Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Les Rives de Vienne a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine de Limoges Métropole du 18 février 2020 par laquelle il a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune du Palais-sur-Vienne.
Par un jugement n° 2001077 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, la SCI des Rives de Vienne, représentée par Me Maret, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2023 ;
2°) d'annuler la délibération du 18 février 2020 ;
3°) de mettre à la charge de Limoges Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir ;
- les termes dans lesquels est rédigée la délibération ne permettent pas d'établir que les conseillers communautaires aient eu connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur, conformément à l'article L. 123-12 du code de l'environnement ;
- le classement en zone Na de la parcelle cadastrée section AK n° 249, antérieurement classée en zone UA 2, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le caractère
d'espace naturel de sa parcelle et son intérêt esthétique, historique ou écologique au sens de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme ne ressortent pas du rapport de présentation du plan local d'urbanisme ; étant insérée dans un tissu urbain, située au voisinage de terrains déjà construits et bénéficiant d'un accès aux réseaux, elle répond aux critères d'une zone urbaine au sens de l'article R 151-18 de ce code, et forme une dent creuse insérée dans ce tissu urbain ;
- son terrain de constitue pas un espace de biodiversité, la seule présence d'un point d'eau et d'une végétation dépourvue d'intérêt n'étant pas de nature à lui conférer un tel
caractère ; aucun projet particulier justifiant une protection n'est établi par la commune ;
- le règlement n'est pas cohérent avec le classement dès lors qu'il admet notamment, en contradiction avec l'objectif de protection, la réalisation en zone Na de parcours de santé ou de terrains de loisirs ;
- le classement de sa parcelle au titre des espaces boisés classés n'est pas évoqué dans le rapport de présentation et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la communauté urbaine Limoges Métropole, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement du 1er juin 2023 et de rejeter la requête de la SCI des Rives de Vienne ;
2°) de mettre à la charge de la SCI des Rives de Vienne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-16 du code de l'environnement est inopérant, irrecevable en tant qu'il n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et en tout état de cause mal fondé dès lors que l'ordre du jour joint à la convocation des conseillers communautaires indiquait expressément que le commissaire enquêteur avait rendu un avis favorable avec recommandations et réserves ;
- le classement de la parcelle AK n° 249 en zone Na, qui regroupe des espaces de biodiversité dans les milieux urbains, s'inscrit dans le parti d'aménagement retenu, lequel entend préserver l'équilibre existant entre espaces naturels et espaces urbanisés, respecter et consolider l'armature naturelle de la commune, notamment par la préservation des espaces et îlots de biodiversité et des continuités écologiques et par la prise en compte des zones humides ; le terrain de la SCI requérante est concerné par les objectifs de limitation de l'extension urbaine et de mise en valeur des îlots de biodiversité ;
- si la parcelle en cause jouxte au nord et à l'ouest des terrains bâtis, elle est libre de toute construction, accueille un plan d'eau et plusieurs arbres et a en outre été identifiée au titre de la trame verte et bleue ; sa superficie de 7 461 m2 est supérieure à celle des terrains voisins ; elle constitue un milieu de vie indispensable pour de nombreuses espèces animales ainsi qu'une source de biodiversité importante ;
- la SCI Les Rives de Vienne n'établit pas que la réalisation d'équipements de plein air porterait atteinte à la vocation naturelle de la zone Na ;
- le moyen critiquant la délimitation d'un espace boisé classé est irrecevable à défaut de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et, en tout état de cause, mal fondé dès lors que la parcelle cadastrée section AK n° 249 n'est pas concernée par un espace boisé classé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Rives,
- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique,
- les observations de Me Maret, représentant la SCI Les Rives de Vienne
et de Me Lapprand, représentant la communauté urbaine de Limoges Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 18 février 2020, le conseil communautaire de la communauté urbaine Limoges Métropole a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune du Palais-sur-Vienne. La parcelle cadastrée section AK n° 249 située au sein du lieu-dit " le Bois Brûlé " sur le territoire de cette commune et propriété de la SCI Les Rives de Vienne, antérieurement classée en zone urbaine U2, a été reclassée en zone naturelle Na.
La SCI Les Rives de Vienne relève appel du jugement n° 2001077 du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la délibération
du 18 février 2020.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-16 du code de l'environnement : " Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné ".
3. Les dispositions du code de l'environnement citées au point précédent n'exigent pas que l'organe délibérant débatte spécifiquement des conclusions du commissaire enquêteur, mais lui imposent seulement de délibérer sur le projet en ayant eu connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur.
4. Il ressort des pièces du dossier que la note de synthèse jointe à la convocation du conseil communautaire de Limoges Métropole en vue de la séance du 18 février 2020 reprenait, dans sa partie intitulée " observations et demandes du commissaire enquêteur ", l'ensemble des réserves et recommandations émises par celui-ci sur le projet de révision générale du PLU de la commune du Palais sur Vienne, dont aucune, au demeurant, ne portait sur la parcelle en litige. La SCI Les Rives de Vienne, qui se borne à faire valoir que la preuve que les conseillers municipaux ont eu connaissance des conclusions du commissaire enquêteur préalablement à leur délibération n'est pas rapportée, ne conteste toutefois pas la bonne réception de la convocation par les conseillers communautaires. Le moyen tiré du défaut de communication du sens et du contenu de ces conclusions doit donc, en tout état de cause, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".
