Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie lui a interdit l'accès à l'établissement.
Par un jugement n° 1902314 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, régularisée par un mémoire enregistré le 29 avril 2023, Mme C..., représentée par Me Thiam, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler la décision du 8 octobre 2019 ;
3°) " d'enjoindre au centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie de supprimer les propos diffamants à son égard contenus dans ses écritures " ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie une somme de
2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé le rejet de sa requête ;
- le tribunal s'est fondé sur le rapport du docteur B... du 8 octobre 2019, alors qu'il n'avait pas été produit en première instance ;
- la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission des usagers ;
- les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts, ce dont atteste l'avis de l'avocat général de la cour de cassation du 7 avril 2021 concluant à la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau en date du 27 mai 2021 qui confirme sa condamnation à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis pour des faits de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un professionnel de santé ;
- c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu le moyen tiré de la méconnaissance des
articles 6 de la charte des droits et libertés de la personne accueillie et 9 de la charte des droits des personnes hospitalisées, qui rappellent la particulière importance accordée au maintien des liens entre le patient et sa famille ou ses proches ; l'interdiction de visite dont elle a fait l'objet a contribué à dégrader l'état de santé de sa mère ;
- la décision contestée, qui est générale et absolue, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 23 de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ;
- la menace pour l'ordre public à l'intérieur ou aux abords de l'établissement de nature à justifier une mesure d'interdiction d'accès n'est pas suffisamment caractérisée par la décision ni par le tribunal, qui a estimé à tort que le directeur disposait d'un large pouvoir d'appréciation ;
- l'intérêt de sa mère n'a pas été pris en compte ; celle-ci, qui n'acceptait de s'alimenter qu'avec son assistance, a en outre été privée de sa présence dans les derniers instants de son existence ;
- si le centre hospitalier s'est prévalu de la procédure correctionnelle, il a ce faisant méconnu le principe de la présomption d'innocence dès lors que sa condamnation n'était pas définitive ;
- la mesure contestée est étrangère à tout motif médical mais constitue à la fois une mesure de représailles à son égard et une mesure destinée à simplifier le travail du personnel médical compte tenu de la situation de pénurie d'effectifs affectant le centre hospitalier, elle est disproportionnée.
Par une décision du 24 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à
Mme C... l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles ;
- la circulaire DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A n° 2006-90 du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Rives,
- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique,
- les observations de Me Thiam, représentant Mme C....
Une note en délibéré présentée pour Mme C... a été enregistrée le 11 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... C..., alors âgée de 89 ans, a été hospitalisée à partir du
2 septembre 2019 au centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), où elle est décédée le 29 novembre 2019. Mme D... C..., sa fille, relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 13 octobre 2022 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 8 octobre 2019, par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie lui a interdit l'accès à l'établissement.
Sur la recevabilité des écritures :
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article
R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête (...) ". Selon le deuxième alinéa de l'article R. 751-5 du même code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel (...), la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'en principe, une requête présentée sans avocat devant la cour administrative d'appel, alors que son auteur a été informé par le courrier de notification de la décision rendue en première instance de l'obligation de constituer avocat, est irrecevable. Toutefois un avocat qui, par courrier, fait connaître à la juridiction qu'il est chargé de la représentation du requérant, régularise à cet égard la procédure. Dans ce cas, si l'avocat produit ultérieurement un mémoire, celui-ci est réputé contenir l'ensemble des moyens soulevés en appel et renoncer à ceux des moyens invoqués dans le mémoire régularisé et non expressément repris.
