Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2401108 du 6 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 juin, 20 juin et 9 juillet 2024, M. C..., représenté par Me Crabieres, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2401108 du tribunal administratif de Poitiers du 6 mai 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative avec application du bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au profit de Me Crabieres.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire protégé par la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; son enfant réside sur le territoire français et il ne représente pas une menace pour l'ordre public.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 13 août 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Nicolas Normand.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né en 1987, de nationalité marocaine, entré régulièrement sur le territoire national le 15 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour, s'est vu délivré, à compter du 7 décembre 2020, deux titres de séjour en qualité de parent d'enfant français dont le dernier expirait le 19 avril 2024. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet de la Charente-Maritime a obligé M. C... à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. M. C... relève appel du jugement du 6 mai 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu le droit d'être entendu, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
3. Si comme le soutient le requérant, il ne ressort pas du procès-verbal d'audition du 29 avril 2024 rédigé par les services de police lors de sa garde à vue, en lien avec une enquête pour des faits de violences conjugales, et produite par la préfecture devant le tribunal administratif de Poitiers qu'il aurait été informé de ce qu'une décision portant obligation de quitter le territoire pouvait être prise à son encontre à l'issue de sa garde à vue, et qu'en outre aucune pièce du dossier n'est de nature à démontrer qu'il aurait été informé d'une perspective d'éloignement, le requérant se borne toutefois à soutenir que s'il en avait été informé, il aurait pu présenter des observations établissant que, contrairement à ce qu'a déclaré la mère de son enfant, celle-ci et son fils demeurent bien sur le territoire français. Or, l'arrêté attaqué, s'il se fonde effectivement sur le constat que M. C... " n'a pas su apporter la preuve de la réalité de la présence en France de son fils A... ", se fonde aussi et surtout sur le fait qu'il n'a pas su apporter la preuve de " sa contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant ". Il suit de là que le requérant ne fait pas état de motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité administrative s'abstienne de prendre à son égard une décision d'éloignement. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu avant l'édiction de la décision en litige.
4. En second lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C... qui est le père d'un enfant né le 24 avril 2020, a procédé, au profit de la mère de cet enfant, à des virements bancaires d'un montant de 2 874 euros sur les années 2022 et 2023, soit une moyenne de 118 euros par mois et celui-ci produit également un certain nombre de photos prises avec son enfant et une attestation de la mère de l'enfant, en date du 21 avril 2023, selon laquelle le couple s'est séparé le 30 juillet 2021 mais M. C... est un père très investi dans l'éducation de son enfant. Toutefois, il ressort d'un autre courrier de la mère de l'enfant en date du 16 avril 2024 adressé au préfet qu'elle est restée durant deux ans sous l'emprise de M. C..., que celui-ci une fois son titre de séjour obtenu n'a jamais versé de pension alimentaire " sauf quelques fois de 50 euros ", ne la contacte que pour obtenir des attestations de prise en charge et d'entretien de son fils ainsi que des photos pour marquer sa présence à ses côtés et qu'au demeurant elle vit depuis presque un an avec son fils au B.... Dans ces conditions, si la contribution de M. C... à l'entretien de l'enfant peut être regardée comme établie au regard des versements susmentionnés, en revanche, et alors même que la mère de l'enfant aurait, comme le soutient le requérant, séjourné en France l'année qui précède son courrier du 16 avril 2024 et que celle-ci a rédigé une nouvelle attestation, le 4 mai 2024, soulignant les qualités de père de M. C..., le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. C... ne contribuait pas à l'éducation de son enfant.
5. D'autre part, si la seule garde à vue de M. C... pour des faits de violence conjugale qu'il conteste n'est pas de nature, en soi, à démontrer qu'il constitue une menace pour l'ordre public, le refus de renouvèlement de son titre de séjour " parent d'enfant français " est, pour les motifs mentionnés au point 4 du présent arrêt, légalement fondé et le préfet aurait pris la même décision d'éloignement s'il n'avait retenu que ce motif.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce qui la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement combiné des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Nicolas Normand, président-rapporteur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère.
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le Président-rapporteur,
Nicolas Normand
L'assesseure la plus ancienne
Clémentine Voillemot
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX01368