jour.

Par un jugement n° 2100693 du 22 février 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 5 mars 2021 et l'a renvoyé devant le ministre de l'intérieur et des outre-mer pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme due au titre des indemnités pour services supplémentaires.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête n° 23BX01082 enregistrée le 20 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2023 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont méconnu leur office en se bornant à renvoyer M. A... devant lui pour procéder à la liquidation des sommes qui lui seraient éventuellement dues sans mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction ;

- M. A... ne démontre pas qu'il a été placé dans l'impossibilité de récupérer ses heures supplémentaires ;

- dans l'hypothèse où la cour viendrait à considérer que M. A... était dans l'impossibilité de récupérer ses heures supplémentaires, il sollicite la substitution de ce motif par celui fondé sur la prescription de la créance au 1er janvier 2012 ;

- les moyens de légalité externe soulevés en première instance par M. A... sont infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Seveno, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas démontré, d'une part, que le ministre avait qualité pour faire appel et, d'autre part, que le signataire de la requête soit compétent ;

- le jugement est régulier ;

- l'exception de prescription quadriennale est irrecevable en appel ;

- le ministre est irrecevable à renvoyer aux écritures de première instance s'agissant des moyens de légalité externe ;

- la décision du 5 mars 2021 est entachée d'un défaut de motivation.

II - Par une requête n° 23BX01089, enregistrée le 20 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2100693 du 22 février 2023 du tribunal administratif de Pau.

Il soutient que :

- les conditions du sursis à exécution sont remplies ;

- le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont méconnu leur office en se bornant à renvoyer M. A... devant lui pour procéder à la liquidation des sommes qui lui seraient éventuellement dues sans mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction ;

- M. A... ne démontre pas qu'il a été placé dans l'impossibilité de récupérer ses heures supplémentaires ;

- dans l'hypothèse où la cour viendrait à considérer que M. A... était dans l'impossibilité de récupérer ses heures supplémentaires, il sollicite la substitution de ce motif par celui fondé sur la prescription de la créance au 1er janvier 2012 ;

- les moyens de légalité externe soulevés en première instance par M. A... sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

- le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police ;

- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vincent Bureau,

- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., capitaine de police affecté à la direction départementale de sécurité publique (DDSP) des Pyrénées-Atlantiques, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2020. Par un courrier en date du 8 décembre 2020, il a sollicité le paiement d'un reliquat d'heures supplémentaires non récupérées. Par une décision du 5 mars 2021, le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès de la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée sous le n° 23BX01082, le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 22 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 5 mars 2021 et a renvoyé M. A... devant lui pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme due au titre des indemnités pour services supplémentaires. Il demande également le sursis à exécution de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 23BX01089.

2. Les requêtes n°s 23BX01082 et 23BX01089 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 22 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Dans les conditions fixées par les règlements d'emploi pris par arrêté ministériel, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour comme de nuit, au-delà des limites fixées pour la durée hebdomadaire normale du travail. / Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans des conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté ". Aux termes de l'article 113-17 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale : " Les services supplémentaires effectués au-delà de la durée réglementaire du travail (heures non sécables) ouvrent droit 1. A des repos égaux ou équivalents dans les conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale. Ces repos doivent être utilisés dans l'année civile à l'exception d'un volant de trente heures qui peuvent faire l'objet d'un report sur l'année suivante, sous réserve des nécessités du service ; 2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans les conditions fixées par décret (...) ". Aux termes de l'article 113-34 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale : " Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit : / 1. Après prise en compte temps pour temps, à des repos égaux ou équivalents dans des conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale. / (...) / 2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret. / Le paiement, en application des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié, d'indemnités pour services supplémentaires effectués sur une période donnée, exclut toute compensation horaire au titre de cette même période. / (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 15 avril 2008 : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction, peuvent, lorsqu'ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d'une indemnité pour services supplémentaires ".

4. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires actifs de la police nationale appartenant au corps d'encadrement et d'application peuvent prétendre, lorsque les services supplémentaires qu'ils ont effectués ne sont pas susceptibles de donner lieu à récupération sous forme de repos égaux ou équivalents, au versement d'une indemnité calculée selon les modalités prévues par le décret du 3 mars 2000. L'impossibilité de récupérer de tels services supplémentaires peut être la conséquence d'une décision de l'administration, prise pour les besoins du service, ou résulter de la situation du fonctionnaire concerné, notamment de son état de santé.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un " état des compteurs " édité le 11 février 2020, que M. A... a cumulé 1 422 heures de travail supplémentaires dites historiques. Il n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer qu'il n'a pas eu la possibilité de récupérer ces heures supplémentaires durant ses affectations à l'étranger, notamment d'octobre 2008 à octobre 2009 au Kosovo, de septembre 2010 à août 2014 en Roumanie et de novembre 2015 à août 2019 au Niger. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'issue de cette période, M. A..., qui a pu bénéficier en particulier, à sa demande, d'une disponibilité pour convenances personnelles à compter du 14 janvier 2020, ait été placé, en raison des exigences de sa hiérarchie, dans l'impossibilité de récupérer sous forme de repos les heures supplémentaires en litige alors qu'en outre il a sollicité, durant cette disponibilité, une radiation des cadres pour mise à la retraite sans avoir atteint la limite d'âge applicable aux fonctionnaires actifs de la police nationale.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et la substitution de motif sollicitée, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 5 mars 2021 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-ouest a rejeté la demande de M. A... tendant au paiement de 1 422 heures supplémentaires.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

7. Le présent arrêt statue sur les conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 22 février 2023. Dès lors, les conclusions de la requête n° 23BX01089 qui tendent au sursis à exécution de ce jugement sont dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, sur leur fondement, à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Article 2 : Le jugement n° 2100693 du 22 février 2023 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

Le rapporteur,

Vincent Bureau

Le président,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 23BX01082, 23BX01089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01082
Date de la décision : 18/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Vincent BUREAU
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : SEVENO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-18;23bx01082 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award