Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de l'interdiction judiciaire du territoire dont il a fait l'objet et, d'autre part, d'annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Vienne l'a maintenu en rétention.
Par des jugements nos 2307058 et 2307170 des 26 décembre 2023 et 9 janvier 2024, les magistrats désignés par le président du tribunal administratif de Bordeaux ont rejeté ses demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 25 mars 2024 sous le n° 24BX00738, M. B..., représenté par Me Debril, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2307058 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2023 du préfet de la Vienne ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- cette décision a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et ne reprend pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Irak ;
- elle méconnait également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa vie privée et familiale ;
- cette décision méconnaît, en outre, le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est, enfin, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
II. Par une requête enregistrée le 26 avril 2024 sous le n° 24BX01047, M. B..., représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2307170 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Vienne du 26 décembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas pleinement état de sa situation ;
- elle méconnait l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, sa demande d'asile était justifiée par les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Irak et qu'elle n'avait pas pour but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement ;
- la mesure de rétention dont il fait l'objet n'est ni nécessaire ni proportionnée ;
- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Kolia Gallier Kerjean a été entendu au cours de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolia Gallier Kerjean,
- et les observations de Me Debril représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant irakien né le 3 novembre 1993, a été remis aux autorités françaises par la Grande-Bretagne le 2 juin 2023, dans le cadre d'une procédure d'extradition. Le 29 juin 2023, le tribunal correctionnel de Poitiers l'a déclaré coupable des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la Convention de Schengen, en bande organisée commis du 1er octobre 2017 au
31 décembre 2017, l'a notamment condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de trois ans et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français à titre définitif. L'intéressé a été incarcéré du 3 juin 2023 au 19 décembre 2023. Par une décision du 6 décembre 2023, le préfet de la Vienne a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. A sa levée d'écrou, le 19 décembre 2023, M. B... a été placé en centre de rétention administrative et, par une décision du 26 décembre 2023, le préfet de la Vienne a décidé de son maintien en rétention au motif que la demande d'asile qu'il avait présentée le 24 décembre 2023 avait pour seul but de faire échec à la mesure d'éloignement. M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de ces décisions des 6 et 24 décembre 2023. Il relève appel des jugements des 26 décembre 2023 et 9 janvier 2024 par lesquels les magistrats désignés par le président du tribunal administratif de Bordeaux ont rejeté ses demandes.
2. Les requêtes nos 24BX00738 et 24BX01047 concernent un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la légalité de la décision du 6 décembre 2023 :
3. En premier lieu, le préfet de la Vienne a donné délégation au signataire de la décision litigieuse, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture, par un arrêté du
4 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour pour signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, notamment l'ensemble des décisions résultant de l'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à reprendre de façon exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé, avant d'édicter la décision fixant le pays de renvoi, à un examen réel et sérieux de la situation de M. B....
6. En quatrième lieu, M. B... indique que son fils et son épouse vivent en Grande-Bretagne et soutient que la décision attaquée, qui prévoit qu'il sera reconduit vers tout pays où il justifiera être légalement admissible, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle aura pour effet de les séparer. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations dès lors, d'une part, que la reconduite à la frontière est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire prononcée par le juge pénal qui emporte de plein droit cette mesure que le préfet était ainsi tenu de prononcer et, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des démarches réalisées par la préfecture auprès des services consulaires de l'ambassade du Royaume-Uni à Paris que l'intéressé n'est pas légalement admissible en Grande-Bretagne. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. M. B... soutient qu'il serait personnellement exposé à des violences en cas de retour en Irak compte tenu de son engagement de quelques semaines auprès des peshmergas en 2014 et de son engagement politique, notamment sur les réseaux sociaux, contre les principaux partis politiques du gouvernement régional du Kurdistan. Toutefois, il ne produit au soutien de ses allégations que quelques pièces qui ne sont pas de nature à établir la réalité des craintes personnalisées qu'il allègue, notamment des captures d'écran de réseaux sociaux mentionnant un autre nom que le sien et que les alias relevés par le préfet. Il ne produit pas, en particulier, le mandat d'arrêt par contumace qui aurait été émis le 16 août 2015 par une juridiction de Kirkouk à son encontre dont il indique qu'elle assortissait sa demande d'asile présentée le 24 décembre 2023 en France. Par ailleurs, s'il ressort effectivement des pièces du dossier un niveau de violence élevé à Kirkouk, où l'intéressé indique que sa famille vit désormais après l'entière destruction de leur village dans la province de Daquq, et des difficultés particulières pour la minorité kakaï à laquelle il indique appartenir, il ne produit au dossier aucun élément, si ce n'est son propre récit, permettant de corroborer ses origines géographiques et son appartenance à cette minorité. Dans ces conditions et alors au demeurant que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le
3 janvier 2024, les seuls éléments présents au dossier ne permettent pas de considérer que l'intéressé serait exposé à un risque réel, personnel et actuel de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Irak. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne aurait entaché la décision du
6 décembre 2023 fixant le pays de renvoi d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B....
Sur la légalité de la décision du 26 décembre 2023 :
10. En premier lieu, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de la Vienne pour édicter la décision litigieuse.
11. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à reprendre de façon exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. "
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déposé une demande d'asile en France le 24 décembre 2023, soit quelques jours seulement après l'intervention de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit alors qu'il a été remis aux autorités françaises par la Grande-Bretagne le 2 juin 2023. Dans ces conditions, alors ainsi qu'il a été indiqué au point 8 ci-dessus que l'intéressé ne fournit au dossier aucun élément sérieux de nature à établir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a pu légalement retenir que cette demande a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement et décider du maintien en rétention de M. B....
14. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'est en possession d'aucun document d'identité ou de voyage et s'est soustrait à une démarche permettant d'obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités irakiennes, qu'il ne démontre pas disposer d'un logement sur le territoire national ni de ressources propres issues d'une activité légale et, enfin, qu'il a été condamné pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la Convention de Schengen. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son maintien en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'était pas nécessaire ou proportionné.
15. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté dès lors que si M. B... se prévaut de la présence de son épouse et de son fils en Grande-Bretagne, il n'est pas légalement admissible dans ce pays, la décision litigieuse ayant pour seul objet de le maintenir en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, les magistrats désignés par le président du tribunal administratif de Bordeaux ont rejeté ses demandes. Ses requêtes doivent, par suite, être rejetées en toutes leurs conclusions.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier Kerjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Kolia Gallier KerjeanLa présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24BX00738, 24BX01047 2