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13/02/2025 | FRANCE | N°23BX00074

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 13 février 2025, 23BX00074


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 18 mars 2019 par lequel le maire de la commune du Pêchereau a délivré un permis de construire à M. B..., ensemble les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux tendant au retrait de ce permis de construire.



Par un jugement n°1901657 en date du 10 novembre 2022, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 janvier 2023, 13 et 20 janvier 2023, 16 janvier 2024 et 4 déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 18 mars 2019 par lequel le maire de la commune du Pêchereau a délivré un permis de construire à M. B..., ensemble les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux tendant au retrait de ce permis de construire.

Par un jugement n°1901657 en date du 10 novembre 2022, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 janvier 2023, 13 et 20 janvier 2023, 16 janvier 2024 et 4 décembre 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Bineteau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2019 ainsi que les décisions implicites de rejet ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Pêchereau la somme de 3 000 euros

en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable dès lors que le projet contesté se situe à moins de 60 m de leur propriété, que les camionnettes abritées dans ce hangar vont créer des nuisances sonores et des poussières, ainsi que des risques d'accident, et qu'ils ont vue directe sur l'imposante construction, ce qui affecte leur cadre de vie ;

- le dossier de demande de délivrance du permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme, de sorte qu'il n'a pas mis le service instructeur en mesure de s'assurer de la conformité du projet aux dispositions des articles U4 et U11 du plan local d'urbanisme ;

- le permis méconnaît les articles U1 et U2 du plan local d'urbanisme dès lors d'une part que la parcelle d'assiette du projet est isolée du lieu d'exercice de la profession du pétitionnaire, qui se situe à 850 mètres, de sorte que le hangar ne peut être rattaché à son activité, et d'autre part qu'il rompt l'harmonie architecturale du quartier, ce qui est incompatible avec la proximité

de l'habitat ;

- il méconnaît l'article U3 du plan local d'urbanisme sur la sécurité des accès et les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet aggrave les risques liés à la circulation routière ; la route départementale n°48 présente un caractère accidentogène à proximité de la parcelle d'assiette du projet ; la visibilité est mauvaise en raison de la présence de deux virages ; de nombreux excès de vitesses ont été enregistrés ;

- il méconnaît les articles U4 (desserte par les réseaux) et U12 (stationnement) du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et U11 du plan local d'urbanisme dès lors que le projet porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants et aux paysages, alors que le PADD indique, pour ce secteur réservé à l'habitat ou au tourisme, l'importance de " conserver le caractère naturel du secteur ".

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, la commune du Pêchereau, représentée par Me Woloch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas d'intérêt à agir, et à titre subsidiaire, qu'elle est infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique.

- les observations de Me Borderieux, représentant M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 novembre 2018, M. B..., jardinier-paysagiste, a déposé une demande de permis de construire pour la construction d'un bâtiment artisanal à usage de stationnement de véhicules et de matériel, sur un terrain longeant la route départementale n° 48 (dite route du Vivier) et desservi par le chemin du Haut des Côtes sur le territoire de la commune du Pêchereau. Par arrêté du 18 mars 2019, le maire du Pêchereau a accordé le permis de construire sollicité.

M et Mme C..., propriétaires de plusieurs parcelles au lieudit les Grands Caillats à Pêchereau, ont adressé deux courriers portant recours gracieux à la commune du Pêchereau à l'encontre de ce permis de construire. Ces recours ayant fait l'objet de deux décisions implicites de rejet, M. et Mme C... ont saisi le tribunal administratif de Limoges, le 13 septembre 2019, d'une demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 18 mars 2019, ensemble des décisions rejetant leurs recours gracieux. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 10 novembre 2022 qui a rejeté leur demande.

Sur la légalité du permis :

En ce qui concerne le caractère complet du dossier de demande de permis de construire :

2. L'article R. 431-8 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (...) ". L'article R. 431-9 du même code dispose que : " Le projet architectural (...) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ". Aux termes de l'article R. 431-10 : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) ".

3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire était assortie d'un plan de masse, d'un plan de situation et cadastral, d'une notice descriptive, d'un document graphique ainsi que de diverses photographies permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, notamment à l'égard des constructions avoisinantes et des paysages. Si

M. et Mme C... soutiennent que M. B... n'aurait pas indiqué les modalités de raccordement aux réseaux publics, il ressort, toutefois, de la notice descriptive que " le bâtiment sera raccordé aux réseaux d'électricité, AEP et EP avec raccordement de ce dernier aux fossés " raccordements mentionnés également dans le plan de masse. Par ailleurs, au regard de l'usage limité du bâtiment, un raccordement au réseau d'assainissement est sans objet, alors que l'autre emplacement de l'activité de M. B... comporte des sanitaires pour le personnel.

M. et Mme C... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire comporterait des insuffisances de nature à fausser l'appréciation du service instructeur quant à l'insertion du projet par rapport à son environnement et sa conformité au regard des dispositions des articles U4, lequel limite l'obligation de raccordement aux constructions " nécessitant un assainissement ", et U11 du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré d'une incomplétude du dossier de demande doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles U1 et U2 du plan local d'urbanisme :

5. Le règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Pêchereau présente la zone U comme " une zone d'habitat, où les services, les commerces et les activités liées à et compatibles avec cette fonction sont autorisés ". L'article U1 de ce plan interdit dans la zone U " (...) les entrepôts, sauf ceux visés à l'article U2 " et l'article U2 de ce même document autorise " - les activités commerciales et/ou artisanales, et leurs entrepôts, à condition qu'elles ne créent pas de nuisance incompatible avec la proximité de l'habitat (...) ".

