Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite née le 3 septembre 2020 du silence gardé par Pôle emploi Aquitaine sur sa demande indemnitaire et de régularisation de sa situation auprès de son organisme de retraite, de condamner Pôle Emploi à lui verser les sommes de 70 643,84 euros en réparation de son préjudice financier et de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire par Pôle emploi, avec capitalisation, et d'enjoindre à Pôle emploi de procéder à la régularisation de sa situation auprès de son organisme de retraite pour la période allant du mois de janvier 2012 au mois d'avril 2015, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2002053 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a condamné Pôle emploi à verser à Mme A... la somme de 32 000 euros en réparation des préjudices subis par elle, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021, capitalisés.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Pôle emploi Nouvelle Aquitaine, représenté par Me Lonqueue, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 2022 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il est également irrégulier dans la mesure où le tribunal a omis de statuer sur le moyen de défense soulevé par Pôle emploi et fondé sur l'article 2243 du code civil, lequel n'était pas inopérant ;
- la créance dont se prévaut Mme A... est en tout état de cause prescrite pour la période antérieure au 3 juillet 2015, en vertu des dispositions des articles 2224 et suivants du code civil, qui s'appliquent en l'espèce ; son recours auprès du Conseil des prud'hommes est sans influence sur cette prescription ; l'effet interruptif de l'action portée devant le conseil des prud'hommes est non avenu dès lors que l'ensemble des actions de Mme A... portées devant la juridiction prud'hommale ont été rejetées par la cour d'appel de Pau dans son arrêt définitif du 10 octobre 2019 ;
- selon l'état du droit en vigueur à la date du retrait de la décision de licenciement, le 22 mars 2012, l'obligation de reclassement ne pouvait bénéficier qu'aux agents publics qui étaient simplement reconnus inaptes à occuper leur emploi ; en revanche, lorsqu'un agent public est reconnu définitivement inapte à occuper non seulement son emploi mais également tout emploi, l'obligation de reclassement ne trouve pas à s'appliquer ; en l'espèce, l'inaptitude dont souffrait Mme A... à la date du retrait du licenciement était une inaptitude définitive et absolue à l'exercice de toutes fonctions, rendant ainsi sans objet un reclassement ; cette inaptitude a été constatée par le tribunal administratif de Pau par un jugement du 11 juillet 2013, puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux par un arrêt du 5 mai 2015 ; Mme A... a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 31 janvier 2015 et c'est à tort que le tribunal a estimé que le certificat médical du 14 mai 2012 établirait son aptitude au travail ;
- Pôle emploi ne s'est jamais engagé à la reclasser mais seulement à rechercher un reclassement ; il n'était pas tenu à une obligation de résultat en la matière ;
- suite à l'ordonnance suspendant le licenciement de Mme A..., par une décision du 22 mars 2012, Pôle emploi a réintégré Mme A... à compter du 1er janvier 2012 en qualité d'agent contractuel de droit public, respectant son obligation de réintégration juridique, mais l'état de santé de l'intéressée ne lui a pas permis d'occuper effectivement cet emploi ; si le juge des référés a suspendu le licenciement de Mme A..., ce n'est pas en raison de son état de santé qui lui aurait permis de travailler, mais uniquement au titre d'un vice de procédure ; Pôle emploi a d'autant moins manqué à une prétendue promesse de reclasser l'intéressée qu'elle a bien été affectée sur un poste de salariée de droit privé à compter du mois d'avril 2015 ;
- si Mme A... n'a perçu aucune rémunération sur la période en cause, c'est en raison de son placement en congé sans traitement à compter du 1er janvier 2012, placement en congé sans traitement qui a été jugé légal par le tribunal administratif de Pau ; elle ne saurait donc demander réparation d'un prétendu préjudice causé par cette décision ;
- subsidiairement, Mme A... ne saurait soutenir qu'en ne la faisant pas bénéficier d'un temps partiel thérapeutique depuis le mois de juillet 2012, Pôle emploi l'aurait privée de l'intégralité de sa rémunération pour un montant total de 70 643,84 euros ; comme l'a déjà relevé la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt précité du 5 mai 2015, le statut d'agent contractuel de Mme A... fait obstacle à ce qu'elle perçoive un plein traitement dans le cadre d'un temps partiel ;
- il n'existe aucun lien de causalité entre le préjudice moral dont fait état Mme A... et une faute inexistante de Pôle emploi ; subsidiairement, la somme demandée doit être ramenée à sa juste mesure ;
