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04/02/2025 | FRANCE | N°23BX01001

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 04 février 2025, 23BX01001


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'État à lui payer la somme de 25 299 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par le secrétariat général de l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) dans la gestion de sa situation administrative, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2021, date de réception de sa réclamation préalable, avec capitalisation.



Par

un jugement n° 2105109 du 1er mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'État à pay...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'État à lui payer la somme de 25 299 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par le secrétariat général de l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) dans la gestion de sa situation administrative, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2021, date de réception de sa réclamation préalable, avec capitalisation.

Par un jugement n° 2105109 du 1er mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'État à payer à M. B... la somme de 5 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2021, avec capitalisation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, et un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Noël, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er mars 2023 en tant qu'il ne fait pas intégralement droit à ses prétentions indemnitaires et de condamner l'État à lui verser la somme globale de 45 029 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'une faute dans l'instruction du renouvellement de l'allocation temporaire d'invalidité engageant la responsabilité de l'État ;

- il n'a toutefois toujours pas perçu le versement de l'allocation temporaire d'invalidité dont il demandait le paiement en première instance ; les premiers juges se sont mépris à cet égard ;

- c'est à tort également que le tribunal n'a pas tenu compte de la rechute d'accident de service du 5 novembre 2018, pourtant documentée, et du délai anormalement long pour reconnaître cette rechute ; il y a eu une gestion défaillante de ses deux déclarations d'accident de service ;

- il a subi en conséquence de ces deux fautes un préjudice économique et financier qui s'établit à 20 029 euros et des troubles dans ses conditions d'existence qui peuvent être évaluées à 25 000 euros ;

- il renvoie pour le surplus, dans le cadre de l'examen dévolutif du dossier, à ses demandes de première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. B... et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du 1er mars 2023.

Il soutient que :

- la situation de M. B... est entièrement régie par les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au 13 juin 2011 ;

- l'administration n'a commis aucune faute dans la gestion de la situation administrative de M. B... ; les délais de traitement de ses demandes et déclarations n'ont pas été déraisonnables ;

- par un arrêté du 20 février 2023, M. B... s'est vu concéder une allocation temporaire d'invalidité sans limitation de durée à compter du 1er mars 2021, au taux de 66 %, correspondant à un montant annuel à la date d'entrée en jouissance de 9 092,76 euros ; cet arrêté a conduit à une régularisation de sa situation à compter du 1er mars 2021 ; il a ainsi perçu la somme de 19 181,93 euros à titre de régularisation pour la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2023 ; compte tenu de ces éléments, la réalité du préjudice économique et financier n'est pas établie ;

- si M. B... a souhaité être assisté de son médecin traitant lors des expertises médicales, il ne peut en solliciter la prise en charge par l'administration dès lors que cette assistance n'était ni utile ni nécessaire ;

- s'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, le requérant ne fait valoir aucun élément qui serait de nature à justifier une majoration du montant de l'indemnité qui lui a été allouée en première instance.

Par ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 décembre 2024 à 12h00.

Les parties ont été informées le 7 janvier 2025, en application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public.

M. B... a présenté le 8 janvier 2025 des observations sur ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

-le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- et les observations de Me Deyris, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., recruté comme gardien de la paix le 1er mai 2007, a été affecté le 1er mars 2013 à la circonscription de sécurité publique d'Arcachon, où il a été promu brigadier de police le 1er juillet 2020. Il a subi deux accidents de service les 10 juin 2010 et 13 avril 2011. Le 27 août 2018, il a par ailleurs été victime d'une agression physique par un collègue sur son lieu de travail et, à la suite de ce nouvel accident de service, il a fait l'objet d'une hospitalisation dans un centre de rééducation à compter du 13 décembre 2018. Il a été victime le 27 décembre 2018, au cours de cette hospitalisation, d'une blessure qu'il a déclarée successivement comme une rechute de l'accident de service subi le 13 avril 2011, puis comme une rechute de l'accident de service subi le 10 juin 2010. Par un arrêté du 20 juillet 2020 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période comprise entre le 27 décembre 2018 et le 7 septembre 2020, prolongé ensuite jusqu'au 31 mai 2021. Il s'est par ailleurs vu concéder, par un arrêté du 16 octobre 2017, une allocation temporaire d'invalidité au taux de 66 % pour une période de cinq ans à compter du 29 février 2016. Estimant que son administration n'avait pas accompli les diligences nécessaires à la suite de ses déclarations de rechutes d'accident de service et dans le cadre de la révision de son allocation temporaire d'invalidité, M. B... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de l'État à réparer les conséquences dommageables du retard mis dans le traitement de sa demande de révision d'allocation et dans la gestion de ses congés de maladie. Il relève appel du jugement du tribunal administratif en date du 1er mars 2023 en tant que celui-ci n'a fait droit à sa demande indemnitaire qu'à hauteur de 5 000 euros alors qu'il réclamait une somme de 25 299 euros. Il sollicite désormais la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 45 029 euros en principal. Le ministre de l'intérieur, par la voie de l'appel incident, conclut au rejet dans son intégralité de la demande présentée par M. B... devant le tribunal.

