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13/02/2025 | FRANCE | N°24BX01572

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 13 février 2025, 24BX01572


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Charente l'a assigné à résidence pendant

quarante-cinq jours.



Par un jugement n°2400605 en date du 19 mars 2024, le tribunal, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Charente l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours.

Par un jugement n°2400605 en date du 19 mars 2024, le tribunal, après avoir fait droit à sa demande d'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, M. A..., représenté par Me Cazanave, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 de la préfète de la Charente portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour pendant deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Charente l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le magistrat désigné n'a pas statué sur ses conclusions demandant avant dire droit d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui octroyer un sauf-conduit pour assister à l'audience publique ; il a ainsi été empêché de se rendre à l'audience, ce qui l'a privé d'une garantie fondamentale ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa relation avec une ressortissante française depuis novembre 2022 et de la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée dont il bénéficie ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi

- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision d'éloignement ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans

- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision d'éloignement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle le sépare de sa compagne pour une durée disproportionnée de deux ans;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La préfète de la Charente n'a produit aucun mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision

du 14 mai 2024.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité tunisienne, né le 1er janvier 1993, a déclaré être entré sur le territoire français en 2020. Par un arrêté du 24 janvier 2023, la préfète de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, décision non exécutée par l'intéressé. Le 12 mars 2024, il a été interpellé pour vérification de son droit au séjour. Par des arrêtés du 13 mars 2024, la préfète de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L.922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux recours dirigés contre les obligations de quitter le territoire français assorties d'assignations à résidence : " Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative./L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise./L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu'il lui en soit désigné un d'office. "

3. L'un des arrêtés en litige assigne M. A... à résidence au 10 place François Coli à Angoulême pour une durée de quarante-cinq jours, et sa sortie du département de la Charente est soumise à autorisation. C'est pourquoi l'intéressé avait présenté des conclusions demandant qu'il soit enjoint " avant dire-droit " à la préfète de la Charente de lui délivrer un laisser-passer afin qu'il puisse se rendre, sans méconnaitre son assignation à résidence, à l'audience dans le département de la Vienne. Toutefois il n'appartenait pas au tribunal, qui n'était pas saisi d'un refus de délivrer un laisser-passer, de se prononcer sur de telles conclusions qui ne relevaient pas de l'office du juge, et en se bornant à transmettre ce mémoire au préfet, le premier juge n'a pas méconnu ses obligations. Par suite, M. A..., auquel il appartenait de solliciter directement auprès du préfet l'autorisation de sortir du département, le cas échéant via l'avocat qui le représentait, n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il n'est pas contesté que M. A... est entré irrégulièrement en France et qu'il s'y est maintenu malgré une mesure d'éloignement prise à son encontre le 24 janvier 2023 par la préfète de la Charente, confirmée par le tribunal administratif de Poitiers par un jugement

du 3 février 2023 devenu définitif. Si M. A... affirme être en couple depuis 2022 avec une ressortissante française, la production d'une attestation d'un contrat d'électricité établi au nom des deux partenaires depuis le 1er avril 2023 et des témoignages de l'intéressée et de trois proches, ne permet pas, à elle seule, d'établir la réalité, l'intensité et la stabilité de cette relation. Le couple, dont la relation est ainsi récente, n'a pas d'enfant commun. De plus, le requérant n'établit pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, pour démontrer sa bonne insertion sociale et professionnelle, M. A... produit une déclaration préalable à l'embauche signée, pour une période

du 23 octobre 2023 au 31 décembre 2023, par " Ghdir Tarek pose de plaques de plâtre bandes ", une attestation provisoire valant carte d'indentification professionnelle du BTP délivrée

le 14 novembre 2023 et une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée signée le 15 janvier 2024 par Ghdir Tarek pour une date d'entrée en fonction le 1er février 2024. Ces pièces, au demeurant non assorties d'une demande d'autorisation de travail, ne permettent pas de justifier d'une particulière insertion dans la société française. Enfin, le requérant ne démontre ni même n'allègue avoir sollicité un titre de séjour, et s'est donc maintenu en connaissance de cause en situation irrégulière. Dans ces circonstances, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Charente aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en lui faisant obligation de quitter le territoire français, ou aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français devraient, par voie de conséquence, être annulées, doit être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à

l'article L. 612-10 du code précité.

9. En l'espèce, si M. A... indique résider depuis environ quatre ans sur le territoire français à la date de la décision en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulière. Au regard du caractère très récent de sa relation avec sa compagne, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue que sa situation caractériserait des circonstances humanitaires justifiant qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre, et ne démontre pas qu'en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, la préfète de la Charente aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations citées au point 5.

Sur la légalité de l'assignation à résidence

10. L'ensemble des moyens dirigés contre l'arrêté du 13 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français, détermination du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans ayant été écartés, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours serait privé de base légale.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... sur leur fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Charente.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

La présidente-assesseure,

Anne Meyer

La présidente, rapporteure

Catherine B...Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24BX01572 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01572
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : CAZANAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;24bx01572 ?
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