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13/02/2025 | FRANCE | N°23BX02211

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 13 février 2025, 23BX02211


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel la rectrice de l'académie de Bordeaux lui a infligé un blâme.



Par un jugement n° 2100725 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté, a enjoint à la rectrice de l'académie de Bordeaux de retirer la sanction infligée à M. C... de son dossier individuel, dans un délai de deux mois, et a mis à la charge de l'Et

at une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel la rectrice de l'académie de Bordeaux lui a infligé un blâme.

Par un jugement n° 2100725 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté, a enjoint à la rectrice de l'académie de Bordeaux de retirer la sanction infligée à M. C... de son dossier individuel, dans un délai de deux mois, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2023, le ministre de l'éducation nationale demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 juin 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Il soutient que :

- les faits reprochés n'ont pas été commis au cours de la seule journée du mardi 21 janvier 2020, mais également au cours de celle du lundi 20 janvier 2020, ainsi que cela ressort du courrier du 17 novembre 2020 informant M. C... de l'engagement d'une procédure disciplinaire et des visas de l'arrêté en litige ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la procédure disciplinaire a bien été menée au regard, également, des faits commis le 20 janvier 2020 ;

- il ressort des pièces du dossier que, le 20 janvier 2020, M. C... a pris la parole avec un haut-parleur pour dénoncer la réforme du baccalauréat et mobiliser les élèves afin de boycotter les épreuves communes de contrôle continu et que le lendemain, des enseignants, dont M. C..., ont formé un attroupement aux alentours de 8 heures à l'entrée du lycée et accueilli les élèves avec des chants contre la réforme du baccalauréat ; les attestations produites par l'agent pour contester la matérialité de ces faits ne sont pas probantes ;

- les faits commis au cours de ces deux journées, qui constituent un manquement au devoir de réserve et qui ont été à l'origine d'une perturbation du bon fonctionnement des épreuves communes du baccalauréat, sont matériellement établis ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les faits n'étaient pas matériellement établis pour annuler la sanction en litige ;

- les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal, qui devront être examinés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, M. C..., représenté par Me Noël, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le ministre de l'éducation nationale pour contester le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ne sont pas fondés ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la rectrice de l'académie de Bordeaux a méconnu son devoir de loyauté ;

- la matérialité des faits n'est pas établie ;

- les faits reprochés ne permettent pas de caractériser un manquement au devoir de réserve, ni un manquement au devoir d'obéissance hiérarchique et ne peuvent par suite être sanctionnés comme faute disciplinaire ;

- la décision est entachée de discrimination au regard de son statut de syndicaliste, en méconnaissance des articles 6 de la loi du 13 juillet 1983 et 1er et 4 de la loi du 27 mai 2008 ;

- la sanction infligée est disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

- et les observations de M. B..., représentant le ministère de l'éducation nationale et de Me Latour, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., professeur certifié depuis le 27 novembre 1997, a été affecté au lycée François Mauriac à Bordeaux où il exerce les fonctions de professeur de sciences économiques et sociales depuis la rentrée scolaire de 2005. Par un courrier du 17 novembre 2020, la rectrice de l'académie de Bordeaux l'a informé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre en raison du comportement perturbateur qu'il aurait adopté lors des épreuves communes de contrôle continu des élèves de 1ère, dites " E3C ", se déroulant dans l'établissement les 20 et 21 janvier 2020. Par un arrêté du 15 décembre 2020, la rectrice a prononcé un blâme à l'encontre du requérant, et l'a inscrit dans son dossier pour une durée de trois ans. Par la présente requête, la ministre de l'éducation nationale relève appel du jugement du 21 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...). ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : (...) / - le blâme. (...) / Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige est fondé sur la circonstance de fait que " M. C... a perturbé le déroulement des épreuves communes de contrôle continu des élèves de 1ère de son établissement le 21 janvier [2020] en émettant notamment des nuisances sonores empêchant le bon déroulement de l'épreuve, avec prise de parole avec sonorisation pour appeler au boycott des épreuves " et que " ces faits fautifs constitutifs d'un manquement à l'obligation de réserve et au principe d'obéissance à l'autorité hiérarchique, justifient une sanction disciplinaire du 1er groupe ".

