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13/02/2025 | FRANCE | N°24BX01966

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 13 février 2025, 24BX01966


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :





Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour.



Par un jugement n° 2101680 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme A..., représentée par Me Malabre, demande à la cou

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1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;



2°) d'annuler la décision du 2 juillet 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour.

Par un jugement n° 2101680 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme A..., représentée par Me Malabre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, ainsi que la décision de la même autorité du 25 novembre 2022 acceptant de lui attribuer d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, en tant qu'elle confirme le refus de lui attribuer un droit au séjour en qualité de parent d'enfant français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour et de travail, à titre subsidiaire, de prendre une décision à l'issue d'un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 920 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis préalable de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du préambule de la Constitution de 1946, et de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par une décision n° 2024/001498 du 13 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un courrier du 16 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel présentées contre la décision du préfet de la Haute-Vienne du 25 novembre 2022 en tant qu'elle confirme le refus de lui attribuer un droit au séjour en qualité de parent d'enfant français, dès lors que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, présentent un caractère nouveau.

Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été produites par Mme A..., le 20 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... A..., ressortissante guinéenne née le 10 mars 1999, est entrée irrégulièrement en France le 2 avril 2017. Après le rejet de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er septembre 2017, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 février 2019, Mme A... a fait l'objet, par arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 7 mars 2019, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, qu'elle n'a pas exécutée. Ayant donné naissance en France à deux enfants, nés les 15 septembre 2018 et 15 janvier 2020, dont le plus jeune a la nationalité française, Mme A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par décision du 2 juillet 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par jugement du 2 mai 2024, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande à fin d'annulation de cette décision.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 25 novembre 2022 :

2. A la suite de la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français réitérée par Mme A... le 28 juin 2022, le préfet de la Haute-Vienne a, par une décision du 25 novembre 2022, confirmé son refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais accepté de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Il ressort des pièces du dossier de première instance, que Mme A... n'a pas présenté de conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Dès lors, les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ".

4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A..., le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé notamment sur l'absence de contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant né le 15 janvier 2020 par le père de nationalité française de celui-ci, lequel, marié par ailleurs, n'entretient aucune communauté de vie avec l'enfant et sa mère, et en l'absence de l'intervention d'une décision de justice à la date de la décision attaquée, a apprécié le droit au séjour de l'intéressée au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, en application des dispositions L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est la mère, outre d'une enfant née de père inconnu le 15 septembre 2018, d'un enfant de nationalité française né le 15 janvier 2020 à Limoges, reconnu dès avant sa naissance, le 22 octobre 2019, par son père, M. B..., ressortissant de nationalité française. D'une part, si Mme A... fait état d'un jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 9 mars 2022, par lequel le juge a fixé 110 euros le montant de la contribution de M. B... à l'entretien et l'éducation de l'enfant et lui a accordé un droit de visite à volonté commune, cette décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant par le père, qui est postérieure à la date de la décision attaquée à laquelle s'apprécie sa légalité et ne peut être regardée comme révélant une situation antérieure à celle-ci, est sans incidence sur sa légalité. D'autre part, s'agissant de la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, si la requérante soutient que M. B..., qui vit à Carcassonne avec son épouse et ses enfants, voit néanmoins régulièrement son enfant qui vit avec elle à Limoges et procède à des versements d'argent et à des achats pour lui, l'intéressée s'est bornée à produire, tant en première instance qu'en appel, la preuve d'un versement par le père de cet enfant de la somme de 44,10 euros le 7 avril 2021, ainsi qu'une facture à son nom d'achats de vêtements pour garçon d'un montant de 21,85 euros effectués à Limoges, le 27 avril 2021, les autres justificatifs étant tous postérieurs à la décision attaquée. Dès lors, et en l'absence de tout élément établissant la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de son enfant à la date de la décision litigieuse, le droit au séjour de Mme A... doit s'apprécier, en application des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de son enfant français. Or, à cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui est entrée irrégulièrement en France en 2017 et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 7 mars 2019 qu'elle n'a pas exécutée, ne fait état, à la date de la décision contestée, d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière, ni d'aucun lien personnel ou familial, en France. En l'absence d'élément permettant de retenir la réalité de liens affectifs des enfants de la requérante avec leur père, le père de l'aînée étant inconnu et le père du cadet ne contribuant pas à son éducation et à son entretien à la date de la décision en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ne pouvait reconstituer sa cellule familiale hors de France et notamment dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de sa vie et où il n'est pas établi, ni allégué, que ses enfants ne pourraient y poursuivre ou entamer leur scolarité. Dans ces conditions, dès lors qu'elle n'a pas pour effet de séparer les enfants de leur mère, la décision en litige, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, ni à l'intérêt supérieur de son enfant français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne, en prenant la décision contestée, aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En deuxième lieu pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision contestée n'a pas méconnu l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, ni le paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du préambule de la Constitution de 1946 qui garantissent le droit à une vie privée et familiale normale, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas davantage entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de la requérante.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :/ 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (...) ".

8. Il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 précité que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il ressort du point 5 que Mme A... ne remplit pas l'ensemble des conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, fondement sur lequel elle a présenté une demande de titre séjour. Dès lors, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de cet article. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à Me Malabre et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

La rapporteure,

C... Molina-Andréo

La présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX01966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01966
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;24bx01966 ?
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