Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté sa demande formée par un courrier en date du 2 juin 2020, reçu le 10 juin 2020, d'une part, de procéder de manière rétroactive au versement de ses traitements à compter du 1er février 2020 et, d'autre part, de lui restituer 20 jours sur son compte épargne-temps.
Par un jugement n° 2002102 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 22 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Bédouret, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2022 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler la décision implicite du recteur de l'académie de Toulouse portant rejet de sa demande du 2 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre à l'administration, d'une part, de procéder au rétablissement du paiement de ses traitements, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires depuis le 1er février 2020, d'autre part, de créditer 20 jours sur son compte épargne-temps ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige n'est pas motivée ;
- le défaut de motivation de la décision révèle l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision du 19 décembre 2019 est entachée d'un vice de procédure ; en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'éducation, la cheffe d'établissement n'a pas informé le conseil d'administration de l'établissement de cette décision ; cette irrégularité l'a privé d'une garantie ;
- les faits ne justifiaient pas qu'il lui soit fait interdiction, en urgence, d'accéder aux locaux de l'établissement ;
- l'absence de maintien de son traitement à compter du 1er février 2020 procède d'une erreur de droit ; sa mise à pied conservatoire est intervenue le 19 décembre 2019, antérieurement à la prise d'effet de sa demande de mise en disponibilité, laquelle est demeurée sans réponse ; la décision du 19 décembre 2019 produit toujours ses effets et s'est substituée à la décision antérieure le plaçant en disponibilité à compter du 1er février 2020 ;
- la décision du 19 décembre 2019 constitue non pas une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service mais une sanction déguisée ; en vertu de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, il devait conserver le bénéfice de son traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires ; l'administration a en outre contrevenu à l'exigence d'engager avec célérité une procédure disciplinaire ;
- la décision le plaçant en disponibilité pour convenances personnelles et la décision lui accordant le bénéfice sous forme de congés de jours placés sur son compte-épargne temps ne lui ont pas été notifiées.
Par des mémoires enregistrés les 9 octobre 2023 et 24 janvier 2024, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A... n'avait pas intérêt à agir contre la décision en litige et que les moyens invoqués par ce dernier ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 février 2024.
Par un courrier du 23 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office.
Des observations sur ce moyen ont été présentées pour M. A... le 30 mai 2024.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., adjoint administratif principal de 2e classe, a été affecté au collège des Trois Vallées à Luz-Saint-Sauveur en qualité de secrétaire de direction à compter du 1er septembre 2018. Par un arrêté du 28 novembre 2019, le recteur de l'académie de Toulouse l'a placé en disponibilité pour convenances personnelles du 1er février 2020 au 31 janvier 2021. Conformément à sa position de mise en disponibilité, son traitement a cessé de lui être versé à compter du 1er février 2020. M. A... a par ailleurs demandé, le 3 décembre 2019, l'utilisation sous forme de congés, de 20 jours figurant sur son compte épargne-temps (CET), pour la période du 6 au 31 janvier 2020 inclus. Cette demande écrite a fait l'objet d'un avis favorable de sa supérieure hiérarchique, et l'administration a ensuite débité 20 jours sur le CET de M. A... pour la période du 6 au 31 janvier 2020. Enfin, par une décision du 19 décembre 2019, la principale du collège des Trois Vallées à Luz-Saint-Sauveur a, sur le fondement des articles R. 421-10 et R. 421-12 du code de l'éducation, modifié le service de M. A... en lui retirant sa fonction de secrétaire de direction du collège des Trois Vallées.
2. Par un courrier en date du 2 juin 2020 reçu le 10 juin suivant, M. A..., estimant avoir fait l'objet le 19 décembre 2019 d'une mesure disciplinaire de suspension conservatoire qui produisait toujours ses effets, a demandé au recteur de l'académie de Toulouse de procéder de manière rétroactive au versement de ses traitements à compter du 1er février 2020 et de lui restituer les 20 jours débités de son CET pour la période du 6 au 31 janvier 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A... relève appel du jugement du 19 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite.
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (...) ". Aux termes de l'article de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (...) 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du même code, en vertu desquelles toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception, à défaut duquel les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande, ne sont pas applicables, ainsi que le précise l'article L. 112-2, aux relations entre l'administration et ses agents. Elles ne peuvent donc être invoquées ni par les agents en activité ni par ceux qui ont été admis à la retraite.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'une décision implicite de rejet est née le 10 août 2020 du silence gardé par le recteur de l'académie de Toulouse sur la demande de M. A... du 2 juin 2020, reçue le 10 juin suivant. M. A... disposait, pour contester ce rejet implicite, d'un délai de recours contentieux de deux mois, alors même que l'administration, qui n'a pas accusé réception de cette demande, ne l'a informé ni des conditions de naissance d'une décision implicite ni du délai de recours contentieux contre une telle décision. Il s'ensuit que la demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 26 octobre 2020, était tardive et, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président,
Laurent Pouget Le greffier,
B... Pelletier
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX03049