4. D'une part, le ministre de l'éducation nationale soutient que l'arrêté en litige n'est pas uniquement fondé sur des faits intervenus le 21 janvier 2020, mais également sur des faits constatés le 20 janvier 2020. Il ressort du courrier du 17 novembre 2020 informant M. C... de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, visé dans l'arrêté du 15 décembre 2020, qu'il est effectivement fait état d'agissements de l'intéressé, tels que des nuisances sonores, dans le but de perturber le déroulement des épreuves des 20 et 21 janvier 2020. L'arrêté en litige vise également, outre un rapport de deux inspecteurs académiques du 21 janvier 2020 relatif à des faits du même jour, un courriel du proviseur du lycée du 20 janvier 2020 et un autre rapport de l'inspection académique du 21 janvier 2020 relatif à des faits ayant eu lieu le 20 janvier 2020. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté en litige ne fait mention, dans ses motifs, que de la journée du 21 janvier 2020, au cours de laquelle un attroupement d'enseignants s'est constitué à l'entrée du lycée pour accueillir les élèves avec des chants contre la réforme du baccalauréat sans empêcher leur libre accès à l'établissement, il concerne également, par la référence qui est faite à l'appel au boycott des épreuves, à un évènement auquel il est reproché à M. C... d'avoir participé le 20 janvier 2020. Par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la sanction litigieuse concernait uniquement des faits survenus pendant la journée du 21 janvier 2020, pour estimer, ensuite, que les agissements de l'intéressé, pour cette seule journée, n'étaient pas constitutifs d'une faute passible d'une sanction disciplinaire.

5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Sur la légalité de l'arrêté du 15 décembre 2020 :

6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.

7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3, que l'arrêté en litige est fondé sur la circonstance de fait " que M. C... a perturbé le déroulement des épreuves communes de contrôle continu des élèves de 1ère de son établissement le 21 janvier [2020] en émettant notamment des nuisances sonores empêchant le bon déroulement de l'épreuve, avec prise de parole avec sonorisation pour appeler au boycott des épreuves " et que " ces faits fautifs constitutifs d'un manquement à l'obligation de réserve et au principe d'obéissance à l'autorité hiérarchique, justifient une sanction disciplinaire du 1er groupe ". Il ressort également des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4, que l'arrêté en litige n'est pas uniquement fondé sur les faits du 21 janvier 2020, mais également sur des faits intervenus le 20 janvier 2020. Toutefois, alors que la motivation de la sanction contenue dans l'arrêté, qui fait état de la seule date du 21 janvier 2020, tout en invoquant un appel au boycott des épreuves par M. C..., porte en réalité également sur des faits qu'il est reproché au professeur d'avoir commis le 20 janvier 2020, la motivation de l'arrêté en litige ne permet pas de comprendre si les faits en cause portent sur la seule journée du 20 janvier 2020, sur la seule journée du 21 janvier 2020 ou sur ces deux dates. Par suite, cette motivation ne permet pas de considérer que l'intéressé a été, à la lecture des motifs, suffisamment informé des faits qui lui étaient reprochés. Ni la référence, dans les visas de l'arrêté en litige, au courriel du proviseur et aux rapports de l'inspection académique mentionnés ci-dessus, non incorporés ou joints à l'arrêté, ni la circonstance que le ministre de l'éducation nationale a explicité a posteriori, dans ses écritures en défense en première instance et en appel, les griefs qui justifieraient, compte tenu de l'attitude adoptée M. C... pendant les deux journées des 20 et 21 janvier 2020, la sanction du blâme, ne sont de nature à remédier à cette insuffisance de motivation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de l'éducation nationale n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 15 décembre 2020.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'éducation nationale est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressé à la rectrice de l'académie de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2025.

La rapporteure,

Béatrice Molina-Andréo

La présidente,

Evelyne Balzamo La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX02211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02211
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;23bx02211 ?
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