Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 juillet 2022, 6 juin 2023 et 11 décembre 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le 22 janvier 2024, Mme V... D... (représentante unique), M. AG... D..., Mme R... D..., Mme X... AD..., M. C... L..., Mme I... Q..., Mme P... AE..., M. AC... B..., M. F... G..., M. H... W..., Mme R... W..., M. A... E..., Mme J... E..., M. Y... AF..., M. AA... K..., M. U... T..., Mme M... T..., M. AC... T... et Mme Z... T..., représentés par Me Catry, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a délivré à la SAS Parc Eolien des Groies une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Loubillé et Villemain ;
2°) de prendre acte du désistement de M. U... T..., Mme M... T..., Mme AC... T... et Mme Z... T... ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures résultant de leur mémoire récapitulatif, que :
- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir contre l'arrêté attaqué ;
- les avis rendus par la direction générale de l'aviation civile et le ministre de la défense sont entachés d'incompétence ;
- certains conseils municipaux consultés n'ont pas émis d'avis en méconnaissance des articles R. 512-14 et R. 512-20 du code de l'environnement ;
- en méconnaissance des articles R. 515-101 et R. 515-106 du code de l'environnement, le montant garanti ne suffit pas à couvrir la totalité du coût que représenterait un démantèlement total du parc ;
- en méconnaissance de l'article L. 181-7 du code de l'environnement, la société pétitionnaire ne justifie pas disposer des capacités financières qui lui permettraient d'assumer pleinement l'installation, le fonctionnement et le démantèlement de l'installation en litige ;
- En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact :
* l'étude acoustique est lacunaire dès lors qu'elle ne se base pas sur les nouvelles normes en vigueur mais sur la norme NF S 31-114 qui ne révèle pas l'impact acoustique réel induit par le fonctionnement d'un parc éolien ;
* l'étude avifaune est insuffisante dès lors que : la méthodologie est critiquable en ce qu'aucun inventaire n'a été fait en période crépusculaire ni en période nocturne, qu'aucun protocole spécifique de prospection n'a été appliqué au milan noir et que le protocole spécifique appliqué pour l'outarde canepetière souffre de plusieurs faiblesses ; l'étude a fait le choix de se dispenser des données d'une synthèse commandée au Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres qui peuvent pourtant s'avérer cruciales ; l'étude a fait le choix de préconiser des mesures de réduction, évitement et compensation (ERC) en faisant abstraction du groupe de milans noirs observé dans la zone en période de nidification ; en dépit de la sensibilité de l'environnement attestée s'agissant de l'outarde canepetière, l'étude écologique ne tire aucune conséquence de cette fragilité et se borne au constat d'absence d'individu relevé dans la zone d'étude alors que les prospections n'ont consisté qu'à parcourir des chemins en voiture et réaliser des observations ponctuelles limitées à cinq minutes ;
* l'étude chiroptère est insuffisante dès lors que : les données de l'étude ne renseignent pas sur la durée des écoutes actives effectuées pendant les sessions de terrain ; aucune écoute active n'a été réalisée en compensation de celle du 10 octobre 2018 dont l'étude concède qu'elle n'a pas été réalisée en conditions météorologiques favorables ; le nombre d'écoutes réalisées est fixe et ne fait l'objet d'aucune variation en fonction de la sensibilité des périodes du cycle biologique des chiroptères ; les écoutes actives pour l'inventaire ont été effectuées à l'aide d'un détecteur ultrasons echometer EM3 de chez Wildlife acoustics équipé d'un micro SMX US, pour les écoutes actives et de deux enregistreurs autonomes de type SM4 BAT+ de chez Wildlife Acoustics pour les écoutes passives qui ne sont pas fiables ; l'écoute du 10 octobre 2018 n'a pas été réalisée dans des conditions climatiques favorables ; les écoutes en altitude n'ont pas été réalisées dans des conditions pertinentes ; les données bibliographiques sont insuffisantes ; seules les lignes directrices Eurobats constituent une méthodologie acceptable ; les mesures d'évitement, de réduction et de compensation (ERC) définies ne prennent pas en compte la présence de la barbastelle d'Europe, le murin de daubenton, la noctule de Leisler et le petit rhinolophe ; l'étude n'a pas mené de campagne spécifique de prospection dans les éléments bâtis alentours qui sont autant de gîtes potentiels pour les chiroptères (granges, dépendances, toit d'église ...) ;
* les impacts hydrogéologiques liés au raccordement du parc éolien n'ont pas été étudiés ;
* l'étude de dangers est insuffisante dès lors que : le rayon de 500 mètres retenu pour l'étude et préconisé par le Guide technique pour l'élaboration de l'étude de dangers dans le cadre des parcs éoliens publié par l'INERIS en mai 2012 est insuffisant puisque notamment la puissance et la taille moyenne des aérogénérateurs ont augmenté depuis cette date ; l'analyse du risque de dispersion de matériaux contenant du bisphénol A est inexistante ;
- En ce qui concerne l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées : l'autorisation environnementale est illégale dès lors qu'aucune demande de dérogation à la destruction d'espèce protégées n'a été sollicitée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, alors même que le projet est de nature à entrainer une telle destruction ; il ressort de l'étude d'impact que le projet en litige représente un risque de mortalité sur un certain nombre d'espèces protégées d'oiseaux, de chiroptères et d'insectes ; le projet est porté au sein d'une zone à enjeu concernant la flore et les habitats en général ; le projet représenterait, en outre, un risque pour trois espèces d'amphibiens parmi lesquelles figure le triton marbré ; la zone du projet contient " de nombreux milieux favorables " pour le lézard à deux raies, le lézard des murailles et la couleuvre verte et jaune qui impliquent un risque de destruction et de perte d'habitat ; en phase de migration, plusieurs espèces patrimoniales exposées au risque de collision ont été recensées, à savoir notamment le martinet noir, le milan noir, le milan royal et l'hirondelle de fenêtre ; en hivernage, parmi les espèces protégées recensées figurent la buse variable, le roitelet à triple bandeau, le busard Saint-Martin et l'alouette lulu ; en période de nidification, le cortège d'espèces protégées s'élargit sensiblement ; le risque subsiste tout particulièrement pour les espèces patrimoniales et vulnérables suivantes : la buse variable, l'alouette lulu, l'alouette des champs, le busard cendré, le busard Saint Martin et l'outarde canepetière ; pour les chiroptères, l'impact est persistant malgré l'adoption du protocole de bridage ;
- l'enquête publique s'est déroulée dans des conditions irrégulières ;
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions combinées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement en ce que les éoliennes portent atteinte aux paysages, à l'avifaune, aux chiroptères et à la sécurité publique.