- comme il a été établi précédemment, c'est de manière légale que Mme A... n'a perçu aucune rémunération depuis le 1er janvier 2012 compte tenu de son placement en congé de maladie sans traitement ; en l'absence de versement de rémunération, ni Pôle emploi ni Mme A... n'avaient à cotiser au régime de retraite de base ; par suite, c'est de manière légale que Pôle Emploi a implicitement refusé de régulariser sa situation en termes de cotisations retraite pour la période courant du mois de janvier 2012 au mois d'avril 2015 ; il en va de même pour le régime complémentaire.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 février 2024 et le 15 novembre 2024, ce dernier non communiqué, Mme A..., représentée par Me Marbot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Pôle emploi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- subsidiairement, la condamnation prononcée par le tribunal pourrait être fondée sur l'existence d'une promesse.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 novembre 2024 à 12h00.
Mme A... s'est vu accorder le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
- et les observations de Me Marcel, substituant Me Marbot, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., recrutée le 1er octobre 1977 dans le cadre d'un contrat de droit public à durée indéterminée par l'Agence nationale pour l'emploi, devenue Pôle emploi, a exercé ses fonctions, en dernier lieu, au sein de l'agence de Biarritz. Par une décision du 22 août 2011, ensuite retirée, la directrice régionale de Pôle emploi Aquitaine a mis fin au contrat de Mme A... pour inaptitude définitive et absolue à l'exercice de toutes fonctions, sans possibilité de reclassement, à compter du 18 septembre 2011. Par une seconde décision du 30 novembre 2011, la directrice régionale a décidé à nouveau de mettre fin au contrat de Mme A..., pour le même motif, à compter du 1er janvier 2012. Le juge des référés du tribunal administratif de Pau, saisi par l'intéressée, a prononcé, par une ordonnance du 17 février 2012, la suspension de l'exécution de cette dernière décision. En conséquence, par une décision du 22 mars 2012, il a été procédé au retrait de la décision du 30 novembre 2011 et à la réintégration de Mme A... à compter du 1er janvier 2012, replacée à cette date en congé sans traitement. Le recours formé par l'intéressée à l'encontre de son placement en congé sans traitement a été rejeté par le tribunal administratif de Pau, par un jugement n° 1200949 en date du 19 septembre 2013. Par un contrat signé le 22 juin 2015, Mme A... a été recrutée par Pôle emploi en tant qu'agent contractuel de droit privé et affectée à l'agence de Biarritz pour occuper les fonctions de technicien hautement qualifié. Par un courrier du 29 juin 2020, Mme A... a saisi Pôle Emploi d'une demande d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subi en raison de la tardiveté de son reclassement, et la régularisation de sa situation auprès de sa caisse de retraite. Une décision implicite de rejet est née le 3 septembre 2020 du silence gardé sur cette réclamation. Pôle emploi Nouvelle Aquitaine relève appel du jugement du 29 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi par Mme A..., l'a condamné à verser à cette dernière la somme de 32 000 euros, augmentée des intérêts légaux capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle a subis.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la minute du jugement attaqué figurant au dossier de première instance transmis à la cour par le tribunal administratif de Pau comporte les signatures du président de la formation de jugement ayant rapporté l'affaire, de l'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau et de la greffière d'audience, ainsi que l'exigent les dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative. La circonstance que ces signatures ne figuraient pas sur l'ampliation adressée à la société requérante est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
3. En second lieu, si le tribunal n'a pas fait état, au point 4 du jugement attaqué, de l'argumentation de Pôle emploi tenant à ce que l'interruption du délai de prescription par la saisine du conseil des prud'hommes par Mme A... devrait être regardée comme non avenue en vertu des dispositions de l'article 2243 du code civil en raison de l'intervention d'un arrêt définitif de la cour d'appel de Pau du 10 octobre 2019, il n'en résulte aucune insuffisance de motivation dudit jugement dès lors que celui-ci statue sur le moyen tiré de la prescription quinquennale et que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments évoqués au soutien de ce moyen.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la prescription :
4. Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Aux termes de l'article 2241 du même code : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ". Aux termes de l'article 2242 du même code : " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ". Aux termes de l'article 2243 du même code : " L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ".
