La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2024 | FRANCE | N°23BX00968

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 23 décembre 2024, 23BX00968


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé la fermeture de la plateforme pour aéronefs ultralégers motorisés (ULM) qu'elle exploite à Caudecoste.



Par un jugement n° 2100061 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mé

moire complémentaire, enregistrés le 6 avril 2023 et le 14 novembre 2024, Mme A..., représentée par Me Kameni, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé la fermeture de la plateforme pour aéronefs ultralégers motorisés (ULM) qu'elle exploite à Caudecoste.

Par un jugement n° 2100061 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 avril 2023 et le 14 novembre 2024, Mme A..., représentée par Me Kameni, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 3 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une nouvelle autorisation d'exploiter la plateforme ULM, le cas échéant en l'assortissant de prescriptions précises sur la nature et la consistance des travaux à réaliser pour sécuriser le site, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) à défaut, d'ordonner une expertise afin de préciser si les travaux réalisés sont conformes aux prescriptions de l'arrêté du 13 mars 1986 et, dans la négative, de décrire la nature des travaux à réaliser pour permettre aux ULM d'atterrir et de décoller sur la piste existante ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'abrogation de l'autorisation d'exploiter la piste d'ULM résultait de la carence des services préfectoraux, qui ne l'ont jamais informée de la nature des travaux à réaliser ;

- il l'est également au motif que le tribunal a statué au vu d'un document qui n'a pas été soumis au contradictoire ;

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où il reprend des éléments de plusieurs avis et rapports qui ne lui ont pas été préalablement communiqués, ce qui ne lui a pas permis de comprendre pour quels motifs la fermeture de la plateforme a été prononcée ;

- l'arrêté a été pris aux termes d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, que la fermeture du site ne pouvait être décidée sans consultation préalable des autorités visées à l'article 5 de l'arrêté du 13 mars 1986, dont les avis sont requis avant la délivrance d'une autorisation de création d'une plateforme pour ULM ; si les dispositions de l'article D. 212-1 du code de l'aviation civile citées par le tribunal, relatives au retrait de ces autorisations, ne prévoient pas de consultation préalables, la sous-préfète avait néanmoins décidé, lors de la réunion du 31 janvier 2019, de soumettre sa décision à une procédure facultative qui n'a pas été respectée ; l'absence de consultation de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) l'a privée d'une garantie ; d'autre part, la commission de sécurité devait être préalablement saisie pour avis sur les travaux réalisés, comme le prévoyait l'arrêté du 3 juillet 2019 prononçant la fermeture provisoire du site ;

- l'arrêté est fondé sur des faits matériellement inexacts ; le président du syndicat national des pilotes et professionnels de l'aviation légère, spécialiste en la matière, considère en effet que les travaux réalisés sont parfaitement adaptés ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires enregistrés les 13 septembre 2024 et 11 octobre 2024, ce dernier non communiqué, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 novembre 2024 à 12 heures.

Une note en délibéré a été enregistrée le 12 décembre 2024 pour Mme A....

Vu :

- le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ;

- l'arrêté interministériel du 13 mars 1986 ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Réaut,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- et les observations de Me Kaméni, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er février 1993 modifié par un arrêté du 21 juillet 1994, le préfet de Lot-et-Garonne a autorisé Mme A... à créer et à exploiter, au lieudit " Peyroche " sur le territoire de la commune de Caudecoste, une plateforme permanente pour l'usage des aéronefs ultralégers motorisés (ULM), constituée d'une piste de 250 mètres de longueur sur 20 mètres de largeur. A l'est de cette piste, Mme A... a aménagé un circuit de karting de plein air, classé en catégorie 1, qui a fait l'objet d'une homologation régulièrement renouvelée depuis le 29 juin 1995. A l'ouest, parallèlement à la piste d'ULM, Mme A... a construit, en vertu d'un arrêté du maire de Caudecoste du 8 novembre 2006, huit bâtiments à usage de stationnement d'ULM et de logements. En 2009, le circuit de karting a été cédé à la société Aureleene, dont le représentant a repris l'exploitation. Celui-ci a étendu le site en 2016 en construisant dans le prolongement du circuit de plein air, une piste de karting " indoor ". C'est dans ce contexte que, par un arrêté du 3 juillet 2019, la sous-préfète de Villeneuve-sur-Lot a suspendu temporairement l'autorisation d'exploiter la piste d'ULM dont bénéficiait Mme A... dans l'attente de la réalisation des travaux nécessaires pour assurer la sécurité des occupants des logements et des utilisateurs de la piste pour ULM. Puis, par un arrêté du 3 novembre 2020, le préfet de Lot-et-Garonne a considéré que les travaux réalisés étaient insuffisants et a abrogé l'autorisation d'exploiter la plateforme pour ULM. Mme A... relève appel du jugement du tribunal de Bordeaux du 30 janvier 2023 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2020, Mme A... a soulevé devant le tribunal le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en faisant notamment valoir que ce dernier ne l'aurait jamais informée de la nature des travaux à réaliser pour sécuriser la piste d'ULM. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés au soutien de ce moyen, a néanmoins examiné cette allégation au point 12 de son jugement, contrairement à ce que soutient la requérante, en relevant que les travaux requis, consistant en la création d'une séparation entre la piste et les logements, étaient précisés dans l'arrêté antérieur du 3 juillet 2019 prononçant la fermeture temporaire du site.