Par des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2022, 31 mars 2023, 31 octobre 2023 et 26 décembre 2023, la SAS Parc Eolien des Groies, représentée par Me Enckell, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de la possibilité de régularisation prévue par le 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par les requérants sont irrecevables ou infondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. S...,
- les conclusions de M. Ellie, rapporteur public,
- les observations de Me Vigreux, représentant Mme D... et autres,
- les observation de Me Challeno De Cevins, représentant la SAS Parc Eolien des Groies.
Une note en délibéré présentée pour Mme D... et autres a été enregistrée le 15 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Parc Eolien des Groies a déposé, le 21 décembre 2018, une demande d'autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien composé de 7 éoliennes d'une puissance maximale de 26,4 MW et d'une hauteur en bout de pale de 165 mètres pour les éoliennes E1 à E4 et 180 mètres pour les éoliennes E5 à E7 et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Loubillé et Villemain. Ce dossier a fait l'objet de compléments le 28 juin 2019, le 23 juin 2020 et le 30 juin 2020. Par un arrêté du 3 mars 2022 la préfète des Deux-Sèvres a délivré à la société l'autorisation sollicitée. Par la présente requête, Mme V... D... et autres demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, M. U... T..., Mme M... T..., Mme AC... T... et Mme Z... T... ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de leur en donner acte.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt pour agir :
3. En application des dispositions des articles R. 181-50 et L. 514-6 du code de l'environnement, il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une autorisation environnementale justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
4. Il ressort des pièces du dossier que les maisons d'habitation de M. F... G... résidant 3 route du cimetière à Villemain, Mme V... D... résidant 5 chemin de l'Eglise à Villemain, M. AG... D... résidant 2 chemin de l'Eglise à Villemain et M. H... W... résidant 1 route de couture d'Argenson à Villemain sont situées à respectivement 826 mètres, 963 mètres, 924 mètres et 865 mètres des éoliennes E6 et E7. Ces propriétaires ont une vue dégagée sur un paysage agricole plat au sein duquel aucun obstacle végétal ne permet d'atténuer la vue des aérogénérateurs. Compte tenu de l'impact visuel du projet sur lequel ils auront une vue directe, ces requérants justifient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a délivré à la SAS Parc Eolien des Groies une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Loubillé et Villemain. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt pour agir des autres requérants, la fin de non-recevoir opposée par la société Parc Eolien des Groies et la préfète des Deux-Sèvres doit être écartée.
Sur la légalité de l'arrêté du 3 mars 2022 :
En ce qui concerne les accords émis par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ". Aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'accord du ministre chargé de l'aviation civile sur le projet, du 12 février 2019 a été signé par M. AB... AH..., ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat. En application de l'article 13 II de l'arrêté du 21 décembre 2018, portant délégation de signature, publié au Journal officiel du 27 décembre 2018, M. AH..., a reçu délégation de signature à l'effet de signer " au nom du ministre chargé des transports, dans la limite de leurs attributions respectives, tous actes, arrêtés, décisions, (...) à l'exclusion des décrets ". En outre, l'accord du ministre chargé de la défense, du 24 septembre 2020 a été signé par M. N... O..., général de brigade aérienne et directeur de la circulation aérienne militaire. En application de l'article 1er de la décision du 27 août 2020 du directeur de la sécurité aéronautique d'Etat portant délégation de signature, publiée au Journal officiel du 30 août 2020, M. O... a reçu délégation du ministre de la défense à l'effet de signer " au nom du ministre et dans la limite de leurs attributions respectives, tous actes, arrêtés, décisions (...) à l'exclusion des décrets ". Par suite, et au regard des dispositions citées aux points précédents, M. AB... AH... et M. N... O... étaient compétents pour signer les accords litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité desdits accords doit être écarté.