5. Il résulte des principes dont s'inspirent les dispositions précitées des articles 2241 et 2243 du code civil qu'une demande formée devant une juridiction par le débiteur contre le créancier interrompt le délai de prescription mais que cette interruption est non avenue si cette demande est définitivement rejetée pour un motif autre que l'incompétence de la juridiction saisie ou l'existence d'une irrecevabilité régularisable.
6. Il résulte de l'instruction que, ainsi que l'a relevé le tribunal, le recours introduit le 5 août 2015 par Mme A... devant la juridiction prudhommale avait pour objet d'obtenir la condamnation de Pôle emploi à lui verser les salaires qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été effectivement reclassée par son employeur au titre de la période du 15 juin 2012 au 31 mars 2015, durant laquelle aucune rémunération ne lui a été versée. Selon Pôle emploi, en vertu des dispositions précitées de l'article 2243 du code civil, c'est à tort que les premiers juges ont regardé le délai de prescription comme interrompu par ce recours dès lors que, l'action de Mme A... ayant été rejetée par un arrêt définitif de la cour d'appel de Pau du 10 octobre 2019, l'interruption de la prescription en résultant doit être regardée comme non avenue. Toutefois, cet arrêt a déclaré le conseil des prud'hommes de Bayonne incompétent pour connaître du litige, ce qui a conduit Mme A... à porter ledit litige devant le tribunal administratif par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 22 octobre 2020. Par suite, en vertu des principes exposés au point 5, Pôle emploi ne peut utilement se prévaloir de l'intervention de cette décision de justice au soutien de l'exception de prescription quinquennale qu'elle oppose à l'action contentieuse de Mme A..., laquelle doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité de Pôle emploi :
7. Aux termes de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 : " (...) 2° L'agent non titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, ou de maternité, de paternité ou d'adoption est placé en congé sans traitement pour une durée maximum d'une année. Cette durée peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire. / (...) / A l'issue des droits à congés sans traitement prévu au 2° du présent article et à l'article 16 du présent décret, l'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service est réemployé dans les conditions définies à l'article 32 ci-dessous ". Aux termes de l'article 32 du même décret : " A l'issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20, 20 bis, 21 22 et 23 du titre V et à l'article 26 du titre VI les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente. ". Il résulte des dispositions précitées du décret du 17 janvier 1986 que l'administration n'a l'obligation de réemployer et de mettre en œuvre une priorité de réemploi que dans la mesure où il existe des emplois vacants susceptibles d'être occupés par l'agent.
8. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé, sans pouvoir imposer à celui-ci un reclassement. Ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public. Toutefois, lorsque l'employeur public, constatant que l'un de ses agents contractuels a été reconnu médicalement inapte à la poursuite de ses fonctions sur le poste qu'il occupait, décide de l'affecter, dans le respect des stipulations de son contrat, sur un poste compatible avec son état de santé, il ne procède pas au reclassement de l'intéressé.
