Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... C..., Mme E... B... et M. et Mme F... et D... A... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 22 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Guéthary.
Par un jugement n°s 2000959, 2000967 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 22 février 2020 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AD n° 39 en zone N et une partie des parcelles cadastrées section AB n°s 172 et 180 en zone Nspr2 et, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, a jugé que cette délibération avait été prise en méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme et a, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanismes sursis à statuer en impartissant à la communauté d'agglomération Pays basque un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement pour justifier de la régularisation de l'illégalité constatée.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 14 avril 2023 sous le n° 23BX01050 et un mémoire enregistré le 13 février 2024, ainsi qu'un mémoire enregistré le 10 avril 2024 qui n'a pas été communiqué, la communauté d'agglomération Pays basque, représentée par Me Gauci, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé la délibération du 22 février 2020 en ce qu'elle classe une partie des parcelles cadastrées section AB n°s 172 et 180 en zone Nspr2 et en ce que, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, il sursoit à statuer en lui impartissant un délai de six mois à compter de la notification du jugement pour justifier de la régularisation de l'illégalité constatée ;
2°) par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande de Mmes C... et B... ;
3°) de mettre à la charge de Mmes C... et B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'erreurs de droit ; le classement en zone Nspr2 des parcelles cadastrées section AB n°s 172 et 180 n'est ni incohérent avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la suppression de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1 après enquête publique, couplée à un double classement UD/Nspr2 des parcelles cadastrées section AB n°s 172 et 180, ne permettait pas de retenir une atteinte à l'économie générale du projet après enquête publique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 janvier et 15 mars 2024, Mmes C... et B..., représentées par Me Lamorlette, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Pays basque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
II. Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023 sous le n° 23BX02401 et un mémoire enregistré le 27 juin 2024, M. et Mme A..., représentés par Me Lopes, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a écarté comme non fondés leurs moyens développés à l'encontre de la délibération du 22 février 2020 à l'exception du moyen tiré de l'illégalité du classement de la parcelle cadastrée section AD n° 39 en zone N ;
2°) d'annuler la délibération du 22 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Guéthary ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays basque la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont omis de répondre à la branche de leur moyen relative à l'insuffisance de motivation du rapport de présentation en ce qu'il n'explique pas le choix retenu dans la délimitation de l'espace proche du rivage ;
- le rapport de présentation est insuffisant, au regard de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme ;
- le plan local d'urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Sud Pays basque ;
- le classement d'une partie de la parcelle cadastrée section AC n° 3 en zone N est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables ;
- le classement d'une partie des parcelles cadastrées section AC n° 3 et AD n° 39p en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement des parcelles cadastrées section AD n°s 39, 45 et 46 en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme a été méconnu ;
- la délimitation de la trame verte et bleue est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la délimitation de l'espace proche du rivage est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, ainsi qu'un mémoire enregistré le 24 juillet 2024 qui n'a pas été communiqué, la communauté d'agglomération Pays basque, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à une annulation partielle de la délibération du 22 février 2020, à titre infiniment subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la régularisation des éventuelles insuffisances du plan local d'urbanisme révisé de Guéthary, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vincent Bureau,
- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
- les observations de Me Lopes, représentant les consorts A... ;
- celles de Me Gauci, représentant la communauté d'agglomération Pays basque ;
- et celles de Me Rousseau, représentant Mmes C... et B....
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Guéthary par une délibération du 22 février 2020, dont la légalité a été contestée devant le tribunal administratif de Pau tant par Mmes C... et B... que par M. et Mme A..., tous propriétaires de parcelles sur le territoire de cette commune.
2. Par une requête n° 23BX01050, la communauté d'agglomération Pays basque relève appel du jugement du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a, à la demande de Mmes C... et B..., annulé la délibération du 22 février 2020 en ce qu'elle classe une partie des parcelles cadastrées section AB n°s 172 et 180 en zone Nspr2 et en ce que, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, il sursoit à statuer en lui impartissant un délai de six mois à compter de la notification du jugement pour justifier de la régularisation de l'illégalité constatée.
3. Par une requête n° 23BX02401 les consorts A... relèvent appel du jugement du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il n'a annulé, les concernant, que le classement en zone N de la parcelle cadastrée section AD n° 39.
4. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2022. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 23BX02401 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".
6. Le jugement attaqué ne comporte, ni dans ses visas, ni dans ses motifs, l'analyse du moyen présenté par les consorts A... dans leur mémoire en réplique du 26 janvier 2022, tiré de l'insuffisance du rapport de présentation sur les choix retenus pour la délimitation de l'espace proche du rivage. Dans ces conditions, le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation entachant sa régularité et doit être annulé.
7. Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur la demande d'annulation de la délibération du 22 février 2020 présentée par M. et Mme A... devant le tribunal.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 22 février 2020 :
S'agissant de la convocation et de l'information des élus communautaires :
8. Aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l'application des dispositions des articles (...) L. 2121-11, L. 2121-12 (...), ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. ". Aux termes de l'article L. 2121-10 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) /. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. / (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".
9. La communauté d'agglomération Pays basque incluant des communes de 3 500 habitants ou plus, les règles applicables pour la convocation de son organe délibérant sont celles prévues par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
10. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 8 que les convocations aux réunions du conseil communautaire doivent être envoyées aux conseillers communautaires en respectant un délai de cinq jours francs avant la réunion. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de la délibération du 22 février 2020, que les conseillers communautaires ont été convoqués le 14 février 2020, soit plus de 5 jours francs avant la tenue de la séance. Cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, est corroborée par un courrier électronique du 14 février 2020 transmettant aux conseillers communautaires le lien leur permettant de télécharger l'intégralité des documents préparatoires à cette séance, et par la production, par la communauté d'agglomération, des lettres de convocation des élus. Il s'ensuit, alors que les requérants n'apportent aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause les mentions de ces pièces, que le délai de convocation prescrit par les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été respecté.
11. D'autre part, il résulte de ces mêmes dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121 13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
12. Il ressort des pièces du dossier que les convocations individuelles du 14 février 2020 font référence à des annexes, constituées par l'ordre du jour de la séance du 22 février 2020, dont le point 63 concernait la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Guéthary, et par un rapport reprenant chaque point de l'ordre du jour. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce rapport, qui se présentait sous la forme d'un projet de délibération, valait note de synthèse, et ils n'établissent pas qu'il n'aurait pas été effectivement joint aux convocations. Le moyen tiré de la méconnaissance, sur ce point, des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit, par suite, être également écarté.
13. Enfin, en application de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil communautaire est tenu de communiquer aux membres du conseil les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la communauté de communes soumises à leur délibération. Si les requérants soutiennent que les élus n'ont pu bénéficier d'une information suffisante, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet de délibération valant dans les circonstances de l'espèce note de synthèse comprenait un récapitulatif des objectifs poursuivis par la révision du PLU, un rappel du déroulement de la procédure, une synthèse de l'avis des personnes publiques associées et des conclusions du commissaire enquêteur ainsi que des principales modifications apportées au projet à la suite des avis émis et de l'enquête publique et, d'autre part, que l'entier dossier du PLU a été mis à disposition des élus par voie dématérialisée. Il s'ensuit, alors que les requérants ne démontrent ni même n'allèguent que des conseillers communautaires auraient demandé en vain à consulter le dossier, que le moyen tiré de ce que les élus n'ont pas disposé d'une information suffisante sur le projet de PLU avant son adoption en séance du 22 février 2020, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, doit être écarté.
S'agissant de la concertation :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée (...). ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code, dans sa version applicable au litige : " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...). ". Aux termes de l'article L. 600-11 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. ".
15. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du PLU doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. L'organe délibérant doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme.
16. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que les modalités de la concertation ont été définies par la délibération du 19 février 2015 prescrivant la révision du PLU. Cette délibération prévoit que la concertation consistera en une information du public par l'intermédiaire du bulletin municipal et du site internet de la commune, indiquant les étapes de réalisation du PLU, la mise à disposition d'un registre destiné à recueillir les observations du public et l'organisation d'une réunion publique présentant les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ainsi qu'une synthèse du diagnostic. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la délibération du 25 janvier 2019 tirant le bilan de la concertation, qu'un registre a été mis à disposition du public en mairie et qu'une information régulière a eu lieu dans des bulletins municipaux des mois de février 2016, août 2016 et février 2017 distribués dans les boites aux lettres, information par ailleurs disponible sur le site internet de la commune sur lequel un espace dédié a été créé, précisant l'état d'avancement des études. Il en ressort aussi que deux réunions publiques ont été organisées, le 18 octobre 2016 pour la présentation du contexte législatif, d'une synthèse du diagnostic territorial et des premières orientations du PADD, et le 12 décembre 2018 pour la présentation des secteurs faisant l'objet de ces orientations. La circonstance que les bulletins municipaux postérieurs à celui du mois de février 2017 n'évoquent plus la procédure alors que le projet de PLU a été arrêté par délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque du 2 février 2019 est sans incidence sur le respect des modalités de concertation, dès lors que l'avancement de la révision du PLU dans cet intervalle n'est pas démontré et alors que le délai ainsi écoulé est justifié en défense par le transfert de la compétence relative aux PLU de la commune de Guéthary à la communauté d'agglomération Pays basque. Dans conditions, les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que les modalités de concertation définies par la délibération du 19 février 2015 n'ont pas été respectées, alors même que le commissaire-enquêteur a fait état d'un manque de concertation ressenti par des habitants de la commune.
17. En second lieu, l'absence de caractère exécutoire de la délibération du conseil municipal prescrivant l'élaboration ou la révision du PLU et précisant les modalités de concertation ne remet pas en cause l'existence juridique de cet acte, ni ne fait obstacle à ce que son annulation soit recherchée devant le juge de l'excès de pouvoir. Elle ne s'oppose pas davantage à ce que soit utilement invoqué, à l'encontre de la délibération approuvant le PLU tout moyen relatif à la régularité du déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération en prescrivant l'élaboration ou la révision. Ainsi, le moyen tiré de ce que la délibération du conseil communautaire prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Guétary ne serait pas devenue exécutoire en raison du défaut d'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité et de notification prévues par les articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le PLU.
S'agissant de la publicité de la délibération attaquée :
18. Les requérants ne peuvent utilement invoquer le défaut d'accomplissement de formalités postérieures à la délibération elle-même, qui ne peuvent affecter que son caractère exécutoire, mais non sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que la délibération litigieuse ait fait l'objet des formalités de publication requises par les articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme est inopérant.
S'agissant des consultations :
19. Aux termes de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme : " I. -L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-ci est requis. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l'ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. ". Aux termes de l'article L. 153-16 du même code : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; (...). ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, (...) sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. (...) ". Aux termes de l'article R. 153 4 du code de l'urbanisme : " Les personnes consultées en application des articles L. 153 16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. ".
20. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 8 avril 2017, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a accepté de poursuivre la procédure de révision du PLU de la commune de Guéthary. En application des dispositions précitées de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme, la communauté d'agglomération Pays basque s'est en conséquence substituée de plein droit à la commune de Guéthary, à compter du 8 avril 2017, dans la procédure alors engagée, et c'est son conseil communautaire qui a arrêté le projet de PLU le 2 février 2019. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la communauté d'agglomération Pays basque devait être consultée en qualité de personne publique associée en application des articles L. 153-16 et L. 132-7 du code de l'urbanisme.
S'agissant de la régularité de l'enquête publique :
21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement : " I. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. (...) L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné au V de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus. (...) ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " (...) V.- Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. / Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département. (...) ". Aux termes de l'article L. 122-7 de ce code : " La personne responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un programme soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 transmet pour avis à l'autorité environnementale le projet de plan ou de programme accompagné du rapport sur les incidences environnementales. (...) L'autorité environnementale est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport sur les incidences environnementales. ".
22. Si les requérants soutiennent que l'avis d'enquête publique est insuffisant en l'absence de mention des avis des collectivités territoriales, la procédure d'élaboration ou de révision d'un PLU ne relève pas de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, qui concerne les projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements soumis à étude d'impact. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des article L. 123-10 et L. 122-1 du code de l'environnement est inopérant.
23. En second lieu, aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire ". Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".
24. Il résulte de ces dispositions que les conclusions émises par le commissaire-enquêteur à l'issue de l'enquête publique doivent être motivées. Elles imposent au commissaire enquêteur d'indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, mais ne l'obligent pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête et ses réponses peuvent revêtir une forme synthétique.