En ce qui concerne la consultation des communes :
7. Aux termes de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : " (...) XI.- Pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée". L'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme, issu du décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 relatif aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable et applicable à la date de délivrance du permis de construire en cause, dispose que : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ".
8. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de consultation, qui porte sur l'ensemble du projet, ne s'étend pas à l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) limitrophes de la commune d'implantation du projet, mais est limitée à celles des collectivités dont le territoire est limitrophe de l'unité foncière d'implantation du projet ou, lorsque le projet est implanté sur plusieurs unités foncières distinctes, de l'une de ces unités foncières. En outre, s'agissant des établissements publics de coopération intercommunale, seuls doivent être consultés ceux disposant de la compétence en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme.
9. En se bornant à soutenir qu'il résulte des dispositions - pourtant abrogées depuis le 26 janvier 2017 - des articles R. 512-20 et R. 512-14 III du code de l'environnement " que les communes dont l'avis est requis sont celles qui se situent dans le périmètre d'affichage des avis d'enquête publique tel que fixé dans la nomenclature ICPE, soit en l'occurrence celles qui sont comprises dans un rayon de 6 kilomètres autour du projet " et que " Les requérants entendront démontrer que la consultation de ces personnes publiques est entachée d'irrégularité dès lors que toutes les communes situées dans ce rayon n'ont pas rendu d'avis ", Mme D... et autres n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien fondé.
En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :
10. En se bornant à soutenir qu'ils " entendront relever tant les vices qui ont affecté la procédure et le déroulement de l'enquête publique que les irrégularités qui affectent la composition du dossier et du rapport rendu par le commissaire enquêteur ", les requérants n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien fondé.
En ce qui concerne le contenu de l'étude d'impact :
11. D'une part, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : (...) d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés. Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés. Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact : (...) ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public (...) ". D'autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
S'agissant de l'étude acoustique :
12. Aux termes de l'article 28 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement applicable jusqu'au 1er janvier 2022 : " Lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles sont effectuées selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la publication du présent arrêté ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114 dans sa version de juillet 2011 ".
13. Il résulte de l'instruction que les relevés de bruit ont été effectués dans les conditions fixées par les dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes soumises à autorisation ICPE, de la norme NFS 31-114, restée à l'état de projet, relative aux mesures de bruit des éoliennes et du " Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens actualisé en 2010 " qui conduisent à prendre en compte la topographie des lieux, la situation par rapport aux vents dominants, la végétation, et les autres sources de bruit environnants. Si à la date à laquelle l'autorisation environnementale a été délivrée, la norme NFS 31-114 visée dans l'article 28 de l'arrêté du 28 août 2011 n'était plus applicable depuis le 1er janvier 2022, la procédure à adopter étant désormais définie dans le protocole de mesure acoustique des parcs éoliens terrestres, ces nouvelles références ne valent toutefois que pour les demandes d'autorisations déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel modifié, soit le 1er janvier 2022. Il suit de là que la société, qui a finalisé son étude acoustique le 3 juin 2020 et a déposé sa demande d'autorisation environnementale le 25 juin 2020 a pu régulièrement recourir à la norme NFS 31-114 pour réaliser son étude acoustique. L'article R. 1334-32 du code de la santé publique dont se prévalent les requérants, n'est pour sa part, pas applicable à cette activité soumise à autorisation régie par les dispositions de l'arrêté précité. Au demeurant et en tout état de cause, les requérants qui se bornent à soutenir que " cette méthode gomme purement et simplement les variations ponctuelles, qui sont le propre du fonctionnement d'un parc éolien où le bruit généré est de nature impulsionnelle et crée des variations ponctuelles régulières de +/- 15 décibels ", n'apportent aucun élément de nature à démontrer qu'une étude acoustique réalisée sans utilisation de la norme que la NFS 31-114 révèlerait un impact sonore résiduel manifestant une insuffisance de l'étude d'impact.
S'agissant de l'étude avifaune :
14. D'une part, l'étude d'impact recense 22 sorties à savoir 2 sorties durant la période hivernale, 3 sorties dédiées à l'avifaune nicheuse, 5 sorties dédiées à l'observation de la migration prénuptiale, 5 sorties dédiées à l'observation de la migration postnuptiale, 7 sorties dédiées à la recherche d'outarde canepetière. Les inventaires réalisés portent sur le cycle biologique complet pour l'avifaune (migrations prénuptiales et postnuptiales, hivernage, nidification). 747 oiseaux ont été comptabilisés en migration active sur le site d'étude avec 24 espèces identifiées. 1 990 oiseaux ont été comptabilisés en migration postnuptiale active sur le site d'étude avec 37 espèces identifiées. L'intensité et les flux migratoire sont faibles. L'étude d'impact conclut à un niveau d'impact faible pour l'avifaune migratrice fréquentant le site et selon la MRAE, l'étude d'impact réalisée est complète et suffisante pour comprendre les impacts environnementaux. Elle a été complétée par le bureau d'études Auddicé qui conclut que " la méthodologie employée par le bureau d'étude Synergis Environnement dans le cadre des inventaires avifaunistiques concorde avec les éléments de référence établis dans le guide d'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres ". Les inventaires réalisés en période nocturne pour les amphibiens et les chiroptères ont ainsi permis de récolter, contrairement à ce que soutiennent les requérants, des éléments sur la présence d'avifaune nocturne. 4 espèces d'avifaune nocturne ont été identifiées et l'analyse de leur activité migratoire en période nocturne s'est avérée faible. Enfin, la seule circonstance que l'étude écologique n'ait pas attendu la production d'une synthèse commandée au Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres qui possède une forte connaissance du tissu territorial naturel n'entache pas cette étude d'irrégularité, en l'absence de texte imposant une telle collaboration et ne traduit par elle-même aucune insuffisance alors d'ailleurs que l'étude écologique du dossier rappelle que les recherches bibliographiques concernant l'avifaune ont été réalisées via la base de données de l'INPN ainsi que sur la base de données " Nature79.org " gérée par les associations Deux-Sèvres Nature Environnement et Groupe Ornithologique Deux-Sèvres qui ont permis de mettre en évidence la présence de 128 espèces d'oiseaux sur un territoire plus vaste que l'aire d'étude d'impact.
15. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le milan noir dont un seul individu a été observé en transit, a été pris en compte, dans l'étude avifaune. Le tableau 23 " enjeux pour l'avifaune migratrice prénuptiale " et le tableau 27 " enjeux pour l'avifaune nicheuse " relèvent un enjeu modéré et, pour ces deux types d'avifaune, l'impact résiduel est respectivement qualifié de faible à modéré et de très faible à faible. En outre, aucun protocole spécifique de prospection ne s'imposait pour le milan noir.
16. Enfin, s'agissant de l'outarde, le protocole défini dans l'étude d'impact a fixé 7 sorties d'inventaire dans le but de la rechercher sur une zone élargie de 1 500 mètres autour de la zone d'implantation du projet (ZIP). Cette zone d'étude se situe à l'écart du rayon des cinq Zones de Protection Spéciale (ZPS) et d'une ZNIEFF de type II, dont l'enjeu majeur réside dans la préservation des populations d'Outarde canepetière. Aucune outarde n'a ainsi été observée dans la zone d'étude malgré la sensibilité de l'aire d'étude immédiate. La méthodologie employée est au demeurant conforme au guide du muséum d'histoire naturelle qui préconise que la création de nouveaux parcs éoliens soit évitée dans les ZPS ainsi que dans une zone tampon de 2 km autour de ces zones et dans les zones de reproduction (leks) de ces avifaunes. Si les requérants soutiennent que les prospections n'ont consisté qu'à parcourir des chemins en voiture et réaliser des observations ponctuelles limitées à cinq minutes, l'étude écologique mentionne toutefois, outre la réalisation de points d'observation de cinq minutes dans les milieux favorables et très favorables, que chaque passage dans le cadre de ce protocole fait l'objet d'un parcours en voiture de l'ensemble des routes et chemins situés au sein des milieux favorables et très favorables du périmètre de 1 500 mètres autour de la ZIP et que ce passage est effectué à faible vitesse, en réalisant des arrêts réguliers (tous les 750 mètres environ) afin d'observer à l'aide de jumelles les parcelles pouvant accueillir des individus, ce qui est suffisant. Les requérants ne peuvent davantage soutenir que la méthode employée ne serait pertinente que pour la recherche de mâles chanteurs, et non des femelles nicheuses dont l'habitat et le comportement seraient radicalement différent en ce que, plus craintives que les mâles, elles ont un spectre de rayonnement plus large et s'abritent volontiers dans une végétation plus dense et plus élevée, alors d'ailleurs que selon les données historiques reçues de la ligue de protection des oiseaux (LPO) France mentionnées dans l'étude d'impact, leur présence, en 2018, à la périphérie de la zone d'étude du projet durant le mois de septembre n'a concerné que des rassemblements postnuptiaux, lesquels sont étrangers à l'habitat des outardes. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 14 du présent arrêt, l'étude écologique pouvait se dispenser de la production d'une synthèse commandée au Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres.
17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'étude avifaune n'est pas insuffisante.