3. En second lieu, au point 8 de son jugement, le tribunal a examiné un moyen de procédure de Mme A... tenant à l'absence de communication d'un avis rendu préalablement à l'arrêté en litige en retenant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait une telle communication à l'intéressée qui, elle-même, n'avait pas formé une demande en ce sens. La simple référence à cet avis ne révèle pas que le tribunal se serait fondé sur l'examen de ce document pour statuer et aurait méconnu les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative en s'abstenant de le verser au débat contradictoire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, l'arrêté du 3 novembre 2020 comporte les visas des textes dont le préfet a fait application ainsi que les considérations factuelles que ce dernier a retenues pour fonder sa décision. A cet égard, le préfet rappelle la fermeture provisoire du site prononcée par un arrêté du 3 juillet 2019, conditionnant sa réouverture à la réalisation d'un ouvrage de protection entre la piste et les logements. Le préfet indique également que l'occupation permanente des logements situés à proximité de la piste est de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes et des biens, et que les travaux de sécurisation effectués sont insuffisants. Au vu de ces éléments, quand bien même les avis visés, dont aucune disposition n'impose la communication spontanée, n'étaient pas joints à l'arrêté, la motivation de celui-ci répond aux exigences posées par les articles L. 122-1 et L. 122-5 du code des relations entre le public et l'administration.

5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés ou U.L.M. peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome : " Les plateformes destinées à être utilisées de façon permanente par un plusieurs exploitants, regroupés ou non en association, ou à accueillir une activité rémunérée sont autorisées par arrêté du préfet du département ou du préfet maritime, pris après avis du chef du district aéronautique, du chef de secteur de la police de l'air et des frontières, du directeur régional des douanes territorialement compétent et du président du comité régional interarmées de circulation aérienne militaire et, dans la limite de ses compétences, après avis du maire concerné. Toute plateforme servant de base à l'exploitation d'un U.L.M. doit être considérée comme permanente. (...) ". L'article D. 212-1 du code de l'aviation civile dispose que : " Les autorisations administratives en vertu desquelles les aérodromes sont créés et utilisés peuvent être suspendues, restreintes ou retirées pour les motifs suivants : 1° Si l'aérodrome ne remplit plus les conditions techniques et juridiques qui avaient permis d'accorder l'autorisation ; / 2° S'il a cessé d'être utilisé par des aéronefs depuis plus de deux ans ; / 3° S'il s'est révélé dangereux pour la circulation aérienne ; / 4° Si l'utilisation de l'aérodrome est devenue incompatible avec l'existence d'un autre aérodrome, ouvert à la circulation aérienne publique ou réservé à l'usage d'administrations de l'Etat ou encore avec des dispositifs destinés à contribuer à la sécurité de la navigation aérienne ; / 5° S'il a été fait de l'aérodrome un usage abusif ; / 6° En cas d'infractions aux lois et règlements d'ordre public, notamment aux prescriptions douanières, ainsi que pour des motifs intéressant la sûreté de l'Etat ; / 7° En cas de manquement grave aux dispositions du présent code de l'aviation civile, spécialement des articles R. 221-9 et L. 223-1. (...) ".

6. D'une part, s'il résulte des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 13 mars 1986 que la décision d'autoriser une plate-forme d'ULM suppose nécessairement l'intervention du chef du district aéronautique, du chef de secteur de la police de l'air et des frontières, du directeur régional des douanes territorialement compétent, du président du comité régional interarmées de circulation aérienne militaire et du maire concerné, il n'en va pas de même de la décision d'abroger une telle autorisation, en l'absence de texte le prévoyant. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A..., le préfet n'était pas tenu de requérir les avis de ces autorités avant de prendre la décision en litige. Il n'était pas davantage tenu, pour le même motif, de consulter la direction générale de l'aviation civile.