9. Par un arrêt du 5 mai 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que, le comité médical ayant constaté le 3 août 2011 l'inaptitude définitive à toutes fonctions de Mme A... sans possibilité de reclassement, la seule circonstance qu'un médecin a conclu postérieurement à une possibilité de reprise d'un emploi ne saurait établir que c'est à tort que Pôle emploi a constaté son inaptitude définitive et absolue à l'exercice de toutes fonctions sans possibilité de reclassement, et la cour a en conséquence jugé légale la décision de licenciement prise à son encontre le 30 novembre 2011. Cette décision de licenciement a toutefois été retirée par une décision de la directrice régionale de Pôle emploi du 22 mars 2012 et Mme A... a été réintégrée à compter du 1er janvier 2012 dans les effectifs de Pôle emploi en qualité d'agent contractuel de droit public. Pôle emploi a alors décidé de diligenter une expertise aux fins de réévaluer l'aptitude de l'intéressée à réintégrer son poste et, par un rapport du 14 mai 2012, le docteur C... conclut que l'état de santé de Mme A..., qui doit la faire regarder comme un travailleur handicapé, lui permet la reprise de son poste et l'y rend apte dans le cadre d'un mi-temps et sous certaines conditions. Le poste de Mme A... ayant été pourvu, la directrice régionale de Pôle emploi lui a indiqué par un courrier du 8 juin 2012 que la recherche d'un nouveau poste allait être menée. Dans ce contexte, et alors que Mme A... met en cause dans le présent litige le défaut d'affectation effective dans un délai raisonnable suivant le courrier du 8 juin 2012, Pôle emploi ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour du 5 mai 2015.
10. Par ailleurs, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, la circonstance que la décision de la directrice de Pôle emploi du 22 mars 2012 ayant placée Mme A... en congé sans traitement à compter du 1er janvier 2012 a été jugée légale à la date à laquelle elle a été prise est sans incidence sur l'obligation pesant sur Pôle emploi de lui trouver un poste adapté à compter de la date, postérieure, à laquelle elle était apte à reprendre ses fonctions. A cet égard, Pôle emploi ne saurait davantage utilement se prévaloir de ce que la requérante a produit des certificats d'arrêt de travail jusqu'en janvier 2015 pour s'exonérer de l'obligation qui était la sienne de la réintégrer juridiquement, alors que les conclusions du nouvel examen médical réalisé le 13 mai 2014 par le docteur C... ont confirmé l'aptitude physique de Mme A... à une reprise sur un poste adapté, et que la requérante a d'ailleurs été recrutée à compter du 1er avril 2015 en qualité d'agent de droit privé et affectée à l'agence de Biarritz pour occuper les fonctions de technicien hautement qualifié.
11. Dans ces conditions, et alors que Pôle emploi Aquitaine n'allègue pas ne pas avoir disposé d'emplois vacants susceptibles d'être occupés par Mme A..., c'est à juste titre que le tribunal a considéré que le délai mis par cet organisme à procéder à son réemploi, au-delà d'un délai raisonnable de quatre mois, à compter du courrier du 8 juin 2012 doit être regardé comme fautif et de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mme A....
12. En faisant valoir que le montant du préjudice financier subi par Mme A... entre le 8 octobre 2012 et le 1er avril 2015 ne saurait s'élever à la totalité de la somme de 70 643,84 euros qu'elle aurait perçue dans le cadre d'une activité à temps plein et que sa demande indemnitaire de 30 000 euros présentée au titre de l'indemnisation de son préjudice moral n'est pas raisonnable, Pôle emploi ne critique pas de manière pertinente et utile le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné à verser à l'intéressée des indemnités de respectivement 30 000 euros au titre du préjudice financier et de 2 000 euros au titre du préjudice moral.
13. Il résulte de ce qui précède que Pôle emploi Nouvelle Aquitaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a prononcé à son encontre les condamnations mentionnées ci-dessus.
Sur les frais de l'instance :
14. Mme A... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à son encontre par Pôle emploi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... en application des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine est rejetée.
Article 2 : Pôle emploi nouvelle Aquitaine versera à Mme A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Pôle emploi Nouvelle Aquitaine et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La présidente-assesseure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président-rapporteur,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX00606