S'agissant de l'étude chiroptère :
18. L'étude d'impact qui mentionne la présence sur site de 31 espèces de chiroptères et notamment la pipistrelle commune et la pipistrelle de Khul, fait état d'un protocole regroupant des écoutes actives et passives. Neuf sorties nocturnes ont été organisées d'avril à octobre (d'une durée de deux heures), 12 points ont été définis et chacun a fait l'objet de 9 passages, 15 à 30 minutes après le coucher du soleil. Deux enregistreurs ont été mis en place pour procéder à l'écoute passive lors des 9 sessions d'inventaires et un mât de mesure avec un micro fixé à 80 mètres a été mis en place (118 nuits d'enregistrement) pour procéder à l'écoute passive en altitude. Le micro des écoutes en altitude est pertinemment situé à proximité de réservoirs biologiques principaux, secondaires et de corridors écologiques secondaires. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'écoute du 10 octobre 2018 a été réalisée dans des conditions climatiques favorables de " beau et dégagé " avec une température entre 17 et 20°C, un vent nul et en l'absence de pluie. Par ailleurs, le nombre d'écoutes a été défini selon le cycle biologique des chiroptères à savoir 2 passages en période printanière, 3 en période estivale et 4 en période automnale et la MRAE dans son avis du 22 novembre 2019 a validé cette approche. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les écoutes actives pour l'inventaire effectuées à l'aide d'un détecteur ultrasons echometer EM3 de Wildlife acoustics équipé d'un micro SMX US, pour les écoutes actives et de deux enregistreurs autonomes de type SM4 BAT+ de Wildlife Acoustics pour les écoutes passives ne sont pas fiables alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que seules les lignes directrices Eurobats constitueraient une méthodologie acceptable. Si les requérants font également valoir que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation (ERC) définies ne prendraient pas en compte la présence de 4 espèces, à savoir la barbastelle d'Europe, le murin de daubenton, la noctule de Leisler et le petit rhinolophe, ces quatre espèces ont pourtant été identifiées au cours des inventaires. Par ailleurs, les potentialités en termes de gites ont bien été examinées dans l'étude d'impact tant au sein de la ZIP que dans l'aire d'étude immédiate et de ses abords correspondant à la zone tampon. Il ne résulte pas de l'instruction que cette zone tampon de 500 mètres autour de la ZIP n'aurait pas permis une analyse normale des habitats potentiels de ces espèces. Enfin, l'étude d'impact a bien pris en compte la présence du bâti existant offrant des potentialités d'accueil pour les chiroptères autour de la zone d'étude puisqu'il est relevé au sein de la ZIP " aucun bâtiment ou habitation n'est recensé (...) Aucune construction ou ouvrage d'art ne semble également présent, rendant ainsi les potentialités d'accueil nul ", et dans l'aire d'étude immédiate " des potentialités d'accueil pour les espèces anthropophiles existent à proximité de l'aire d'étude rapprochée, mais restent modérées ". L'étude d'impact relève également " l'absence de bâtiments ou de pont pouvant être propices comme gîtes à chiroptères en période de reproduction ou d'hibernation ". Enfin, la seule circonstance que l'étude écologique n'ait pas attendu le résultat des recherches de l'association Deux-Sèvres Nature Environnement possédant une forte connaissance du tissu territorial naturel n'entache pas cette étude d'irrégularité, en l'absence de texte imposant une telle collaboration et ne traduit par elle-même aucune insuffisance alors d'ailleurs que l'étude écologique du dossier rappelle que les recherches bibliographiques concernant le chiroptère ont été réalisées via la base de données de l'INPN. Cette étude n'est donc pas insuffisante.
S'agissant de la sensibilité hydrogéologique du secteur :
19. Si les requérants soutiennent que les impacts hydrogéologiques liés au raccordement du parc éolien n'ont pas été étudiés, l'impact lié au champ électromagnétique sur la santé dont ils se prévalent plus précisément n'est toutefois pas reconnu par la communauté scientifique et n'avait donc pas à être pris en compte. Au demeurant, l'étude d'impact rappelle les conclusions d'une étude menée par le bureau Axcem en août 2010, à savoir " Compte tenu de la distance minimale réglementaire de 500 mètres des éoliennes et maisons d'habitation, le champ magnétique généré par les éoliennes n'est absolument pas perceptible au niveau des habitations. [...] Pour les opérateurs et les visiteurs, même au plus près du local transformateur, le niveau de champ magnétique est partout inférieur à 5 µT ".
S'agissant de l'étude de dangers :
20. Aux termes de l'article L. 181-25 du code de l'environnement : " Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ". Aux termes de l'article D. 181-15-2 du même code : " L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation (...) L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques significatifs (...) ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude de danger ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
21. D'une part, il résulte de l'étude de dangers qu'elle a été réalisée sur la base d'un raisonnement scientifique, à la faveur de calculs mathématiques, conformément au guide technique d'élaboration de l'étude de dangers dans le cadre des parcs éoliens de mai 2012. Elle ne fait donc pas intervenir une appréciation subjective et ne repose donc pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, sur une méthodologie obsolète. Il suit de là et alors que la première habitation se situe à 742 mètres, que cette étude de dangers en ce qu'elle rappelle que la distance maximale de projection relevée et vérifiée est de 380 mètres par rapport au mât de l'éolienne et que dès lors, la distance de 500 mètres retenue est pertinente, n'est pas insuffisante. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude aborde le phénomène de survitesse et prévoit des mesures de sécurité afin de l'éviter.
22. D'autre part, si les requérants soutiennent que l'étude de dangers aurait dû tenir compte de l'existence d'un risque d'exposition au bisphénol A lié à l'érosion des pales d'éoliennes, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 181-25 du code de l'environnement que cette étude devait seulement envisager un risque d'un accident et non un risque sanitaire.
En ce qui concerne l'appréciation des capacités financières :
23. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". L'article D. 181-15-2 du même code, issu du décret du 26 janvier 2017, dispose que : " (...) le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes (...) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l'exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ".