7. D'autre part, lors de la réunion du bureau de la réglementation qui s'est tenue le 31 janvier 2019 à la sous-préfecture de Villeneuve-sur-Lot, au cours de laquelle ont été évoquées diverses questions relatives au domaine aérien dont celle de l'exploitation de la piste ULM au lieudit Peyroche de Caudecoste, après avoir fait le bilan d'une visite sur site et avoir entendu les observations de Mme A..., la sous-préfète a demandé aux représentants des services placés sous son autorité de bien vouloir lui adresser un rapport à propos des préconisations requises pour assurer la sécurité de la plateforme, voire de la fermeture de la piste. Ce faisant, l'autorité préfectorale s'est bornée à interroger ses propres services sans engager une procédure formalisée de consultation. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas respecté une procédure de consultation facultative qu'elle aurait décidé d'engager doit être écarté.

8. Enfin, par l'arrêté du 3 juillet 2019, le préfet avait prononcé la fermeture temporaire de la plateforme ULM en précisant " qu'aucune activité aéronautique ne devra se dérouler avant que les travaux soient effectués et qu'une commission de sécurité ait donné un avis favorable ". La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ainsi visée, dont les attributions sont définies par le décret susvisé du 8 mars 1995, exerce sa mission dans le domaine de la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur et dans le domaine de l'accessibilité aux personnes handicapées. Il s'ensuit que sa consultation n'était en tout état de cause pas requise pour décider de fermer une plateforme ULM au titre du 1° de l'article D. 212-1 du code de l'aviation civile, lorsque l'aérodrome ne remplit plus les conditions techniques et juridiques ayant permis d'accorder l'autorisation.

9. En dernier lieu, par l'arrêté attaqué du 3 novembre 2020 pris sur le fondement du 1° de l'article D. 212-1 du code de l'aviation civile, le préfet a considéré, notamment au vu des avis rendus par la directrice zonale de la police de l'air et des frontières les 11 septembre 2019 et 18 décembre 2019, que la présence d'un circuit de karting en plein air à une dizaine de mètres de la limite Est de la piste pour ULM ainsi que l'existence de constructions en partie à usage d'habitation à une trentaine de mètres de la limite ouest de cette piste exposaient tant les usagers de l'aérodrome que les occupants des logements et les clients de l'aire de karting à des risques insuffisamment pris en compte par l'ouvrage de séparation construit par Mme A.... Cet ouvrage consiste en un muret composé de trois rangées de parpaings, doublé d'une clôture grillagée d'un mètre cinquante de hauteur. Mme A... conteste cette appréciation en produisant l'avis du président du syndicat national des pilotes et professionnels de l'aviation légère, exerçant notamment les fonctions de formateur des instructeurs de pilote d'ULM, selon lequel la construction du muret, doublé d'une clôture, en bordure ouest de la piste pour ULM constitue un ouvrage adapté à la protection des riverains et des usagers de la plate-forme. Ainsi, l'état du dossier ne permet pas à la cour d'apprécier avec suffisamment de précision le caractère suffisant et adapté des travaux de sécurisation déjà réalisés. Dès lors, il y a lieu, sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, avant de statuer sur la requête de Mme A..., d'ordonner une expertise sur ce point.

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A..., procédé à une expertise contradictoire en présence de Mme A... et du préfet de Lot-et-Garonne, confiée à un expert dans le domaine de la solidité des structures. L'expert sera désigné par le président de la cour.

L'expert aura pour mission :

1°) de se faire communiquer tous documents relatifs aux conditions d'exploitation de la plateforme pour ULM de Mme A... et de procéder à une visite des lieux en présence des parties ;

2°) d'indiquer à la cour quelles sont les normes applicables pour assurer la sécurité d'une piste pour ULM ;

3°) de préciser dans quelle mesure les travaux réalisés par Mme A... répondent aux contraintes imposées pour assurer la sécurité de la piste et des riverains et, le cas échéant, d'indiquer la nature et l'ampleur des travaux qui permettraient d'envisager la réouverture de la piste pour ULM.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la cour dans sa décision le désignant.

Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, et au préfet de Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Valérie Réaut, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.

La rapporteure,

Valérie Réaut

Le président,

Laurent PougetLe greffier

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX00968 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00968
Date de la décision : 23/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Valérie RÉAUT
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : KAMENI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-23;23bx00968 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award