Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident dont il estime avoir été victime le 5 juin 2020 et de condamner l'État à l'indemniser de ses souffrances morales.
Par un jugement n° 2102448 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 26 décembre 2024, non communiqué, M. B..., représenté par Me Nedelec, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 décembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision du ministre des armées du 15 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident du 5 juin 2020, de régulariser sa situation administrative et de l'indemniser des souffrances morales subies à hauteur de 10 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a écarté à tort le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis rendu par la commission de réforme et le moyen tiré de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa situation ;
- la décision du 15 mars 2021 est insuffisamment motivée ;
- la commission de réforme a rendu son avis dans des conditions irrégulières : deux représentants du personnel devaient être présents ; la commission n'a pas tenu compte de l'avis du médecin psychiatre qui a constaté l'existence d'un lien entre le service et son anxiété ; l'avis comporte de nombreuses ratures ;
- le refus d'imputabilité au service de l'accident est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 décembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-63 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Réaut,
- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
- et les observations de Me Nedelec, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., adjoint administratif de deuxième classe, exerce ses fonctions depuis 2010 au sein du centre expert des ressources humaines des personnels civils de la défense à la caserne Nansouty de Bordeaux. Il a engagé une procédure d'imputabilité au service d'un accident qui serait survenu le 5 juin 2020 sur le fondement d'un certificat médical établi par son médecin traitant le 16 juin 2020, constatant une anxiété généralisée réactionnelle à un stress au travail. La ministre des armées a rejeté sa demande par une décision du 15 mars 2021. Par un courrier du 22 avril 2021, il a formé un recours gracieux contre cette décision et a sollicité la réparation de son préjudice. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 14 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2021 ainsi que sa demande indemnitaire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En dehors des cas dans lesquels le tribunal a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les premiers juges se sont prononcés sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que le jugement est irrégulier au motif que les premiers juges ont écarté selon lui à tort les moyens tirés du vice de procédure entachant l'avis de la commission de réforme et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de son état de santé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, M. B... reprend, sans critique utile du jugement, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ainsi que des irrégularités de la procédure de consultation de la commission de réforme, auxquels les premiers juges ont pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
4. En second lieu, aux termes du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd'hui codifié à l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / (...). "
5. Il ressort des pièces du dossier qu'après plusieurs mois d'absence pour raison de santé, M. B... a repris ses fonctions le lundi 1er juin 2020. Le 3 juin 2020, alors qu'il consultait le traitement automatisé des données personnelles mis en place par le service des ressources humaines du ministère de la défense, dénommé " Alliance ", il a constaté que son poste était supprimé et qu'il était désormais répertorié " HRO ", soit hors référentiel organisation. Il a alors exprimé la déconsidération dont il se sentait victime de la part de son service gestionnaire, faisant le lien entre ce fait et les difficultés passées à obtenir une place de stationnement réservée aux personnes handicapées au sein de la caserne Nansouty, et il a alerté son administration le 5 juin 2020 quant à l'existence d'un risque psycho-social. C'est dans ce contexte que M. B... a déclaré un accident de service survenu à cette date, appuyé par un certificat médical de son médecin traitant le plaçant en congé de maladie à compter du 15 juin 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'existence de la place de stationnement aménagée dont M. B... bénéficiait depuis 2019 n'a pas été remise en cause durant son absence, et la circonstance que son poste ait été classé HRO à l'occasion d'une réorganisation des services ne manifeste pas un exercice anormal du pouvoir hiérarchique à l'égard de l'intéressé et ne saurait être regardée comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, alors notamment que cette procédure est prévue par le dispositif d'accompagnement des restructurations du ministère des armées et que la directrice du centre expert pour les ressources humaines lui a fait immédiatement part de son souhait de le conserver au sein des effectifs, sur un poste à définir dans le cadre d'un accompagnement par l'antenne mobilité-reclassement. Il s'ensuit que le ministre des armées n'a pas fait une inexacte application des dispositions énoncées au point 4.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident du 5 juin 2020. Par suite, la requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions indemnitaires tendant à l'indemnisation du préjudice moral résultant de l'illégalité de cette décision ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
Valérie RéautLe président,
A... Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX00382