24. Une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
25. Il résulte de la description de la demande d'autorisation que la société Parc éolien des Groies est un " véhicule constitué par VOLTALIA aux fins de la construction et de l'exploitation" du parc des Groies, que Voltalia est l'actionnaire à 100% de la société Parc éolien des Groies et que le financement du projet évalué à 31 millions d'euros par la société Parc éolien des Groies s'effectuera par apport en capital de Voltalia à hauteur d'environ 15% des besoins de financement du projet et par emprunt bancaire à hauteur d'environ 85%. La société Voltalia s'est engagée, en outre, par lettre du 25 juin 2020, à accorder à sa filiale un prêt couvrant l'intégralité des investissements restants (85%), dans l'hypothèse où un prêt bancaire serait refusé à la société Parc éolien des Groies. Enfin, les capacités financières de la société Voltalia, présente dans 18 pays sur 4 continents et dont la capitalisation boursière est de 1 048 millions d'euros au 21 novembre 2019, font état de 71,2 millions de trésorerie et d'un résultat net de 3,5 millions d'euros au 31 décembre 2017 ainsi que d'un chiffre d'affaires de 180 millions d'euros en 2016. Il est également précisé que la rentabilité financière du parc éolien calculée par rapport au chiffre d'affaires global, duquel ont été soustraits les charges d'exploitation, les amortissements, intérêts bancaires, charges fiscales et les provisions pour le démantèlement, permet de s'assurer que la société aura les capacités financières nécessaires au bon fonctionnement du parc éolien ainsi qu'au respect de la réglementation tout au long de la phase d'exploitation de l'installation. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer que les capacités financières de la société pétitionnaire ne seraient pas suffisantes pour construire, exploiter et démanteler le parc projeté. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement auraient été méconnues doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l'insuffisance du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site :
26. Aux termes de l'article L. 515-46 du code de l'environnement : " L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. Le montant de ces garanties financières est réévalué périodiquement, en tenant compte notamment de l'inflation (...) ". Aux termes de l'article R. 515-101 du même code : " I. La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation (...) ". Aux termes de l'article 30 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement : " Le montant des garanties financières mentionnées à l'article R. 515-101 du code de l'environnement est déterminé selon les dispositions de l'annexe I du présent arrêté. Ce montant est réactualisé par un nouveau calcul lors de leur première constitution avant la mise en service industrielle ". L'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 10 décembre 2021, applicable depuis le 1er janvier 2022 sur ce point, fixe le montant de la garantie par aérogénérateur à 50 000 + 25 000 (P-2), P étant la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW), lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW. Ce montant est assorti d'une formule d'actualisation fixée à l'annexe II de l'arrêté du 26 août 2011 modifié.
27. En l'espèce, l'arrêté préfectoral du 3 mars 2022 contesté fixe en son article 6 le montant des garanties financières exigées par l'arrêté ministériel du 26 août 2011 à 752 834 euros. Il détaille le calcul de cette somme conformément aux articles 30, 31 et 32 de l'arrêté du 26 août 2011 modifié par l'arrêté ministériel du 22 juin 2020, sur la base d'un coût forfaitaire de 50 000 + 10 000 (P-2) par éolienne. Ce même article précise que " dans la mesure où la mise en service ne suit pas immédiatement la signature du présent arrêté, [ce montant] pourra être actualisé par la société Parc éolien des Groies " et prévoit une réactualisation tous les cinq ans du montant des garanties financières par application de la formule définie par l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié. Cette disposition doit être interprétée comme imposant l'actualisation du montant des garanties financières. Par suite, le montant des garanties financières exigé par l'arrêté contesté ne peut être regardé comme insuffisant au regard de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié.
En ce qui concerne les atteintes alléguées aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
28. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".
29. Dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation environnementale délivrée des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés par les dispositions précitées en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. Ce n'est que dans le cas où il estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation d'exploitation est sollicitée, que même l'édiction de prescriptions additionnelles ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, que le préfet ne peut légalement délivrer cette autorisation.
S'agissant de l'atteinte alléguée à l'avifaune et aux chiroptères :
30. De première part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude d'impact que l'enjeu chiroptérologique au niveau de la zone d'implantation du projet est qualifié de "faible à modéré ". La zone d'implantation du projet se situe effectivement pour l'essentiel sur une zone de grandes cultures céréalières représentant un potentiel d'accueil limité en termes de gîtes et peu favorable à l'activité de chasse de cette espèce. Des mesures de réduction ont également été mises en œuvre afin de limiter l'attractivité du site pour les chiroptères à savoir la mise en place d'un plan de circulation en phase de chantier, l'adaptation de la période de travaux, le bridage des éoliennes E5 et E6 et l'absence d'éclairage sur les éoliennes à l'exception du balisage obligatoire. La mesure MR6 a également pour effet d'atténuer l'attractivité des aérogénérateurs pour les insectes qui pourraient eux-mêmes attirer les chiroptères en chasse. Des mesures de compensation ont également été retenues à savoir l'accompagnement par un écologue en amont et pendant les phases sensibles du chantier, des passages après chantier afin de vérifier le respect des mesures et leur pérennité, le suivi de la mortalité et le suivi de l'activité en nacelle. L'arrêté du 3 mars 2022, précise également à l'article 7, f) que la société devra replanter 315 mètres de haies (trois fois le linéaire impacté) et que cette mesure devra faire l'objet d'un suivi. Enfin, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des recommandations émises par Eurobats ou la SFEPM, qui n'ont aucune portée normative. Il suit de là que même si la sensibilité de certaines espèces présentes sur le site est forte, la branche de ce moyen ne peut qu'être écartée.
31. De deuxième part, il résulte de ce qui a été indiqué au point 16 du présent arrêt qu'aucune outarde canepetière n'a été observée au sein de la zone d'étude et qu'une possibilité de nidification n'est pas davantage caractérisée.