6. D'une part, il n'est pas contesté que la construction du hangar situé en zone U du plan local d'urbanisme a pour vocation d'accueillir les véhicules et le matériel nécessaires à l'activité professionnelle de jardinier-paysagiste de M. B..., qu'il exerce au 80 avenue du Vivier sur le territoire de la même commune. Si M. et Mme C... soutiennent que la construction projetée ne saurait être rattachée à l'activité professionnelle du pétitionnaire en raison de la distance d'environ 850 mètres séparant les deux parcelles, il ne ressort toutefois pas des dispositions précitées qu'elles poseraient une condition limitative relative au lieu d'implantation des entrepôts liés à une activité commerciale ou artisanale.

7. D'autre part, les requérants soutiennent que la construction d'un hangar, eu égard à sa volumétrie et ses caractéristiques matérielles, serait incompatible avec la proximité de l'habitat. Toutefois, en se bornant à se prévaloir d'une harmonie architecturale du secteur, qui ne ressort cependant pas des pièces du dossier, ils ne démontrent pas le caractère incompatible des activités prévues dans la construction, limitées à l'entreposage d'une pelleteuse et de sacs d'engrais et de produits, avec la proximité, au demeurant non immédiate, de l'habitat.

8. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire méconnaîtrait les dispositions des articles U1 et U2 du plan local d'urbanisme de la commune du Pêchereau.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles U4 et U12 du plan local d'urbanisme :

9. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles U4 et U12 du plan local d'urbanisme n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et U11 du plan local d'urbanisme :

10. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". L'article U11 du plan local d'urbanisme de la commune du Pêchereau reproduit les mêmes dispositions. Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.

11. Il résulte de ces dispositions d'une part, que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

12. Les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article U11 du règlement du PLU, dès lors que l'aspect extérieur du bâtiment serait de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants. Toutefois,

si M. et Mme C... invoquent la proximité avec la parcelle d'assiette du projet d'une zone Natura 2000, d'un bois classé et d'une ZNIEFF, ils n'assortissent pas cet argument des précisions nécessaires pour apprécier l'impact du hangar projeté, lequel n'a vocation qu'au stationnement des véhicules de l'entreprise de M. B..., et se situe en zone urbaine du plan local d'urbanisme ne bénéficiant d'aucune protection particulière. Par ailleurs, il ne ressort pas des photographies produites que la parcelle d'assiette du projet présenterait un intérêt paysager, alors que l'environnement proche comporte des constructions à l'aspect architectural hétérogène, notamment un bâtiment dédié à une activité de carrosserie. Les circonstances que le bâtiment projeté soit d'une volumétrie supérieure à celle des constructions voisines et que les bardages métalliques soient teintés en " vert mousse " ne suffisent pas à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, alors que le permis prévoit diverses plantations de nature à assurer son insertion dans l'environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article U11 du plan local d'urbanisme doit également être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles UA3 du plan local d'urbanisme

et R. 111-2 du code de l'urbanisme :

13. Aux termes de l'article U3 du plan local d'urbanisme : " Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l'incendie, protection civile, enlèvement des ordures ménagères) et ne présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ".

14. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'accès à la parcelle d'assiette du projet présenteraient un risque pour la sécurité de l'ensemble des usagers faute d'offrir des conditions de visibilité suffisantes, ni qu'elles ne permettraient pas d'absorber globalement le flux de véhicules généré par le projet dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Si le terrain d'assiette est desservi par le chemin

du Haut des Côtes qui donne accès à la route départementale n° 48 à quelques mètres d'un virage, il ressort des pièces du dossier que la configuration des lieux permet aux véhicules sortant

du hangar en litige, dont l'accès n'a été aménagé que sur le côté desservi par le chemin

du Haut des Côtes, de disposer d'une zone plane permettant un arrêt avant de s'engager sur la voie départementale, qui bénéficie d'une signalisation et d'un marquage au sol adéquats permettant une visibilité suffisante pour assurer des conditions de sécurité satisfaisantes. En tout état de cause, en se bornant à produire une liste des accidents survenus avenue du Vivier, dont les dates, par ailleurs, démontrent leur caractère exceptionnel, M. et Mme C... ne démontrent pas que le projet emporterait une aggravation des risques liés à la circulation routière. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis en litige méconnaîtrait les dispositions précitées.

15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de

non-recevoir opposée par la commune, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis délivré à M. B... le 18 mars 2019, ensemble les décisions implicites de rejet de leurs deux recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Pêchereau la somme que demandent

M et Mme C... au titre des frais qu'ils ont exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros à verser à la commune du Pêchereau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C... verseront à la commune du Pêchereau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C..., à M. B... et à la commune du Pêchereau.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

La présidente-assesseure,

Anne Meyer

La présidente, rapporteure

Catherine A...Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

23BX00074 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00074
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : WOLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;23bx00074 ?
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