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23/12/2024 | FRANCE | N°24BX00902

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 23 décembre 2024, 24BX00902


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2306677 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



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Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 avril, 12 et 30 mai 2024, ainsi qu'un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2306677 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 avril, 12 et 30 mai 2024, ainsi qu'un mémoire enregistré le 18 octobre 2024 qui n'a pas été communiqué, M. B... A..., représenté par Me Louis, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 du préfet de la Dordogne ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou tout autre titre de séjour correspondant à sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre dans le délai de 15 jours au préfet de la Dordogne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'État aux entiers dépens ;

6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité compétente ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus délivrance d'un titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.

Par une ordonnance du 7 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vincent Bureau,

- et les observations de Me Louis, représentant M. B... A....

Une note en délibéré présentée pour M. B... A... a été enregistrée le 15 décembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant américain né le 29 octobre 1957, s'est marié aux États-Unis le 13 mai 2019 avec Mme C..., ressortissante française et est entré régulièrement en France le 13 août 2022. Le 29 décembre 2022, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français qui a été enregistrée par la préfecture le 15 juin 2023. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... A... relève appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 7 novembre 2023 :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. B... A... soutient que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve en France et il se prévaut de son union avec Mme C..., ressortissante française. Pour refuser de délivrer à M. B... A... un titre de séjour, le préfet de la Dordogne a considéré qu'il ne fournissait aucune preuve de communauté de vie stable et ancienne avec Mme C.... Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le couple s'est marié aux États-Unis le 13 mai 2019, qu'ils ont vécu ensemble aux États-Unis de juillet 2019 à juillet 2020 et qu'après le départ de celle-ci en raison de la pandémie de Covid 19, puis des entraves instaurées aux circulations internationales, M. B... A... a rejoint Mme C... en France dès qu'il a été en mesure de le faire, en 2021, avant de retourner aux États-Unis pour effectuer les démarches permettant de faciliter son séjour en France, notamment pour transcrire leur acte de mariage. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... A... est entré en France pour la dernière fois en août 2022 après que l'acte de mariage ait été transcrit le 24 février 2022. Il produit notamment des témoignages concordants de la famille et d'amis du couple témoignant qu'il est présent de manière stable et continue sur le territoire depuis 2022 et qu'il réside avec Mme C... chez la sœur de celle-ci, à Saint-Laurent-des-Hommes. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C... déclare son époux sur ses avis d'imposition depuis 2019, que le couple a un compte commun, qu'ils ont eu pour projet d'acquérir un appartement en 2023 et que M. B... A... prend des cours de français. Dans ces conditions, en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Dordogne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il est dès lors fondé à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 7 novembre 2023.

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2023 implique nécessairement que soit délivrée à M. B... A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Dordogne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. B... A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. La présente instance n'a pas donné lieu à dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B... A... présentées sur ce fondement ne peuvent donc qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté préfectoral du 7 novembre 2023 et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mars 2024 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de délivrer à M. B... A... une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. B... A... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... A..., au préfet de la Dordogne et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.

Le rapporteur,

Vincent Bureau

Le président,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX00902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00902
Date de la décision : 23/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Vincent BUREAU
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-23;24bx00902 ?
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