32. De troisième part, il ressort de ce qui a été indiqué au point 15 du présent arrêt que pour le seul milan noir en migration postnuptiale qui a été observé, l'impact résiduel est respectivement qualifié de faible à modéré et de très faible à faible selon qu'il soit en migration prénuptiale ou adopte une attitude nicheuse. Aucun élément du dossier n'est de nature à infirmer cette constatation de fait.
33. De quatrième part, il ressort tant de l'étude d'impact que du rapport tierce expertise que la présence du busard cendré à proximité du site est faible (un seul couple observé en période de reproduction), et que cette espèce présente un risque de collision uniquement sur certaines périodes spécifiques (reproduction, nourrissage et envol des jeunes). La tierce expertise relève encore des risques de collision du busard cendré durant ses parades nuptiales, et l'insuffisance de mesures correctrices visant à réduire significativement ce risque de sorte que le niveau d'impact résiduel concernant le risque de destruction d'individus volant établi par l'étude d'impact du projet semble sous-estimé. Toutefois, sur les périodes de vulnérabilité de l'espèce, le projet autorisé prévoit un ensemble de mesures permettant de réduire à un niveau extrêmement faible le risque de perturbations pour le busard cendré, oiseau nicheur. Les travaux d'implantation ont, en effet, été adaptés pour éviter tout risque de perturbation des nids, l'implantation a été choisie pour être éloignée des zones propices à la nidification et les plateformes seront minéralisées pour éloigner les sources d'alimentation des busards. Seule l'éolienne E6 est située à moins de 100 mètres d'une haie d'enjeu modéré, ainsi que d'un boisement d'enjeu faible. Enfin, pendant la phase d'exploitation, et en application de l'article 7 de la décision attaquée, la société recherchera la présence de nids aux alentours, et le cas échéant les protégera des travaux agricoles et bridera les éoliennes proches lors de la phase d'envol des jeunes, mettra en place un système de détection/arrêt des éoliennes, comme préconisé par la tierce expertise, justifiera de son efficacité auprès du préfet au moins 6 mois avant la mise en exploitation de l'installation, effectuera un suivi spécifique de cette mesure et arrêtera totalement les éoliennes proches d'opérations agricoles durant toute la durée des moissons et labours. Ces mesures présentent un caractère suffisant.
34. De dernière part, il ressort tant de l'étude d'impact que du rapport tierce expertise que s'agissant des autres espèces d'avifaune mentionnées par les requérants et notamment le circaète jean leblanc (dont un seul couple a été identifié, en période de migration postnuptiale), le busard Saint-Martin, la buse variable, l'alouette lulu et l'alouette des champs, l'article L. 511-1 du code de l'environnement n'a pas été méconnu.
S'agissant de l'atteinte alléguée au paysage et au patrimoine :
35. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
36. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude paysagère que les éoliennes en cause s'implantent sur un relief peu marqué, peu anthropisé, à une altitude comprise entre 110 et 130 mètres NGF, à 700 mètres environ de la première habitation, au droit de parcelles agricoles et de plusieurs routes départementales et que ce projet est implanté dans l'unité paysagère " La marche boisée " qui est intercalée entre la " Plaine de Niort " et la " Plaine de Saintonge ". Ce paysage ne présente pas un caractère remarquable, unique ou même particulièrement singulier. De manière générale, le projet est modérément à faiblement visible dans le paysage, très peu visible depuis les secteurs éloignés et intermédiaires, y compris la vallée de la Couture, à l'exception de quelques points de vue ponctuels éloignés (à plus de 15 km) depuis le coteau Est de la vallée de l'Aume, au niveau de Tusson (vues 46,47,49) et depuis le secteur nord-est de la plaine de Niort. L'implantation choisie pour le projet permet également d'éviter un effet d'encerclement ou de saturation pour les bourgs les plus proches de Villemain, Loubillé, Couture-d'Argenson et Aubigné. Par ailleurs, pour limiter les impacts sur le bourg de Villemain qualifiés de " forts ", l'étude paysagère prévoit des plantations en limite de parcelle des habitations en frange nord-est pour diminuer la visibilité du projet depuis les habitations et la place du village ainsi qu'un renforcement de la trame bocagère en bordure de la sortie nord-est et l'implantation d'une haie au nord afin de diminuer visuellement l'impact de l'éolienne E7. Le projet n'a, par ailleurs, aucun impact visuel sur les unités paysagères environnantes des terres rouges, du Ruffécois et de la vallée de la Boutonne du fait de la présence importante de boisements et de haies qui les isolent. Les requérants ne sauraient davantage soutenir sérieusement que le bourg de Tusson aurait " une silhouette identifiable est spécifique qui rend d'autant plus critique tout risque de covisibilité " et serait impacté par le projet d'implantation des éoliennes en cause alors que ce bourg et ces éoliennes sont séparés de 15 Km. L'impact visuel sur les monuments historiques et les sites classés ou inscrits, en particulier le logis de Cherçonnay (à 6,2 Km), l'église de Javerzay à Chef-Boutonne (6,5 Km), l'église Saint-Hilaire à Villiers Couture (6,5 Km) et l'église de l'assomption à Romazières (7,3 Km) est également insignifiant. De même, si les requérants se plaignent d'une rupture d'échelle au regard du photomontage n° 29 pris depuis la route qui rejoint la commune de Villiers-Couture, l'éolienne la plus proche est située à 7,54 km de cette commune de sorte que la perception des éoliennes est nécessairement atténuée. Enfin, si les requérants soutiennent que le projet conduirait compte tenu des effets cumulés avec d'autres parcs éoliens, à la fermeture de lignes d'horizon, il ressort au contraire des photomontages figurant dans l'étude paysagère que le projet en cause ne produit aucun effet de la sorte y compris sur le bourg du Villemain. Enfin, l'étude paysagère retient à juste titre que l'échelle du projet est en cohérence avec les éléments paysagers existants et présente un effet cumulé négligeable avec le parc éolien des Touches-de-Perigny situé à 17,8 Km dès lors qu'au-delà de 10 km, si le projet peut être visible, sa taille perçue n'est pas significative. Plus généralement, si le projet s'implante dans un secteur qui accueille de nombreux parcs éoliens dans un rayon de 20 km, la distance séparant le projet des autres parcs ne génère aucun effet cumulé. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
37. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porte atteinte aux intérêts visés par les dispositions précitées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement.