25. Il ressort des conclusions de la commissaire-enquêtrice que celle-ci a répondu à titre liminaire aux nombreuses observations tenant à la lourdeur du dossier d'enquête, admettant le caractère fastidieux de sa lecture. Si elle indique prendre acte de la réponse de la communauté d'agglomération Pays basque à un certain nombre de ces observations, elle justifie pour la majorité d'entre elles sa position, soulignant la conformité de la réponse apportée aux objectifs du PADD, aux dispositions de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), ou relevant encore le caractère légitime et fondé de certaines demandes de particuliers. Elle fait par ailleurs état des conséquences qu'elle en tire, par la formulation de réserves ou de recommandations. Les nombreuses observations recueillies ont donc bien été examinées et analysées par la commissaire-enquêtrice. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de son rapport au regard de l'article R. 123-19 du code de l'environnement doit être écarté.
S'agissant des modifications du projet de PLU postérieurement à l'enquête publique :
26. Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l'avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. ".
27. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. L'atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme peut résulter de changements qui, par leur nature ou leur ampleur, eu égard à leurs effets propres ou combinés, modifient substantiellement les possibilités de construction et d'usage du sol sur le territoire de la commune par rapport aux choix antérieurs.
28. Les requérants soutiennent que les modifications apportées au projet de PLU après enquête publique tiennent à des modifications du règlement, des zonages et emplacements réservés, et à la suppression de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 1. Toutefois, les modifications de zonage et du document graphique critiquées par les requérants, dont il n'est pas contesté qu'elles procèdent de l'enquête, portent sur des secteurs limités de la commune. Par ailleurs, si l'OAP n° 1 a été supprimée, celle-ci ne portait que sur la construction de 20 à 30 logements, alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que " suite à l'enquête publique, les potentiels ont été actualisés des nouvelles emprises " et que la suppression de l'OAP est compensée par la densification liée au renouvellement urbain qui a déjà " produit des densités importantes et une vingtaine de logements sur 10 ans ". Par ailleurs, le rapport de présentation précise que le " PLU fournit le potentiel capable de répondre aux objectifs démographiques du projet sous réserve des dynamiques liées à la résidence secondaire ", à savoir 100 à 110 logements en résidence principale, pour aboutir à une population de 1 500 habitants en 2030 conformément aux orientations du PADD. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par leur nature ou leur ampleur, eu égard à leurs effets propres ou combinés, les modifications apportées au projet de PLU à la suite de l'enquête publique en aient modifié l'économie générale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme doit être écarté.
S'agissant des insuffisances du rapport de présentation :
29. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. (...) Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. (...) ". Aux termes de l'article R. 151-2 du même code : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : (...) 4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; (...) ".
30. Les consorts A... soutiennent que le rapport de présentation est insuffisant s'agissant du classement de la parcelle cadastrée section AC n° 3 en zone N et celui des parcelles cadastrées section AD n°s 39, 45 et 46 en zone A et s'agissant également de la justification du choix de la délimitation de l'espace proche du rivage, notamment en ce qui concerne le secteur de l'église. Toutefois, d'une part, après avoir rappelé les critères employés pour l'identification des espaces proches du rivage au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation mentionne de manière détaillée, sur une dizaine de pages, les choix que les auteurs du PLU ont retenu pour la délimitation des espaces proches du rivage. Il en ressort que ces espaces couvrent, notamment pour le secteur de l'église, les espaces en co-visibilité avec l'océan ainsi que les liens avec le rivage. Le rapport de présentation indique enfin que " la délimitation des [espaces proches du rivage] s'est donc basée sur le cumul des critères socles en prenant en compte les ensembles urbains cohérents afin de ne pas créer de rupture dans les ensembles urbains ". Par suite, et alors d'autre part que le rapport de présentation n'a pas à justifier du classement individuel des parcelles, les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que ce document serait en l'espèce insuffisant.
S'agissant de la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale Sud pays basque :
31. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre ; (...) ".
