La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2025 | FRANCE | N°23BX01519

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 13 février 2025, 23BX01519


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SAS Transhumance a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Breuillet s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle avait déposée pour la création d'une piscine enterrée et d'un local technique.



Par un jugement n°2100682 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, la commune de Breuillet, représentée par le cabinet CGCB (Me Gauci), demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Transhumance a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Breuillet s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle avait déposée pour la création d'une piscine enterrée et d'un local technique.

Par un jugement n°2100682 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, la commune de Breuillet, représentée par le cabinet CGCB (Me Gauci), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 avril 2023 ;

2°) de rejeter la demande de la société Transhumance ;

3°) de mettre à la charge de la société Transhumance une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le camping ne constitue pas un espace urbanisé, même s'il comporte des habitations légères de loisirs et des constructions ;

- le projet de construction d'une piscine avec local technique doit être regardé comme une construction nouvelle et non comme un simple agrandissement des bassins existants dans le camping ; une piscine qui n'est pas attenante à un bâtiment ne saurait être regardée comme une extension de celui-ci, et en l'espèce le nouveau bassin et sa plage ne sont pas implantés dans la continuité du parc aquatique existant, mais en contre-bas de l'autre côté d'une route intérieure ; au demeurant, le tribunal n'a pris en compte que la surface de 99 m² du bassin, et non celle de 321 m² de la dalle en béton poreux supportant la plage ni celle du local technique, l'emprise au sol atteignant pourtant 420 m² ; la circonstance que le nouveau bassin bénéficierait des équipements existants (douches, pédiluves) ne suffit pas à regarder le projet comme un agrandissement, alors que la nouvelle piscine génère ses équipements propres et sera autonome dans son fonctionnement ;

- cette construction se trouve donc en dehors de l'espace urbanisé de la commune et doit être regardée comme une extension de l'urbanisation, en méconnaissance de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Catherine Girault,

- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique.

- les observations de Me Navarro, représentant la commune de Breuillet et de Me Bousquet représentant la SAS Transhumance.

Deux notes en délibéré présentées pour la SAS Transhumance ont été enregistrées

les 21 et 23 janvier 2025.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Breuillet a été enregistrée le 24 janvier 2025.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Transhumance exploite un camping dénommé " Céleste " sur la commune de Breuillet (Charente-Maritime), dans un secteur naturel situé à plus de 300 mètres du hameau de Taupignac. Elle a souhaité agrandir le parc aquatique comportant déjà quatre bassins, en construisant une nouvelle piscine de 99 m², avec un local technique de 16,64 m² et une plage en béton poreux de 321 m², et a déposé le 18 décembre 2020 à cette fin une déclaration préalable, à laquelle le maire de Breuillet a fait opposition le 11 janvier 2021. La commune de Breuillet relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision. Contrairement à ce qu'a indiqué l'avocat de la SAS Transhumance à l'audience, la demande de la commune tendant à l'annulation du jugement en ce qu'il a accueilli les conclusions de la requérante de première instance a bien saisi la cour, par l'effet dévolutif de l'appel en l'absence de toute contestation de la régularité du jugement, du fond du litige, sur lequel il y a lieu de se prononcer.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. (...) ".

3. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral. Toutefois, le simple agrandissement d'une construction existante, c'est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation prohibée par ces dispositions. Le caractère de l'agrandissement envisagé s'apprécie par comparaison avec l'état de la construction initiale, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement.

4. Pour annuler l'opposition formée par le maire de Breuillet à la déclaration préalable, le tribunal a estimé que, le camping disposant déjà dans le parc aquatique de quatre bassins pour une superficie totale de 441 mètres carrés, le bassin projeté de 99 mètres carrés ne constituait pas une extension du parc aquatique excessive par rapport à la superficie des bassins existants. Il a relevé que le nouveau bassin et sa plage sont dans la continuité du parc existant, le nouveau bassin étant accessible uniquement en empruntant l'accès actuel au parc aquatique et la liaison entre cette nouvelle piscine et les bassins actuels se faisant par un escalier et un ascenseur destiné aux personnes à mobilité réduite qui existent déjà à l'intérieur du parc aquatique. Il a ajouté que le nouveau bassin bénéficiera des équipements communs à l'ensemble du parc aquatique : pédiluve, douches et sanitaires, et a conclu que ce nouveau bassin est implanté dans la continuité du parc aquatique avec lequel il forme un même ensemble fonctionnel, et devait ainsi être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme une simple opération d'agrandissement ne constituant pas une extension de l'urbanisation.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de situation, que le camping au sein duquel la nouvelle piscine était envisagée se trouve entre des champs et une forêt, hors des parties urbanisées de la commune de Breuillet, qui est soumise à la loi Littoral. Les circonstances qu'il constitue en été la partie la plus densément peuplée de la commune, et qu'il comporte quelques constructions et un grand nombre d'habitations légères de loisirs, ne permettent pas de le regarder en lui-même comme une zone urbanisée de la commune. Dans ces conditions, la nouvelle piscine ne peut être autorisée que si elle peut être regardée, selon les principes rappelés au point 3, comme l'extension d'une construction existante, laquelle ne saurait être le camping dans son ensemble, mais seulement le parc aquatique, qui a la nature d'une construction. La circonstance qu'elle se situe à l'intérieur du périmètre autorisé par la législation sur les campings est par ailleurs sans incidence sur l'application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

6. En deuxième lieu, il ressort du dossier de déclaration préalable que la nouvelle piscine à ciel ouvert, d'une superficie de 99 m², comportera des plages en béton poreux antiglissant pour une surface de 321 m², qui viendront en continuité des plages des bassins existants. Au regard des plans produits, la superficie nouvelle envisagée représente moins de la moitié des bassins et plages existants, sans tenir compte du bassin d'amerrissage des toboggans qui avait été récemment ajouté. La société Transhumance fait valoir que le nouvel équipement sera accessible par l'entrée unique du parc aquatique, puis par un ascenseur ou quelques marches compensant un petit dénivelé d'environ 1 ,50 mètre, ce qui permettrait de le regarder comme présentant une unité architecturale et fonctionnelle avec le parc aquatique existant. Toutefois, à supposer même admise cette unité, il y a lieu de tenir compte également de la surface intrinsèque de la nouvelle construction, qui est importante dès lors qu'elle dépasse les 400 m² en tenant compte des plages bétonnées. Dans ces conditions, la nouvelle piscine ne peut être regardée comme une simple extension d'une construction existante admise à titre dérogatoire dans une commune littorale par les principes susrappelés.

7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'autres moyens présentés devant le tribunal par la société Transhumance à l'encontre de l'arrêté d'opposition à la déclaration préalable, la commune de Breuillet est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 11 janvier 2021.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 avril 2023 est annulé.

Article 2 : La demande de la société Transhumance et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Breuillet au titre des dispositions de

l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Breuillet et à la SAS Transhumance.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

La présidente-assesseure,

Anne Meyer

La présidente, rapporteure

Catherine Girault

Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

23BX01519 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01519
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : SCP CGCB & ASSOCIES BORDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;23bx01519 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award