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06/02/2025 | FRANCE | N°23BX03014

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 06 février 2025, 23BX03014


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay (ADPEB), M. H... L..., le cabinet dentaire L..., M. A... E..., M. C... R..., M. B... K..., M. I... U..., M. O... et Mme J... T..., M. N... S..., M. G... Q... et M. P... M... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 24 avril 2017 par lequel la préfète de la Vienne a autorisé la société Eoliennes des Terres Rouges à installer et à exploiter un parc éolien sur le territoire d

e la commune de Saint-Pierre-d'Exideuil.



Par un jugement n° 1701512 du 28 fé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay (ADPEB), M. H... L..., le cabinet dentaire L..., M. A... E..., M. C... R..., M. B... K..., M. I... U..., M. O... et Mme J... T..., M. N... S..., M. G... Q... et M. P... M... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 24 avril 2017 par lequel la préfète de la Vienne a autorisé la société Eoliennes des Terres Rouges à installer et à exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-d'Exideuil.

Par un jugement n° 1701512 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour avant cassation :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril 2019, 13 octobre 2020, 30 novembre 2020 et 28 janvier 2021, l'ADPEB, M. H... L..., le cabinet dentaire L..., M. C... R..., M. O... D... et Mme J... F..., représentés par Me Cadro, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 24 avril 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 29 avril 2020, 1er décembre 2020 et 29 janvier 2021, la société Eoliennes des Terres Rouges, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Par un arrêt n° 19BX01699 du 14 juin 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté de la préfète de la Vienne du 24 avril 2017 en tant qu'il ne comporte pas la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, ordonné la suspension de l'exécution de cet arrêté jusqu'à la délivrance éventuelle de cette dérogation, réformé ce jugement en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt et rejeté le surplus des conclusions de la requête de l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres.

Par une décision n° 466696, 466723 du 6 décembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il annule l'arrêté de la préfète de la Vienne en tant qu'il ne comporte pas la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, suspend son exécution jusqu'à la délivrance d'une telle dérogation et réforme le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 février 2019 en ce qu'il a de contraire à cet arrêt, et a, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, renvoyé l'affaire devant la cour où elle a été enregistrée sous le n° 23BX03014.

Procédure devant la cour après cassation :

Par des mémoires enregistrés le 2 mai 2024, le 18 septembre 2024 et le 7 octobre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Eoliennes des Terres Rouges, représentée par Me Elfassi, maintient ses précédentes conclusions.

Elle fait valoir que :

- les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet aurait dû donner lieu au dépôt d'une demande de dérogation espèces protégées vis-à-vis des chiroptères (en particulier la noctule de Leisler, la noctule commune, la pipistrelle de Kuhl et la pipistrelle commune) et de l'avifaune (en particulier la grue cendrée et l'oedicnème criard) ;

- les mesures d'évitement et de réduction doivent être prises en compte pour apprécier la nécessité de déposer une demande de DEP ; or, le projet comporte des mesures d'évitement communes à toutes les espèces, dès lors que le projet est situé hors des zones à enjeu ; des mesures de réductions seront mises en place, telles que des mesures de bridage des éoliennes, d'arrêt en période de pratiques agricoles augmentant l'attractivité des parcelles d'exploitation, d'arrêt complet de jour comme de nuit lors des passages migratoires à risques de grues cendrées, la mise en place d'une garde au sol élevée (48 mètres), d'un calendrier de travaux adapté ;

- après la mise en place de ces mesures d'évitement et de réduction, le projet aura un impact résiduel nul à faible, et le risque est ainsi insuffisamment caractérisé de sorte qu'une dérogation espèces protégées n'est pas requise ; ainsi, l'impact du projet est nul à faible sur les chiroptères et la Grue cendrée, et faible sur l'oedicnème criard et l'avifaune en général.

- à titre subsidiaire, si la cour considérait que le nouveau bridage préconisé par le bureau d'études dans son document du 26 janvier 2024 et accepté par la société ne permettrait pas de réduire l'impact résiduel du projet à un niveau non suffisamment caractérisé, il lui est possible de faire application de l'article L. 181-17 du Code de l'environnement et modifier l'autorisation en cause afin de prescrire le bridage des éoliennes E1, E3, E4 et E5 selon des modalités plus strictes.

Par des mémoires, enregistrés le 14 juillet 2024 et le 10 octobre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'ADPEB, M. H... L..., le cabinet dentaire L..., M. R..., M. D... et Mme F..., représentés par Me Catry, concluent aux mêmes fins que la requête introductive d'instance et soutiennent que :

- le seuil du " suffisamment caractérisé " se situe au-delà du simple aléa accidentel et résiduel, et il est exclu de faire entrer, dans cette appréciation, des critères tels que le nombre de spécimens connus de cette espèce au niveau local, régional ou national ; la sensibilité de l'espèce au risque de mortalité que représente l'installation en cause (soit essentiellement collision et barotraumatisme pour l'éolien), en revanche, trouve sa place dans cet examen ;

- en l'espèce, pour les espèces en cause, qu'il s'agisse des chiroptères, protégé au titre de l'annexe IV de la directive Habitats et de l'annexe de l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, de l'oedicnème criard, espèce classée à l'Annexe 1 de la directive " Oiseaux " et présente sur les listes rouges mondiale, européenne, française et régionales, ou de la rue cendrée, classée à l'Annexe 1 de la directive " Oiseaux ", le protocole de mesures ERC adopté par le pétitionnaire, s'il est de nature à réduire le risque d'impact, ne parvient en tout état de cause pas à le ramener à un niveau qui ne soit pas suffisamment caractérisé.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires maintient ses conclusions de rejet de la requête.

Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 octobre 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,

- les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,

- les observations de Me Catry, représentant l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres, et de Me Elkabra, substituant Me Elfassi pour la société Eoliennes des Terres Rouges.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 avril 2017, la préfète de la Vienne a délivré à la société Eoliennes des Terres Rouges une autorisation unique pour la réalisation et l'exploitation de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Pierre d'Exideuil. Par un arrêt n° 19BX01699 du 14 juin 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres, a annulé l'arrêté de la préfète de la Vienne du 24 avril 2017 en tant qu'il ne comporte pas la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, ordonné la suspension de l'exécution de cet arrêté jusqu'à la délivrance éventuelle de cette dérogation et réformé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 février 2019. Par une décision n° 466696, 466723 du 6 décembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il annule l'arrêté de la préfète de la Vienne en tant qu'il ne comporte pas la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, suspend son exécution jusqu'à la délivrance d'une telle dérogation et réforme le jugement du tribunal administratif de Poitiers, et a, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, renvoyé l'affaire devant la cour où elle a été enregistrée sous le n° 23BX03014.

2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I.- Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code: " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

4. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

5. Pour déterminer, enfin, si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l'ensemble des aspects mentionnés au point 4, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d'évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l'état de conservation des espèces concernées.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude d'impact, que les espèces d'oiseaux présentes sur le site du projet sont principalement des espèces des milieux boisés ou des espèces liées aux zones de cultures. Parmi ces espèces, on en compte trois de remarquables, l'oedicnème criard, le busard Saint-Martin et le bruant jaune, pour lesquelles les enjeux sont de niveau faible à moyen. L'étude naturaliste relève que la grue cendrée n'a pas d'habitat sur le site, qu'elle se borne à survoler entre 200 mètres et 1 500 mètres d'altitude, nettement au-dessus des éoliennes du projet, lequel n'est pas situé dans un couloir de migration majeur. S'agissant des chiroptères, l'étude d'impact relève que, eu égard à la diversité des espèces contactées et à l'importance de l'activité, l'impact brut du projet sur l'ensemble des espèces protégées, oiseaux et chiroptères, tel qu'analysé par l'étude d'impact, est faible (destruction ou dégradation d'habitats, mortalité d'individus par collisions) à moyen (dérangement d'espèces), sauf pour la noctule de Leisler, la noctule commune, la pipistrelle commune, la pipistrelle de Kuhl et la pipistrelle de Nathusius, pour lesquelles l'impact brut est de niveau fort.

7. Pour tenir compte de ces enjeux, l'étude d'impact relève que, dès la conception du projet, des mesures d'évitement des atteintes portées aux espèces protégées ont été adoptées. Ainsi, afin de protéger les boisements et les haies qui accueillent de nombreux oiseaux et chiroptères, et alors que l'étude d'impact relève que l'activité des chauves-souris est surtout importante sur une distance de 50 mètres des matrices boisées, les éoliennes les plus proches se trouvent respectivement à 65, 70 et 85 mètres des boisements et 130, 410 et 110 mètres des haies. Au titre des mesures de réduction, s'agissant des travaux, ils seront réalisés en dehors des périodes de nidification et d'élevage des jeunes pour les oiseaux, de reproduction et de chasse pour les chiroptères. Surtout, l'étude d'impact prévoit la mise en place d'un plan de bridage afin d'éviter les collisions avec les chiroptères. Ainsi, mise à part pour l'éolienne E2, située à 385 mètres de la haie la plus proche et à 320 mètres du boisement le plus proche, l'étude d'impact indique que le fonctionnement des éoliennes sera arrêté du coucher au lever du soleil, lorsque les conditions météorologiques présenteront, du 15 avril au 31 mai, une température supérieure à 14 °C et un vent dont la vitesse moyenne à hauteur de nacelle est inférieure à 6 m/s, du 1er juin au 20 août, une température supérieure à 17°C et un vent dont la vitesse moyenne à hauteur de nacelle est inférieure à 6,5 m/s, et enfin, du 21 août au 15 octobre, une température supérieure à 13°C et un vent dont la vitesse moyenne à hauteur de nacelle est inférieure à 7,5 m/s. L'étude naturaliste précise qu'après mise en place de ces mesures d'évitement et de réduction, l'impact résiduel sur l'avifaune et les chiroptères sera nul à faible. Ainsi, compte tenu des mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire, le risque que le projet litigieux fait peser sur ces espèces n'est pas suffisamment caractérisé. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la société Eoliennes des terres rouges était tenue de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

8. Il résulte de ce qui précède que l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. En conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants, sur le fondement de ces mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au profit de la société Eoliennes des Terres Rouges.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres est rejetée.

Article 2 : L'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres verseront à la société Eoliennes des Terres Rouges la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay, désignée en qualité de représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Eoliennes des Terres Rouges, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour administrative d'appel,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente de chambre,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.

La rapporteure,

Frédérique Munoz-Pauziès Le président,

Luc Derepas La greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX03014 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX03014
Date de la décision : 06/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : ELFASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-06;23bx03014 ?
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