Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la délibération du 18 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Limoges Métropole a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de Rilhac-Rancon, en tant qu'elle classe en zone naturelle la parcelle cadastrée section AC n° 63 dont il est propriétaire.
Par un jugement n° 2000594 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 18 février 2020 en tant qu'elle classe en zone naturelle la parcelle appartenant à M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2023 et le 8 décembre 2023, la communauté urbaine Limoges Métropole, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de rejeter la demande de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- la minute du jugement n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la parcelle de M. A... constituait une dent creuse et que son classement en zone naturelle (zone N) méconnaissait le principe d'égalité ;
- le classement en zone N de la parcelle cadastrée section AC n°63, qui vise à ouvrir le bourg de Cassepierre sur les espaces naturels à l'est, est cohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable, qui entend faire évoluer le tissu urbain en limitant son empiètement sur la nature environnante et concilier le développement urbain et la préservation des espaces naturels et agricoles ; les orientations de ce document relatives au dialogue entre les espaces urbains et naturels, à l'arrêt des opérations de mitage sur les espaces naturels ou à l'ouverture des espaces urbains sur le contexte paysager déclinent cet objectif ;
- le projet d'aménagement et de développement durable se traduit également par une orientation d'aménagement et de programmation qui intègre la parcelle de M. A... et l'identifie comme un espace naturel à préserver, intégré à l'enveloppe urbaine et l'exclut des dents creuses identifiées, lesquelles ne peuvent concerner que des terrains non boisés ;
- le classement en zone N de la parcelle de M. A... ne méconnaît pas
l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme car, si elle comporte une construction légère, elle est pour l'essentiel recouverte de boisements et s'insère plus largement dans une vaste zone boisée demeurée majoritairement à l'état naturel ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal pour retenir le moyen tiré de la rupture d'égalité, la parcelle voisine cadastrée section AC n°62 est bâtie depuis de nombreuses années et elle constitue un fond de jardin d'un pavillon existant, dont l'urbanisation et le classement en zone UA traduisent une logique de densification.
Par des mémoires enregistrés le 25 octobre 2023 et le 22 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Gautier-Delage, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Limoges Métropole et de confirmer le jugement
du 29 juin 2023 ;
2°) d'annuler la délibération du 18 février 2020 en tant qu'elle classe sa parcelle en zone naturelle du plan local d'urbanisme de la commune de Rilhac-Rancon ;
3°) de mettre à la charge de Limoges Métropole la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le classement de sa parcelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle ne comporte aucun intérêt environnemental dès lors qu'elle accueille une petite construction et que les derniers arbres qui y étaient encore implantés ont été abattus au cours
de l'année 2021 à la demande du voisinage ; elle ne comporte en outre aucun intérêt forestier dès lors que la zone boisée n'est pas mitoyenne du terrain, qui est au contraire enclavé au sein d'une zone résidentielle ;
- le classement contesté crée une dent creuse au sein du tissu urbain alors que le schéma d'orientations, d'aménagement et de programmation vise à exploiter les dents creuses au soutien de l'objectif de densification du bourg de Cassepierre ; la parcelle est desservie par les réseaux, bénéficie d'une voie d'accès et est entourée de constructions ; la jurisprudence confirme le classement en zone naturelle lorsqu'un terrain est majoritairement jouxté par des parcelles non urbanisées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Rives,
- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique,
- les observations de Me Lapprand représentant la communauté urbaine Limoges Métropole, et de Me Saint-Martin substituant Me Monpion représentant M. A....
Une note en délibéré présentée pour M. B... A... a été enregistrée
le 11 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 18 février 2020, le conseil communautaire de la communauté urbaine Limoges Métropole a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Rilhac-Rancon. M. B... A..., propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n° 63 située rue Albert Schweitzer sur cette commune, a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe sa parcelle en zone naturelle du plan local d'urbanisme. Limoges Métropole relève appel du jugement
du 29 juin 2023 par lequel le tribunal a fait droit à cette demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme :
" Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Pour annuler la délibération du 18 février 2020 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AC n° 63 en zone naturelle non constructible, les premiers juges ont estimé, d'une part, qu'un tel classement était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et, d'autre part, qu'il méconnaissait le principe d'égalité, dès lors que la parcelle voisine cadastrée AC 62 avait fait l'objet d'un classement en zone d'urbanisation future (UA).
5. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de Rilhac-Rancon, et notamment du premier objectif de sa deuxième orientation, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu valoriser la préservation des espaces naturels et agricoles, tout en luttant contre l'étalement urbain et le mitage. Ils ont également encouragé une intégration harmonieuse des espaces urbains et naturels, en privilégiant la création de zones tampons et d'ouvertures paysagères. Par ailleurs, l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 2 prévoit un aménagement global du bourg de Cassepierre, intégré à la commune, visant à en faire un pôle secondaire complémentaire du centre-bourg
de Rilhac-Rancon. A cette fin, il est précisé d'une part que cet aménagement ne saurait s'effectuer " en étalement ", mais qu'il devra se déployer au sein des dents creuses, autrement dénommées " capacités résiduelles ", que ce document identifie, et d'autre part qu'il conviendra d'ouvrir le bourg vers les espaces naturels environnants, notamment par l'intermédiaire d'ouvertures visuelles ou de connexions douces.
6. Il ressort des pièces du dossier que si la parcelle cadastrée section AC n°63 est bordée par le centre-bourg de Cassepierre, secteur au sein duquel sont autorisées les constructions à usage d'habitation, de commerce et à usage collectif, elle s'ouvre également depuis les parcelles cadastrées section AC n° 66 et 67, situées à l'est, sur un vaste boisement classé en zone naturelle et dont certaines portions font au surplus l'objet d'une protection au titre des espaces boisés classés. Par ailleurs, à la date de la délibération contestée, la parcelle de M. A... était-elle-même entièrement boisée et ni la circonstance ultérieure qu'un douglas, deux cyprès, deux châtaigniers et neuf résineux y auraient été abattus, ni l'existence sur cette parcelle d'une construction légère, dont il est constant qu'elle ne constitue pas une maison d'habitation, ne sont de nature à lui retirer son caractère d'espace naturel au sens de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme. Enfin, ce terrain, qui jouxte la parcelle non bâtie cadastrée section AC n° 66 dans le prolongement de laquelle il s'insère dans l'espace boisé, ne peut être qualifié de dent creuse. A cet égard, l'OAP n°2 " Cassepierre comme polarité complémentaire " ne l'identifie pas comme relevant des " capacités résiduelles " au sein desquelles doivent prioritairement être édifiées les constructions nouvelles mais, à l'inverse, comme un espace de cheminement doux faisant office de connecteur entre les quartiers résidentiels et les espaces naturels du bourg. Dans ces circonstances, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le choix de la collectivité de classer la parcelle de M. A... en zone N repose sur les motifs énoncés à l'article R. 151-24 précité et est cohérent avec le parti d'aménagement retenu visant notamment à préserver les espaces naturels et à créer des connexions douces, quand bien même cette parcelle bénéficie d'une voie d'accès et d'un raccordement aux réseaux.
7. En second lieu, il est de la nature de toute règlementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan local d'urbanisme ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi.
8. En l'espèce, le classement de la parcelle de M. A... en zone N du PLU ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus. Au surplus, sa parcelle ne se trouve pas dans une situation strictement identique à celle de la parcelle alors cadastrée section AC n°62 dès lors qu'il ressort des plans et des vues produits au dossier que cette dernière supporte une maison d'habitation et que, pour ce motif, les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu densifier l'espace libre en fond de jardin.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que la communauté urbaine de Limoges Métropole est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 18 février 2020 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AC n° 63 de M. A... en zone naturelle.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Limoges Métropole, qui n'est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Limoges Métropole sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif n° 2000594 du 29 juin 2023 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Limoges ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Limoges Métropole présentées sur le fondement de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la communauté urbaine
de Limoges Métropole.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025
Le rapporteur,
Antoine Rives
La présidente,
Catherine Girault
Le greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23BX02322