5. Mme C... a produit le 2 décembre 2022, sans avoir constitué avocat, une " requête introductive d'instance " tendant à l'annulation du jugement n° 1902314 du
13 octobre 2022 du tribunal administratif de Pau. Il résulte des termes de la notification de ce jugement, reçue par Mme C... le 15 octobre 2022, qu'elle avait été informée de l'obligation de constituer avocat en appel. Si la procédure a été régularisée par la constitution de son avocat le 25 février 2023, le mémoire ultérieurement produit le 29 avril 2023 ne reprend pas expressément tous les moyens invoqués dans la requête initiale, qui doivent donc être réputés abandonnés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
6. Contrairement à ce que fait valoir Mme C..., le tribunal administratif de Pau, pour répondre aux moyens dont il était saisi, ne s'est pas fondé sur le contenu même du rapport rédigé le 8 octobre 2019 par le Dr B..., non produit en première instance, mais a seulement indiqué que la décision contestée le visait au titre de ses considérations de fait, pour en conclure qu'elle était suffisamment motivée. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il aurait méconnu le principe du contradictoire. Par ailleurs, le jugement, qui a cité les textes fondant la décision et a longuement mentionné les incidents qui ont émaillé les relations de Mme C... avec l'équipe médicale, ne peut être regardé comme insuffisamment motivé en ce qu'il a estimé que les agissements de la requérante justifiaient la décision du directeur de l'hôpital.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. Aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. / Le directeur est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l'article L. 6143-1. Il participe aux séances du conseil de surveillance. Il exécute ses délibérations. / (...) ". L'article R. 1112-47 du même code dispose : " Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gêner le fonctionnement des services. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'expulsion du visiteur et l'interdiction de visite peuvent être décidées par le directeur. / (...) ".
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du point 9 de la charte des personnes hospitalisées, figurant en annexe de la circulaire DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées : " (...) La personne hospitalisée peut recevoir dans sa chambre les visites de son choix en respectant l'intimité et le repos des autres personnes hospitalisées. ". Aux termes de l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Lui sont assurés : (...) / 6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ". Aux termes de l'article 6 de la charte des droits et libertés 'de la personne accueillie, mentionnée à l'article
L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles : " Droit au respect des liens familiaux / La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. ".
9. Il résulte de ces dispositions que le directeur d'un établissement public d'hospitalisation dispose d'un pouvoir de police générale dans l'établissement. Si dans l'exercice de son pouvoir de police, il doit prendre les mesures qui s'imposent afin notamment d'assurer la sécurité des patients et du personnel et le bon fonctionnement du service, et s'il peut porter atteinte à une liberté fondamentale telle que le droit au respect de la vie privée et familiale qui s'exerce à l'occasion des visites rendues au malade par des membres de sa famille, ces mesures doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux buts recherchés et l'atteinte à cette liberté limitée.
10. En premier lieu, si les dispositions combinées des articles L. 1112-3 et R. 1112-80 du code de la santé publique confèrent notamment à la commission des usagers (CDU) la mission de contribuer, par ses avis, à l'amélioration de la politique menée dans un établissement public de santé en ce qui concerne l'accueil, la prise en charge, l'information et les droits des malades et de leurs proches et prévoient en ce sens qu'elle doit être destinataire de toute information relative aux évènements indésirables graves survenus au sein de l'établissement et des actions menées pour y remédier, ces dispositions n'imposent pas au chef d'établissement de la consulter préalablement à la mise en œuvre des pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 6143-7 et R. 1112-47 du code de la santé publique.
11. En deuxième lieu, pour prononcer une interdiction de visite à l'encontre de la requérante, le directeur par intérim du centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie s'est fondé sur l'atteinte au bon fonctionnement du service et sur le trouble au repos de patients suscités par le comportement de Mme C....
12. Il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de neuf fiches d'évènements indésirables, que Mme C..., qui accompagnait sa mère Mme F... C..., hospitalisée depuis le début du mois de septembre 2019 dans le service de cardiologie-gériatrie du centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie, a été impliquée dans de nombreux incidents l'opposant au personnel soignant. Une première fiche d'évènement, rédigée le 2 septembre 2019 par le Dr A..., médecin du service des urgences, relate que Mme C... a modifié le dossier d'admission de sa mère en rayant le nom de la personne de confiance désignée, suscitant de premières inquiétudes quant à son comportement et sa stabilité émotionnelle.