Sur les conclusions afférentes à la gestion des déclarations de rechute d'accidents de service :

2. Aux termes de de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. M. B... invoquait dans sa requête devant le tribunal administratif une gestion fautive de sa situation administrative suite à deux déclarations de rechute des accidents de service de 2011 et 2010, formulées respectivement les 11 janvier 2019 et 17 mars 2019. Le tribunal, par le jugement attaqué, a toutefois estimé que le SGAMI n'avait pas commis en l'occurrence de négligence fautive dans la gestion de son dossier ni traité les déclarations de rechute dans un délai excessif. En appel, le requérant, s'il mentionne de nouveau, au titre des fautes dont il sollicite réparation, une gestion défaillante de sa déclaration de rechute du 11 janvier 2019, n'exprime toutefois aucun argument propre à une telle faute ni n'énonce de critique des motifs du jugement sur ce point, qui apparaissent pertinents et qu'il convient d'adopter. Il se plaint en revanche d'une carence dans la gestion d'une première déclaration de rechute d'accident de service qu'il date du 5 novembre 2018, faisant valoir que celle-ci n'a été prise en compte que par un arrêté du 20 août 2020 alors qu'il avait transmis un arrêt de travail à son administration dès le 6 novembre 2018, puis un certificat médical le 26 novembre suivant et un rapport administratif le 21 décembre 2018, à la demande du SGAMI. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la réclamation indemnitaire préalable adressée par M. B... à l'administration le 31 mai 2021, que celui-ci n'a recherché auprès d'elle que la réparation de fautes relatives à la mauvaise gestion de ses déclarations de rechute des 11 janvier et 17 mars 2019, sans évoquer le fait générateur de responsabilité distinct tenant à une gestion défaillante de sa déclaration de rechute du 5 novembre 2018, dont il a fait état pour la première fois dans un mémoire enregistré le 12 décembre 2022 devant le tribunal. Le contentieux n'a donc pas été lié à cet égard, et les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité à raison d'une telle faute doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions afférentes à l'instruction du renouvellement de l'allocation temporaire d'invalidité :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

4. Il résulte de l'instruction que M. B... a sollicité le 8 octobre 2020 la révision de son allocation temporaire d'invalidité, la période quinquennale pour laquelle elle avait été accordée venant à expiration le 28 février 2021. Le 24 octobre 2020, il a été convoqué à des rendez-vous pour deux expertises le 2 mars 2021, soit après l'expiration de cette échéance, par un chirurgien orthopédique et par un psychiatre. Les rapports d'expertise ont été remis au SGAMI respectivement le 18 mars 2021 et le 17 avril 2021, puis le dossier de M. B... a été transmis le 26 juillet 2021 au service chargé des pensions de l'État, lequel a demandé le 15 septembre 2021 une expertise complémentaire. Le SGAMI, suite à une réclamation de M. B..., lui a envoyé une nouvelle convocation le 31 janvier 2022 pour un rendez-vous avec l'expert le 12 mai 2022, lequel a rédigé son rapport le jour même. Puis le SGAMI n'a envoyé la convocation du requérant devant la commission de réforme que le 20 septembre 2022 en vue de la séance qui a eu lieu le 11 octobre 2022. Enfin, il résulte de l'instruction que la situation financière de M. B... a été régularisée en mars 2023, soit plus de deux ans après l'échéance de la période quinquennale antérieure de versement de l'allocation temporaire d'invalidité et près de deux ans et demi après sa demande de renouvellement de celle-ci. Dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé les premiers juges et quand bien même une expertise complémentaire a ralenti la procédure d'instruction du dossier de M. B..., celle-ci a été menée dans un délai anormalement long constitutif d'une faute de service de nature à engager la responsabilité de l'administration à son égard.

En ce qui concerne les préjudices :

5. Il résulte de l'instruction que, ainsi que le fait valoir M. B..., le renouvellement de l'allocation temporaire d'invalidité n'avait pas été mis en œuvre à la date à laquelle le tribunal a statué, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, et que ce n'est que par un arrêté du 20 février 2023 que ce renouvellement a été prononcé à compter du 1er mars 2021 au taux de 66 %, entraînant une mise en paiement à compter du mois de mars 2023, avec le versement au titre de ce mois d'une somme de 19 181,93 euros à titre de régularisation. Cependant, alors que le tribunal a apprécié les troubles dans les conditions d'existence du requérant à la date du 8 février 2023, soit quelques semaines seulement avant l'intervention effective de la régularisation de sa situation, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait fait une inexacte appréciation de ces troubles en accordant à ce titre à M. B... une somme de 5 000 euros.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'État à réparer la faute résultant de l'instruction anormalement longue de la demande de renouvelle d'allocation temporaire d'invalidité de M. B..., et que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ce même jugement limite à 5 000 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de l'État à ce titre, et rejette le surplus de ses demandes.

Sur les frais de l'instance :

7. L'État n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et les conclusions d'appel incident du ministre de l'intérieur sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.

La présidente-assesseure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président-rapporteur,

Laurent Pouget Le greffier,

A... Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01001
Date de la décision : 04/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-04;23bx01001 ?
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