Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la délibération du 18 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Limoges Métropole a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Condat-sur-Vienne, ensemble la décision du 25 mai 2020 par laquelle Limoges Métropole a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cette délibération en ce qu'elle classe les parcelles cadastrées section BA n° 229 et n° 241 en zone naturelle.
Par un jugement n° 2000952 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 18 février 2020 en tant qu'elle classe en zone naturelle les parcelles cadastrées section BA n° 229 et n° 241 ainsi que la décision du 25 mai 2020 confirmant ce classement, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 17 décembre 2024, la communauté urbaine Limoges Métropole, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de rejeter la demande de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- la minute du jugement n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le classement en zone N des parcelles cadastrées section BA n° 229 et n° 241 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la présence de constructions à proximité de cette parcelle ne fait pas obstacle à un classement en zone naturelle, alors que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le compartiment dans lequel s'insèrent les terrains de M. B... est faiblement urbanisé, ainsi que le relève le rapport de présentation ; l'impasse de la Vérinaude ne dessert que vingt-six constructions ;
- les parcelles cadastrées section BA n° 229 et n° 241 sont comprises entre deux zones
" cœur de nature- bocage " identifiées au titre de la trame verte et bleue et s'insèrent dans une vaste zone classée N ;
- elles sont libres de toute construction, végétalisées et laissées à l'état naturel ;
- le parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme consiste à réduire les zones d'urbanisation éloignées et à concentrer le développement futur de la commune sur l'armature urbaine existante, formée par le centre-bourg et le secteur de Poulouzat.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, M. B..., représenté par
Me Maret, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Limoges Métropole ;
2°) de mettre à la charge de Limoges Métropole la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ainsi que l'a jugé le tribunal, Limoges Métropole a commis une erreur manifeste d'appréciation en classant ses terrains en zone naturelle alors qu'ils étaient auparavant classés en zone U4 ; la parcelle BA n° 229 est entourée de terrains construits et, depuis l'approbation du plan local d'urbanisme, des permis de construire sur les parcelles contigües BA n° 242, 243 et 244 ont été délivrés et des maisons d'habitation édifiées ; ses parcelles sont situées au niveau de l'impasse de la Vérinaude, qui dessert trente habitations, et sont desservies par les réseaux d'eau potable et d'électricité avec une possibilité d'installer un dispositif d'assainissement non collectif de traitement des eaux usées ;
- Limoges Métropole ne saurait justifier le classement litigieux par une volonté de fixer des limites claires à l'urbanisation diffuse, alors que ses parcelles se situent dans une zone déjà urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significative de constructions, et qu'elles répondent ainsi aux critères d'une zone urbaine au sens de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme ;
- le rapport de présentation précise que les parcelles dont l'emprise foncière est inférieure à 3 000 mètres carrés incluses entre des constructions existantes doivent être considérées comme des dents creuses ;
- Limoges Métropole a délivré deux permis de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section BA n° 253 et 254, à proximité des siennes ;
- aucun document du plan local d'urbanisme ne permet de considérer que le secteur dans lequel ses parcelles s'insèrent présenterait un des intérêts prévus par l'article R 151-4 du code de l'urbanisme l'article R 151-24 du code de l'urbanisme ; la circonstance que les parcelles en cause seraient situées entre des zones identifiées au titre de la trame verte et bleue est sans incidence sur leur absence de vocation naturelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Rives,
- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique,
- les observations de Me Lapprand, représentant la communauté urbaine de Limoges Métropole et de Me Maret, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 18 février 2020, le conseil communautaire de la communauté urbaine de Limoges Métropole a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Condat-sur-Vienne. Les parcelles cadastrées section BA n° 229 et n° 241, propriétés de M. B..., antérieurement classées en zone urbaine U4, ont été reclassées en zone naturelle N. Limoges Métropole relève appel du jugement n° 2000952 du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé cette délibération en tant qu'elle classe en zone naturelle lesdites parcelles.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur et du greffier d'audience, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que ces signatures ne figuraient pas sur l'ampliation adressée à Limoges Métropole est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".
4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section BA n° 229 et
n° 241, appartenant à M. B..., d'une superficie respective de 2 611 et 3 001 mètres carrés, sont situées dans le hameau du Veysset, qui forme un secteur déjà urbanisé, constitué de maisons individuelles. Ces parcelles, qui ne sont pas bâties, sont entourées de constructions, s'intègrent au tissu urbain, dont elles ne constituent pas la limite et, au surplus, sont desservies par les équipements publics, tels que les réseaux routiers, de distribution d'eau potable et d'électricité. En dépit de la présence de quelques arbres, ces terrains ne présentent par eux-mêmes un caractère d'espace naturel et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils s'ouvriraient sur un ensemble ayant un tel caractère. Ils ne se trouvent pas aux abords d'une zone " cœur de nature - bocage " identifiée au titre de la trame verte et bleue et ne sont pas davantage concernés par un réservoir de biodiversité. Enfin, s'il ressort des documents du plan local d'urbanisme que ses auteurs ont entendu soustraire le hameau du Veysset à l'urbanisation, ils se sont limités à justifier ce choix par la nécessité de réduire la consommation d'espace au sud de la commune de Condat-sur-Vienne, afin de favoriser la densification du centre-bourg et du secteur de Poulouzat, et par l'absence d'équipements de proximité et de perspective de desserte par un réseau de transports en commun, sans toutefois soumettre les parcelles du hameau reclassées en zone naturelle, ou à tout le moins celles de M. B..., à un objectif de protection fondé sur l'un des motifs prévus par l'article
R. 151-24 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, compte tenu de la situation et des caractéristiques propres des parcelles cadastrées section BA n° 229 et n° 241, qui s'apparentent à des " dents creuses " dans un secteur déjà urbanisé, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la délibération du 18 février 2020 était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle classe ces parcelles en zone naturelle du plan local d'urbanisme de la commune de Condat-sur-Vienne.
6. Il résulte de ce qui précède que Limoges Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 18 février 2020 en tant qu'elle classe en zone naturelle les parcelles cadastrées section BA n° 229 et n° 241
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Limoges Métropole une somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement de ce même article.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté urbaine Limoges Métropole est rejetée.
Article 2 : Limoges Métropole versera une somme de 1 500 euros à M. B... au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine Limoges Métropole
et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
Antoine Rives
La présidente,
Catherine Girault
Le greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX02161