32. Il résulte de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme et des articles L. 141-3 et suivants de ce code qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. En application l'article L. 131-4 de ce code, les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un PLU avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
33. Le territoire de la commune de Guéthary est couvert par le schéma de cohérence territoriale Sud Pays basque, approuvé par le conseil syndical le 5 novembre 2005. Le document d'orientations et d'objectifs indique que " le renouvellement urbain doit permettre la création de logements et de services dans les centralités existantes et tout particulièrement au niveau des communes urbaines de la frange littorale " et que " des mesures convergentes - tant du point de vue réglementaire (PLU) qu'en matière foncière et de procédures d'aménagement - doivent permettre de favoriser l'évolution, la densification et la diversification des espaces concernés. ". Ce document ajoute encore que " les centres urbains présentant une très forte valeur patrimoniale tant d'un point du vue architectural, qu'urbain ou paysager. Les questions du renouvellement urbain ou des extensions villageoises doivent être ici déclinées spécifiquement ". Il préconise enfin de développer une politique en faveur des entrées de ville en les couplant " à des coupures d'urbanisation le long des deux principaux axes routiers du territoire : la RN10 et la RD918. (...) La notion de coupures d'urbanisation implique de préserver le caractère végétal des portions de voies concernées, de préserver des vues sur les lointains et de limiter fortement les développements urbains. ".
34. En l'espèce, alors que le PADD du PLU souligne la nécessaire préservation du couvert végétal caractérisant le centre-bourg de Guéthary, la partie de la parcelle cadastrée section AC n° 3 classée en zone N, située en entrée de ville, longe la route départementale (RD) 810 et permet une coupure d'urbanisation avec la zone pavillonnaire à l'est. Par suite le moyen tiré de l'incompatibilité du PLU de Guéthary, s'agissant de ce classement, avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale doit être écarté.
S'agissant de la cohérence entre le règlement du PLU et le PADD :
35. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".
36. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du PLU entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
37. Les consorts A... soutiennent que le classement d'une partie des parcelles cadastrées section AD n° 39p et section AC n° 3 en zone N serait incohérent avec le PADD dès lors que la première est une parcelle cultivée et que la seconde n'est pas comprise dans les secteurs identifiés par le PADD comme exception à la densification. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le PADD du PLU de Guéthary souligne l'importance d'optimiser les " rares espaces de développement envisageables ", en précisant toutefois que " des secteurs limités (...) ou des espaces végétaux à forts enjeux paysagers ne pourront accueillir une densification : c'est le cas du quartier en limite de Bidart et à l'Est de la RD 810, les quartiers de la colline de l'église et la ville parc forestier ". Il a également pour objectif de " protéger les bois, les landes atlantiques, milieux littoraux et les fonctions écologiques " en proposant " une trame verte urbaine ménageant la " nature en ville " et par le maintien des " espaces végétaux interstitiels des zones urbanisées ". Le PADD a aussi pour objectif d'" assurer le contexte d'une agriculture diversifiée et adaptée " en soulignant que " l'espace agricole de la commune est marginal : pour autant sa présence ne doit pas être ignorée ". Il ressort également du rapport de présentation que " la zone A est destinée aux activités agricoles et délimite des espaces à vocation générale en lien avec cette activité ; elle est protégée en raison de la qualité des terres et des possibilités d'exploitations. En entrée de ville les enjeux paysagers ont conduit à un zonage préférentiel en zone N qu'en zone A. ". Ainsi, le classement par le règlement en zone N des parcelles litigeuses répond aux orientations du PADD. Par suite, le moyen tiré de ce que le règlement serait incohérent avec le PADD sur ce point doit être écarté.
S'agissant du classement des parcelles des requérants :
38. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Aux termes de l'article R. 151-24 de ce code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. "
39. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte. Ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
40. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AD n°s 39, 45 et 46 classées en zone A, qui supportent chacune une construction, jouxtent au sud-ouest et au nord-est des zones cultivées et sont séparées des zones urbanisées par la RD n° 810 à l'ouest et par un espace naturel à l'est. Si les consorts A... soutiennent que les parcelles en litige ne présentent aucun potentiel agronomique, ils ne contestent pas qu'elles s'inscrivent dans un secteur comportant à la fois des parcelles cultivées, des parcelles en nature de prairies et seulement un petit nombre de constructions, ni que la carte de la trame verte et bleue du rapport de présentation identifie dans ce secteur une trame bocagère caractéristique de l'espace agricole. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques des parcelles en litige, du secteur dans lequel elles s'insèrent et des choix retenus par les auteurs du PLU tels que fixés par le PADD et rappelés au point 37, et alors même que les parcelles litigieuses comportent des constructions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement des parcelles cadastrées section AD n°s 39, 45 et 46 en zone A doit être écarté.
41. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AC n° 3 supporte une construction dans sa partie classée en zone UA et est vierge de toute construction dans son emprise classée en zone N. Elle présente, pour cette seule emprise, un caractère naturel, du fait de son caractère enherbé et planté d'arbres. Elle se situe au nord d'une parcelle également enherbée et à l'ouest, de l'autre côté de la RD n° 810, d'un vaste secteur agricole et naturel. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques de la parcelle en litige et des choix retenus par les auteurs du PLU, consistant notamment à maintenir les " espaces végétaux interstitiels des zones urbanisées ", son classement partiel en zone N n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'elle est desservie par les réseaux et sans que les requérants puissent utilement se prévaloir d'une opération d'aménagement à proximité.
42. D'autre part, si les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent aux autorités publiques une marge d'appréciation étendue, en particulier pour mener une politique d'urbanisme, tant pour choisir les modalités de mise en œuvre d'une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre les objectifs poursuivis. Le classement en zone N d'une partie de la parcelle cadastrée section AC n° 3 n'apparaît pas comme apportant en l'espèce à l'exercice du droit de propriété des consorts A... des limites qui seraient disproportionnées au regard du but d'intérêt général poursuivi par la délibération attaquée et découlant du parti d'urbanisme retenu par les auteurs du PLU. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
43. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AD n° 39p, classée en zone Ncu, est à usage de maraîchage et supporte des serres. Le règlement du PLU définit la zone Ncu comme un secteur naturel justifié par une " coupure d'urbanisation et/ou enjeux de bio diversité ". Il ressort également des pièces du dossier que le rapport de présentation précise qu'une partie des espaces agricoles est classée en zone N du fait de la qualité paysagère ou de la proximité des zones urbaines. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques de la parcelle en litige, du secteur dans lequel elle s'insère et des choix retenus par les auteurs du PLU tels que fixés par le PADD et rappelés au point 37, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle cadastrée section AD n° 39p en zone Ncu doit également être écarté, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de son exploitation.
44. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation (...) ". Aux termes de l'article L. 111-8 du même code : " Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. ".
45. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le PLU comporterait l'étude prévue par l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme précité en cas de dérogation aux règles d'implantation prévues à l'article L. 111-6 de ce code. Alors qu'ils se bornent à se prévaloir de la configuration des lieux et des spécificités locales, sans contester que la RD 810 a été classée comme une route à grande circulation, les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir qu'en instituant une bande inconstructible de soixante-quinze mètres le long de la RD 810 affectant leurs parcelles, la délibération attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la délimitation de la trame verte et bleue :
46. Les consorts A... ne peuvent utilement invoquer l'erreur manifeste d'appréciation concernant la délimitation de la trame verte et bleue, laquelle n'a aucune valeur règlementaire.
S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la délimitation de l'espace proche du rivage :
47. Aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. ".
48. Pour déterminer si une zone peut être qualifiée d'espace proche du rivage au sens des dispositions précitées, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant cette zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la covisibilité entre cette zone et la mer. L'objectif d'urbanisation limitée visé par ces dispositions exige que soit retenu, comme espace proche du rivage, un territoire dont le développement urbain forme un ensemble cohérent. Le critère de covisibilité n'implique pas que chaque parcelle située au sein de l'espace ainsi qualifié soit située en covisibilité de la mer, dès lors qu'une telle parcelle ne peut être séparée de l'ensemble cohérent dont elle fait partie.
49. Il ressort des pièces du dossier que l'espace proche du rivage de la commune de Guéthary s'étend dans les terres jusqu'à l'autoroute A63 en incluant le tiers central de la commune. Il ressort également des pièces du dossier que le secteur comprenant la parcelle cadastrée section AC n° 3 se situe à environ 750 mètres du rivage et s'insère dans un ensemble urbanisé s'étendant depuis le rivage, dont la topographie globalement en pente vers le littoral offre des perspectives de vues vers l'océan et le rend réciproquement visible depuis celui-ci. Cet ensemble cohérent doit ainsi être regardé comme proche du rivage au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la parcelle des requérants qui s'y insère ne soit pas elle-même en co-visibilité avec le rivage. Par suite, les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que la délimitation de l'espace proche du rivage est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
50. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 22 février 2020 portant approbation de la révision du PLU de la commune de Guéthary.
