Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le maire de Dzaoudzi-Labattoir l'a radié des effectifs pour abandon de poste et d'enjoindre à la commune de le réintégrer sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1700573 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Mayotte a annulé l'arrêté du maire de Dzaoudzi du 10 avril 2017 portant radiation des effectifs de M. B... et a enjoint à la commune de Dzaoudzi de le réintégrer dans ses effectifs en qualité de rédacteur territorial.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2019 et le 24 septembre 2020, la commune de Dzaoudzi-Labattoir, représentée par Me Briand, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700573 du 17 septembre 2019 du tribunal administratif de Mayotte ;
2°) de rejeter la demande de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas répondu à un moyen de défense tiré de ce que la radiation prononcée était régulière dès lors qu'à défaut d'avoir rejoint le poste qui lui était assigné, M. B... n'a jamais rejoint le poste qu'il occupait précédemment malgré les multiples mises en demeure qui lui ont été adressées ;
- les premiers juges ont statué ultra petita en considérant que la nouvelle affectation de M. B... était intervenue en violation des stipulations contractuelles régissant sa situation, ce moyen n'ayant pas été soulevé ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que M. B... n'avait pas entendu rompre tout lien avec le service en se fondant sur le fait que l'intéressé avait présenté sa candidature en février 2017 sur deux postes vacants dès lors que la décision de radiation est intervenue à la suite d'une mise en demeure qui lui a été adressée en mars 2017 ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les relations contractuelles entre la commune et M. B... étaient réglées par le contrat du 31 décembre 2010 modifié par un avenant du 19 novembre 2014 ;
- la nouvelle affectation de M. B..., conforme à son niveau de compétence et de rémunération, était justifiée par l'intérêt général.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2020, M. B..., représenté par Me Ahamada, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande la réformation du jugement en ce que l'injonction faite à la commune de Dzaoudzi-Labattoir de le réintégrer dans ses effectifs n'a pas été assortie de l'astreinte sollicitée de 1 000 euros par jour de retard, ainsi que le prononcé de cette astreinte. Il sollicite la mise à la charge de la commune de Dzaoudzi-Labattoir de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Dzaoudzi-Labattoir ne sont fondés.
Par un arrêt n° 19BX04278 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 17 septembre 2019 du tribunal administratif de Mayotte.
Par une décision n° 461537 du 3 novembre 2023, le Conseil d'Etat, sur le pourvoi formé par M. B..., a annulé l'arrêt n° 19BX04278 du 17 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, a renvoyé l'affaire à cette cour et a mis à la charge de la commune de Dzaoudzi-Labattoir la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour après renvoi :
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 avril 2024, la commune de Dzaoudzi-Labattoir, représentée par Me Briand, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700573 du tribunal administratif de Mayotte du 17 septembre 2019 ;
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu à la substitution de motif invoquée ;
- il a statué ultra petita en jugeant que M. B... contestait sa nouvelle affectation alors qu'il soutenait uniquement qu'il s'agissait d'une sanction déguisée ;
- la volonté de ne pas rompre le lien l'unissant avec son employeur ne peut être déduite de faits antérieurs tenant à sa candidature à des postes vacants en 2017 ;
- son changement d'affectation ne constituait pas une modification substantielle de son précédent contrat dès lors que la rémunération était équivalente et que la nouvelle affectation ne constituait pas une rétrogradation par rapport à son dernier poste ;
- les moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Haas, avocat aux Conseils, demande à la cour de rejeter la requête de la commune de Dzaoudzi-Labattoir et de mettre à la charge de la commune de Dzaoudzi-Labattoir une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen tiré de la modification substantielle de son contrat de travail retenu par les premiers juges était bien soulevé ; la commune ne pouvait modifier unilatéralement son contrat de travail ; la décision pour abandon de poste est illégale ; le licenciement ne peut être prononcé, après un refus de modification de son contrat, qu'à la condition que son reclassement ne soit pas possible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Clémentine Voillemot,
- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., après plusieurs contrats à durée déterminée, a été recruté par la commune de Dzaoudzi-Labattoir, à compter du 1er janvier 2011, par un contrat à durée indéterminée, au grade de rédacteur territorial, en qualité de directeur des services de la jeunesse et des sports. A compter du 17 novembre 2014, M. B... a été affecté au service aménagement, urbanisme et foncier en qualité d'instructeur des permis de construire. Par arrêté du 31 décembre 2015, la compétence relative à l'aménagement de l'espace communautaire, et notamment à l'instruction des autorisations d'occupation des sols, a été transférée à la communauté de communes de Petite-Terre à compter du 1er janvier 2016. Pour prendre en compte ce transfert de compétence, par un courrier du 15 décembre 2016, la commune de Dzaoudzi-Labattoir a informé M. B... qu'il serait affecté sur un poste d'animateur éducateur, au grade d'éducateur des activités physiques et sportives à compter du 15 janvier 2017. La commune lui a soumis, le 24 janvier 2017, une proposition de recrutement à compter du 1er février 2017 par un nouveau contrat à durée indéterminée, au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives, en qualité d'animateur éducateur sportif. M. B... a refusé cette dernière affectation. Par un arrêté du 10 avril 2017, le maire a prononcé la radiation des effectifs de M. B... pour abandon de poste. Par un jugement du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Mayotte a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de Dzaoudzi-Labattoir de réintégrer M. B... dans ses effectifs en qualité de rédacteur territorial. Ce jugement a été infirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 décembre 2021. Par une décision n° 461537 du 3 novembre 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 19BX04278 du 17 décembre 2021 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. Tel ne saurait cependant être le cas lorsqu'un agent contractuel, dont la situation est régie par les stipulations de son contrat, d'une part, refuse, avant l'expiration de ce contrat, de signer un nouveau contrat prévoyant une autre affectation ou d'accepter un changement d'affectation s'apparentant à la modification d'un élément substantiel de son contrat en cours, et, d'autre part, ne rejoint pas cette nouvelle affectation, une telle circonstance autorisant le cas échéant l'engagement à son encontre d'une procédure de licenciement, dans les conditions prévues par les articles 39-3 et 39-4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, mais non l'engagement d'une procédure de radiation des effectifs pour abandon de poste.
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B..., recruté en qualité de rédacteur territorial, a exercé des fonctions d'instructeur des permis de construire depuis un avenant à son contrat de travail initial, signé en 2014. Après le transfert des compétences en matière d'autorisation d'occupation des sols, une proposition d'affectation en qualité d'animateur éducateur sportif, au grade d'éducateur des activités physiques et sportives a été faite à M. B... le 15 décembre 2016. S'il est constant que les fonctions d'instructeur des permis de construire et d'animateur éducateur sportif diffèrent sensiblement, M. B... reconnaît qu'il ne disposait d'aucune compétence dans le domaine dans lequel il avait été affecté en 2014 et indique qu'il n'était pas satisfait des fonctions qui lui avaient été confiées. Les fonctions d'instructeur des permis de construire ne représentaient ainsi pas un élément de son contrat de travail auquel il était particulièrement attaché. Il ne soutient d'ailleurs pas que tel serait le cas, se bornant à soutenir que la nouvelle affectation proposée constitue une rétrogradation du fait d'une incidence négative sur sa rémunération. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que la nouvelle affectation proposée d'animateur éducateur sportif ne supprime aucune prérogative ni aucun niveau de responsabilité qu'aurait détenu M. B... dans sa précédente affectation et sa rémunération est équivalente, passant d'un indice brut 347 à 366. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que les fonctions proposées correspondent aux compétences de M. B..., qui a occupé des fonctions similaires entre 1995 et 2008, le changement d'affectation qui lui a été proposé ne s'apparente pas à la modification d'un élément substantiel de son contrat.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'absence de M. B... sans justification entre le 1er février 2017 et le 7 février 2017 a été constatée et qu'il a été, par un courrier du 7 février 2017, mis en demeure de reprendre son activité à compter du 8 février 2017. Par courrier du 20 février 2017, l'absence de M. B... sans justificatif a, de nouveau, été relevée et il a, une nouvelle fois, été mis en demeure de rejoindre son poste au plus tard le 28 février 2017. Il a également été informé qu'à défaut de répondre à cette mise en demeure, il s'exposait à une radiation pour abandon de poste. Enfin, par courriers du 3 et du 27 mars 2017, de nouvelles mises en demeure de rejoindre son poste ont été adressées à M. B... précisant que faute pour lui d'y déférer et en l'absence de tout justificatif, une procédure pour abandon de poste entraînant sa radiation des effectifs serait engagée à son encontre sans procédure disciplinaire préalable. La date pour reprendre son poste était fixée, en dernier lieu, au 3 avril 2017. Il est constant que M. B... ne s'est jamais présenté dans les locaux du service des sports en 2017, pour prendre le poste sur lequel la commune de Dzaoudzi-Labattoir avait décidé de l'affecter et qu'il a expressément refusé. Il ressort également des pièces du dossier qu'à compter du 1er février 2017, à l'exception du 13 février 2017, jour d'un entretien avec la directrice générale des services et d'un comité technique, M. B... ne s'est pas présenté à la mairie, lieu de sa précédente affectation. Le seul courrier du 25 février 2017 de M. B... par lequel il indiquait au maire de la commune rester dans les couloirs et allées de la mairie à attendre, n'est pas suffisant pour permettre de retenir que ce dernier aurait continué à se rendre à sa précédente affectation au service aménagement, urbanisme et foncier dès lors que cette affirmation, qui ne concerne que la période jusqu'au 25 février 2017, est remise en cause par deux attestations dont l'une, datée du 23 juin 2017, indique que M. B... n'a plus été présent à la mairie à compter du 13 février 2017. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait rendu tous les jours sur les lieux de sa précédente affectation entre le 1er février 2017 et le 13 mars 2017, puis après son arrêt maladie, du 17 mars jusqu'au 10 avril 2017, date de sa radiation. M. B... ne s'est donc pas présenté sur les lieux de son travail, sans justification valable, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées de reprendre son activité. Le seul courrier du 25 février 2017 mentionnant son refus de rejoindre sa nouvelle affectation et sa volonté de postuler sur deux autres postes au sein de la commune ne suffisent pas à caractériser une volonté de ne pas rompre tout lien avec le service mais confirme, au contraire, sa volonté de ne plus exercer ses précédentes fonctions d'instructeur des permis de construire, fixées par un avenant de son contrat à durée indéterminée, et de ne pas rejoindre la nouvelle affectation proposée d'animateur éducateur. Dans ces circonstances, M. B... a délibérément cessé de se présenter sur les lieux de l'affectation fixée par l'avenant signé le 19 novembre 2014 de son contrat de travail sans pour autant rejoindre les lieux de la nouvelle affectation proposée et a ainsi rompu tout lien l'unissant à son employeur.
5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté de radiation pour abandon de poste en relevant que M. B... n'avait pas, délibérément et sans motif, entendu rompre tout lien l'unissant à son employeur en refusant la modification de son contrat de travail. Il appartient à la cour, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens invoqués tant en première instance qu'en appel par M. B....
6. Ainsi qu'il a été rappelé au point 4, et contrairement à ce que soutient M. B..., il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est pas présenté quotidiennement sur les lieux de son précédent poste après avoir refusé la nouvelle affectation qui lui était proposée alors même que sa situation demeurait régie par le contrat à durée indéterminée l'affectant, en dernier lieu au service aménagement, urbanisme et foncier en qualité d'instructeur des permis de construire. Ainsi, nonobstant son refus d'accepter sa nouvelle affectation, il était en situation d'abandon de poste au sein du service aménagement, urbanisme et foncier.
7. L'arrêté du 10 avril 2017 prononçant la radiation de M. B... pour abandon de poste n'a pas été prise pour l'application de la décision de changement d'affectation dont l'intéressé a fait l'objet et cette décision de changement d'affectation n'en constitue pas davantage la base légale. Dès lors, le moyen soulevé, par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision modifiant son affectation au sein des services de la commune de Dzaoudzi-Labattoir, en ce que ce changement d'affectation a été pris en méconnaissance des articles 23-1 et 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qu'il constitue une sanction déguisée et est entaché de détournement de pouvoir ne peut utilement être invoqué à l'encontre de la décision prononçant sa radiation des effectifs. Au demeurant, M. B..., agent contractuel, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des règles régissant la mutation des fonctionnaires et il ne ressort d'aucune des pièces produites au dossier que la proposition qui lui a été faite de changement dans ses fonctions, sans réduction de ses responsabilités ni de sa rémunération, constituerait une sanction déguisée ou traduirait un détournement de pouvoir.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que la commune de Dzaoudzi-Labattoir est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Mayotte a annulé l'arrêté contesté et lui a enjoint de procéder à la réintégration de l'intéressé. Il suit de là que les conclusions incidentes de M. B..., tendant au prononcé d'une astreinte à l'encontre de la commune doivent être rejetées.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Dzaoudzi-Labattoir, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune requérante sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700573 du 17 septembre 2019 du tribunal administratif de Mayotte est annulé.
Article 2 : La demande présentée en première instance par M. B... est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'appel incident de M. B... et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dzaoudzi-Labattoir et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
Clémentine VoillemotLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX02728