Le 12 septembre 2019, une infirmière du service de cardiologie-gériatrie a rapporté que Mme C..., manifestement irritée à la suite d'une réunion avec le médecin et les autres membres de la famille, avait sollicité des informations complètes sur les traitements administrés à sa mère, exprimant son intention de rédiger un courrier au procureur de la République. Face au refus de l'infirmière et à l'absence d'un médecin disponible pour lui fournir ces informations, elle a menacé de " brûler cet hôpital " et accusé les soignants de vouloir euthanasier sa mère. Ce même jour, une cadre de santé a également signalé que Mme C... avait enregistré les échanges tenus lors d'une réunion avec l'équipe soignante et refusé de remettre cet enregistrement lorsque cela lui avait été demandé. Le 16 septembre 2021, une infirmière a rapporté l'agressivité verbale de l'intéressée à l'égard d'une de ses collègues, due à l'absence de médecin, l'intéressée ayant réitéré ses propos menaçants en déclarant : " de toute façon, je vais foutre le feu à cet hôpital ", avant de revenir quelques minutes plus tard pour demander un rendez-vous avec le chef de service, en précisant qu'elle n'avait " pas besoin de rendez-vous " avec le médecin référent et qu'elle " en aura assez avec le procureur ". Dans un autre signalement daté du même jour, le Dr E..., médecin référent, a précisé que Mme C... avait exigé auprès des médecins présents dans la chambre de sa mère que celle-ci soit examinée en sa présence par des spécialistes. Le 21 septembre 2019, ont encore été rapportés les reproches systématiques de Mme C... à l'égard des infirmières, notamment ses accusations selon lesquelles sa mère serait dénutrie, ce qui l'a amenée en prendre ostensiblement en note l'identité de chaque intervenant, une telle attitude ayant provoqué un état d'épuisement et d'appréhension chez le personnel soignant. Dans ce contexte, par un courrier en date du 24 septembre 2019, le directeur par intérim de l'hôpital a informé Mme C... qu'une interdiction de visite pourrait être décidée si son attitude envers le personnel ne changeait pas, lui enjoignant de " cesser dès à présent de perturber les soins et l'organisation du service " et " d'adopter une attitude respectueuse " envers les équipes en charge des soins de sa mère. Le lendemain, il a adressé un courrier au procureur de la République rendant compte du comportement agressif et perturbateur de Mme C..., et il ressort des pièces du dossier que les faits décrits dans ce courrier ont justifié l'ouverture d'une enquête pénale. Il ressort des déclarations du chef d'établissement du 22 octobre 2019, entendu dans le cadre de cette enquête, qu'après le courrier d'avertissement du 24 septembre 2019, Mme C..., bien qu'autorisée à nourrir sa mère à condition de laisser la porte ouverte, a refusé de respecter cette consigne et a persisté dans son comportement agressif. Le 8 octobre 2019, informé par la directrice des soins de ce que Mme C... ne corrigeait pas son comportement, le directeur est intervenu alors que l'intéressée élevait la voix dans la chambre de sa mère. Invitée à s'expliquer dans un bureau, elle a alors allumé un dictaphone pour enregistrer la conversation, en indiquant qu'elle destinait cet enregistrement au procureur de la République. Malgré les tentatives pour l'apaiser, elle a maintenu ses menaces et ses cris, ce qui a conduit le directeur à lui notifier une interdiction de visite immédiate. Eu égard à ces multiples signalements concordants, les faits sur lesquels s'est fondé le directeur du centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie doivent être regardés comme établis, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, d'ailleurs postérieure à la décision contestée, que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 27 mai 2021, confirmant sa condamnation à une peine de quatre mois de prison avec sursis pour menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour autrui envers un professionnel de santé, ait fait l'objet d'un avis de cassation par un avocat général de la Cour de Cassation. Compte tenu de la particulière gravité du comportement de Mme C..., qu'elle n'a jamais cherché à tempérer, même après avoir été avertie d'un risque d'interdiction d'accès à l'hôpital, ainsi que des menaces proférées par elle, visant à la fois les personnels de santé et les biens de l'établissement, de nature à porter atteinte à la sécurité du personnel et au bon fonctionnement du service, la mesure d'interdiction d'accès à l'établissement contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquelles elle a été prise et n'a méconnu ni le point 9 la charte des personnes hospitalisées ni, en tout état de cause, l'article 6 de la charte des droits et libertés de la personne accueillie.
13. En troisième lieu, Mme C... ne saurait utilement se prévaloir de la présomption d'innocence dès lors que la décision contestée ne repose pas sur sa condamnation dans le cadre d'une procédure pénale.
14. En quatrième lieu, elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 23 de la convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, qui ne s'applique pas au cas d'espèce.
15. En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui vient d'être dit, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
18. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " (...) Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (...) ".
19. Le centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie n'ayant pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, les conclusions de Mme C... demandant pour la première fois en appel que la cour enjoigne à cet établissement de supprimer des propos diffamants à son égard, au demeurant non identifiés, ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
Antoine Rives
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22BX02990 2