6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de la cinquième orientation
intitulée " respecter et consolider l'armature naturelle de la commune ", les auteurs du plan d'aménagement et de développement durables ont prévu de conforter les espaces agricoles et naturels, ces derniers étant identifiés comme des espaces de biodiversité comprenant notamment la forêt d'Anguernaud, la vallée du ruisseau du Palais et la vallée de la Vienne, de préserver ou restaurer les continuités écologiques, notamment les haies bocagères structurantes, de mettre en valeur des îlots de biodiversité au sein des quartiers et de prendre en compte l'importance de l'eau dans le développement du territoire, en incluant la Vienne, le ruisseau du Palais et les zones humides.
8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AK n° 249, propriété de la SCI Les Rives de Vienne, bien que située en limite d'urbanisation du quartier " Beau Site " de la commune de Palais-sur-Vienne classé en zone Ug2, se distingue des parcelles urbanisées à son voisinage en raison de sa superficie non contestée de 7 461 m², nettement supérieure à celle desdites parcelles, ainsi que par son caractère d'espace partiellement boisé vierge de toute construction, qui accueille en outre un plan d'eau répertorié par la carte du réseau hydrographique figurant au rapport de présentation. La parcelle en cause forme un ensemble homogène avec la parcelle adjacente AK n°248, elle-même classée en zone Na, s'ouvrant sur les berges de la Vienne de l'autre côté de l'avenue François Mitterrand puis, au-delà de ce cours d'eau, sur d'autres vastes espaces naturels boisés situés sur les communes de Panazol
et Saint-Just Le Martel. Compte tenu de ses caractéristiques et du secteur dans lequel il s'insère, le terrain de la société requérante constitue un espace naturel au sens de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, distinct du tissu urbain à proximité, qui ne peut être qualifié de dent creuse, contrairement à ce qui est soutenu. Par ailleurs, la parcelle AK n° 249 est située en lisière d'une zone humide identifiée par le schéma régional de cohérence écologique du Limousin relevant de la trame verte et bleue et d'un axe de continuité boisée cartographié dans le rapport de présentation. Elle a, à cet égard, été clairement qualifiée par le plan d'aménagement et de développement durable d'îlot de biodiversité à valoriser, aux limites duquel les auteurs du PLU ont entendu contenir l'extension urbaine. Si la société requérante fait valoir que sa parcelle serait dépourvue d'intérêt écologique, elle ne contredit pas sérieusement les mentions du chapitre 1er du rapport de présentation, " état initial de l'environnement ", selon lesquelles, d'une part, les zones humides, qui incluent les petits points d'eau à l'instar de celui présent sur son terrain, constituent des secteurs importants pour la reproduction ou la chasse des amphibiens, des oiseaux d'eau, des chauves-souris ou de certains insectes et, d'autre part, que les petits boisements de la commune forment des habitats d'intérêt pour la faune locale. Par suite, eu égard aux caractéristiques de la parcelle et au parti d'aménagement retenu, c'est à bon droit
que les premiers juges ont retenu que le classement en zone Na de la parcelle cadastrée section AK n° 249 n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-25 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées en zone N : / (...) / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". Aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; /(...) ".
10. Ces dispositions ont pour objet de conditionner l'implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones naturelles, agricoles ou forestières à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
11. Si, ainsi que le fait valoir la SCI Les Rives de Vienne, le règlement écrit de la zone Na autorise notamment la construction de parcours de santé ou de terrains de loisirs, il est précisé que de tels équipements doivent être de faibles dimensions et la société requérante ne démontre pas en quoi leur réalisation porterait atteinte à la vocation naturelle de la zone. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 151-25 du code de l'urbanisme doit être écarté.
12. En dernier lieu, s'il est soutenu d'une part que la parcelle cadastrée
section AK n° 249 aurait été classée comme espace boisé, sans que le rapport de présentation ne le mentionne et, d'autre part, que ce classement serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort du règlement graphique que la parcelle en cause n'a fait l'objet d'aucune protection au titre des espaces boisés classés, seule la parcelle voisine, cadastrée section AK n° 248 étant concernée par un tel classement.
13. Il résulte de ce qui précède que la SCI Les Rives de Vienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 18 février 2020 par laquelle la communauté urbaine Limoges Métropole a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune du Palais-sur-Vienne.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge de Limoges Métropole, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SCI Les Rives de Vienne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, la SCI Les Rives de Vienne versera une somme de 1500 euros à Limoges Métropole sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Les Rives de Vienne est rejetée.
Article 2 : La SCI Les Rives de Vienne versera une somme de 1 500 euros à Limoges Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière des Rives de Vienne
et à la communauté urbaine Limoges Métropole. Une copie en sera adressée à la commune
de Palais-sur-Vienne.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
Antoine Rives
La présidente,
Catherine Girault
Le greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX02028