En ce qui concerne l'absence de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées :
38. Il résulte des articles 12 et 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, de l'article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, des articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-6, R. 411-11 et R. 411-12 du code de l'environnement et des articles 2 et 4 de l'arrêté du 19 février 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
39. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.
40. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées et leurs habitats est suffisamment caractérisé. À ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".
41. De première part, en l'absence de spécimens protégés répertoriés par l'inventaire floristique, la société Parc Eolien des Groies n'était pas tenue de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées au titre de la flore et des habitats impactés par le projet.
42. De deuxième part, afin d'éviter 3 espèces d'amphibien dont le triton marbré qui possède un enjeu modéré en raison de ses statuts de protection et de conservation à l'échelle nationale et régionale, et des espèces protégées de reptiles (le lézard à deux raies, le lézard des murailles et la couleuvre verte et jaune), le projet retient une zone d'implantation limitée aux zones d'enjeu très faible pour ces espèces. L'impact résiduel est donc nécessairement très faible sur ces amphibiens et les reptiles tant en phase chantier qu'en phase d'exploitation. La société Parc Eolien des Groies n'était donc pas tenue de déposer une demande de dérogation.
43. De troisième part, le parc éolien évite la buse variable qui a été observée en tant qu'avifaune hivernante et nicheuse et il est suffisamment éloigné des milieux les plus favorables aux trois alouettes lulus identifiées. En outre, l'étude d'impact rappelle que les nids de buse variable observées sont situés au minimum à 900 mètres des éoliennes. De même, si l'alouette des champs a été observée en phase de migration prénuptiale (enjeu initial faible) postnuptiale (enjeu initial faible) en tant qu'avifaune hivernante et avifaune nicheuse (enjeu initial modéré), l'étude d'impact retient qu'un des principaux enjeux sur la ZIP concerne la forte densité d'alouette des champs en tant qu'espèce nicheuse et prévoit des mesures de réduction visant à limiter les risques de perturbation de l'alouette à savoir la mise en place d'un plan de circulation, une adaptation de la période de travaux et un choix d'implantation évitant les zones propices à la nidification. En outre, dans le but de réduire la fréquentation de la proximité des éoliennes par les rapaces (busard cendré, busard Saint-Martin...) ainsi que par les alouettes des champs, il est prévu que les plateformes seront minéralisées. Enfin, le busard Saint-Martin qui n'a été observé qu'une seule fois dans le périmètre de l'étude bénéficie des mesures de protection et d'accompagnement mobilisées pour le Busard cendré et mentionnées au point 33.
44. De dernière part, eu égard à ce qui a été dit aux points 30 à 34 du présent arrêt et compte tenu de l'enjeu identifié et des mesures d'évitement et de réduction retenues par la pétitionnaire, s'agissant des chiroptères, de l'outarde canepetière, du milan noir et du busard cendré, il ne résulte pas de l'instruction que ce projet présente un risque suffisamment caractérisé de destruction d'individus ou d'habitats sensibles. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité en tant qu'il ne comporte pas la dérogation prévue par ces dispositions.
45. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des moyens, que Mme V... D... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a délivré à la SAS Parc Eolien des Groies une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Loubillé et Villemain.
Sur les frais liés au litige :
46. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Parc Eolien des Groies, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme V... D... et autres, d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme V... D... et autres une somme de 2 000 euros à verser à la société Parc Eolien des Groies sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. U... T..., Mme M... T..., Mme AC... T... et Mme Z... T....
Article 2 : La requête de Mme V... D... et autres est rejetée.
Article 3 : Mme V... D..., M. AG... D..., Mme R... D..., Mme X... AD..., M. C... L..., Mme I... Q..., Mme P... AE..., M. AC... B..., M. F... G..., M. H... W..., Mme R... W..., M. A... E..., Mme J... E..., M. Y... AF... et M. AA... K... verseront solidairement à la société Parc Eolien des Groies une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme V... D... désignée en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SAS Parc Eolien des Groies et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente.
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
Nicolas S...
La présidente,
Fabienne Zuccarello La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 22BX01791