Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la délibération du 18 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Limoges Métropole a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Condat-sur-Vienne, ensemble la décision du 25 mai 2020 par laquelle Limoges Métropole a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cette délibération en ce qu'elle classe la parcelle cadastrée section BM n° 116 en zone agricole et celle cadastrée section BA
n° 68 en zone naturelle.
Par un jugement n° 2000951 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 18 février 2020 en tant qu'elle classe en zone naturelle la parcelle cadastrée section BA n° 68 ainsi que la décision du 25 mai 2020 en ce qu'elle confirme ce classement, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, la communauté urbaine Limoges Métropole, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de rejeter la demande de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- la minute du jugement n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le classement en zone N de la parcelle cadastrée section BA n° 68 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la présence de constructions à proximité de cette parcelle ne fait pas obstacle à un classement en zone naturelle, alors que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le compartiment dans lequel s'insère le terrain de M. B... est faiblement urbanisé, ainsi que le relève le rapport de présentation ;
- la parcelle BA n°68 se situe à proximité immédiate d'une zone " cœur de nature- bocage " identifiée au titre de la trame verte et bleue et s'insère dans une vaste zone classée N ;
- elle est libre de toute construction, végétalisée et partiellement affectée à une activité maraîchère ou à tout le moins potagère ;
- le parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme consiste à réduire les zones d'urbanisation éloignées et à concentrer le développement futur de la commune sur l'armature urbaine existante, formée par le centre-bourg et le secteur de Poulouzat ;
- les autres moyens de première instance ne pouvaient qu'être rejetés, pour les raisons exposées dans son mémoire devant le tribunal, auquel elle renvoie.
Par courrier du 4 juillet 2024, le greffe de la cour a demandé à M. B..., en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, de régulariser dans le délai d'un mois son mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024 et présenté sans avocat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Rives,
- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique,
- les observations de Me Lapprand, représentant la communauté urbaine Limoges Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 18 février 2020, le conseil communautaire de la communauté urbaine Limoges Métropole a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Condat-sur-Vienne. La parcelle cadastrée section BA n° 68, propriété
de M. B..., antérieurement classée en zone urbaine U4, a été reclassée en zone naturelle N. Limoges Métropole relève appel du jugement n° 2000951 du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé cette délibération en tant qu'elle classe en zone naturelle la parcelle cadastrée section BA n° 68, ensemble le rejet du recours gracieux de M. B... en ce qu'il porte sur cette même parcelle.
Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par M. B... :
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) ".
3. Le mémoire en défense susvisé, enregistré le 3 juillet 2024, a été présenté par M. B... sans ministère d'avocat et n'a pas été régularisé, malgré l'invitation adressée à l'intéressé par un courrier du 4 juillet 2024 dont il a accusé réception le 6 juillet suivant. Ce mémoire ne peut dès lors qu'être écarté des débats.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. La minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur et du greffier d'audience, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que ces signatures ne figuraient pas sur l'ampliation adressée à Limoges Métropole est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".
6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section BA n° 68, appartenant à M. B..., est située dans le hameau du Veysset, qui forme un secteur urbanisé homogène composé de maisons individuelles. Cette parcelle, qui n'est pas bâtie, est bordée au sud par des constructions sur trois côtés et, au nord, par la route des Grands Bois. Contrairement à ce que soutient Limoges Métropole, elle ne se trouve pas aux abords de la zone " cœur de nature- bocage " identifiée au titre de la trame verte et bleue et ne s'insère pas davantage dans un réservoir de biodiversité. Ainsi, et alors que la route des Grands Bois, elle-même entourée d'habitations, ne traduit pas une coupure d'urbanisation entre le hameau du Veysset et l'espace boisé situé plus au nord, le terrain de M. B... ne peut être regardé comme présentant le caractère d'espace naturel. Par ailleurs, s'il ressort des documents du plan local d'urbanisme que ses auteurs ont entendu soustraire le hameau du Veysset à l'urbanisation, ils se sont limités à justifier ce choix par la nécessité de réduire la consommation d'espace au sud de la commune de Condat-sur-Vienne, pour favoriser la densification du centre-bourg et du secteur de Poulouzat, et par l'absence d'équipements de proximité et de perspective de desserte par un réseau de transports en commun, sans toutefois soumettre les parcelles du hameau reclassées en zone naturelle, ou à tout le moins celle de M. B..., à un objectif de protection fondé sur l'un des motifs prévus par l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, compte tenu de la situation et des caractéristiques propres de la parcelle cadastrée section BA n° 68, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la délibération du 18 février 2020 était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle classe cette parcelle en zone naturelle du plan local d'urbanisme de la commune de Condat-sur-Vienne.
8. Il résulte de ce qui précède que Limoges Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 18 février 2020 en tant qu'elle classe en zone naturelle la parcelle cadastrée section BA n° 68.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté urbaine Limoges Métropole est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine Limoges Métropole et à
M. A... B....
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025
Le rapporteur,
Antoine Rives
La présidente,
Catherine Girault
Le greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX02159