Sur la requête n° 23BX01050 :
51. Par le jugement attaqué du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 22 février 2020 en tant qu'elle classe une parties des parcelles cadastrées section AB n° 172 et 180 en zone Nspr2 et, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, a jugé que cette délibération avait été prise en méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme et a, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme sursis à statuer en impartissant à la communauté d'agglomération Pays basque un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement pour justifier de la régularisation de l'illégalité constatée.
52. D'une part, pour les motifs exposés au point 28 du présent arrêt, la communauté d'agglomération Pays basque est fondée à soutenir que la délibération attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, en l'absence de modifications apportées au projet de PLU postérieurement à l'enquête publique qui en aient modifié l'économie générale.
53. D'autre part, Mmes C... et B... soutenaient que le classement en zone Nspr 2, inconstructible, d'une partie de l'emprise constituée par les parcelles cadastrées section AB n°s 172 et 180 et l'abandon de l'OAP n°1 ont eu pour effet de rendre incohérent le PLU en supprimant le principal outil permettant de réaliser les objectifs du PADD s'agissant de la création de nouveaux logements à vocation sociale et pour les jeunes actifs. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que le " PLU fournit le potentiel capable de répondre aux objectifs démographiques du projet sous réserve des dynamiques liés à la résidence secondaire ", à savoir 100 à 110 logements en résidence principale, pour aboutir à une population de 1 500 habitants en 2030 conformément aux orientations du PADD. Par suite, la communauté d'agglomération Pays basque est fondée à soutenir que le règlement n'est pas incohérent avec le PADD.
54. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'emprise formée par les parcelles cadastrées section AB n°s 172 et 180 supporte une unique construction située en front de rue et présente à l'arrière de cette construction un état naturel, dans la continuité du parc de Sareleguina à l'ouest. Il ressort également des pièces du dossier que ces parcelles sont en majorité protégées au titre des sites patrimoniaux remarquables (SPR) et classées à cet égard en " espaces d'accompagnement architectural " interdisant les " constructions nouvelles à l'exception des extensions et annexes des bâtiments existants ". Le PADD précise d'ailleurs que " L'AVAP/SPR : (...) s'impose au PLU et guidera les choix et les accompagnements réglementaires à mettre en œuvre ". Le rapport de présentation mentionne que " La biodiversité en milieu urbain, de même que l'intérêt paysager des parcs et jardins d'accompagnement ont fait l'objet d'une analyse qui a permis d'inclure des zones N, notamment en relais de l'AVAP/SPR (Nspr1 et Nspr2) ". Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques des parcelles en litige et des choix retenus par les auteurs du PLU tels que fixés par le PADD, consistant notamment à protéger les " espaces verts urbains ", et alors qu'elles sont situées dans la coulée verte urbaine décrite dans le rapport de présentation, la communauté d'agglomération Pays basque est fondée à soutenir que le classement des parcelles cadastrées section AB n°s 172 et 180 en zone Nspr2 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
55. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération Pays basque est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a prononcé l'annulation de la délibération du 22 février 2020 en tant qu'elle classe les parties des parcelles cadastrées section AB n° 172 et 180 en zone Nspr2 et, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, a jugé que cette délibération avait été prise en méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme et a, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme sursis à statuer en impartissant à la communauté d'agglomération Pays basque un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement pour justifier de la régularisation de l'illégalité constatée.
Sur les frais liés au litige :
56. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°s 2000959, 2000967 du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : Les demandes des consorts A... et de Mme C... et B... présentées devant le tribunal administratif de Pau sont rejetées, ensemble leurs conclusions d'appel.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Pays basque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... C..., à Mme E... B... à M. et Mme F... et D... A... et à la communauté d'agglomération Pays basque. Copie en sera adressée à la commune de Guéthary.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
B... Bureau
Le président,
Laurent Pouget
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N°s 23BX01050, 23BX02401