Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 8 octobre 2020 portant rejet de leur demande de protection fonctionnelle et d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion de leur accorder la protection fonctionnelle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2001235 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la requête de Mme B... et de Mme C....
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées le 4 juillet et le 19 octobre 2023, Mme B... et Mme C..., représentées par Me Maillot, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001235 du tribunal administratif de La Réunion du 2 mai 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 8 octobre 2020 rejetant leur demande de protection fonctionnelle ;
3°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion de leur accorder la protection fonctionnelle sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ;
4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion une somme de 1 640,50 euros, à verser à chacune des requérantes pour la première instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de leur verser, à chacune, cette même somme, au titre des frais exposés pour l'appel.
Elles soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'il relève que la CCIR est fondée à opposer la prescription quadriennale alors que leur demande ne constituait pas une demande indemnitaire mais une demande de protection fonctionnelle en vue d'une audience devant le tribunal correctionnel le 16 octobre 2020 pour des faits de harcèlement moral ;
- la décision de refus de protection fonctionnelle est entachée d'incompétence, dès lors qu'elle n'a pas été prise par le président de la chambre de commerce et d'industrie qui dispose du pouvoir sur le personnel ;
- cette décision n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le fait d'avoir subi un harcèlement moral au sein de la chambre de commerce et d'industrie du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2015 leur ouvre droit à la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, représentée par Me Bessudo, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B... et Mme C... soient condamnées à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Clémentine Voillemot ;
- et les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... et Mme C... ont demandé à la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion (CCIR), le bénéfice de la protection fonctionnelle le 28 août 2020, à la suite de leur convocation en tant que parties civiles à une audience du tribunal correctionnel de Saint-Denis du 16 octobre 2020 s'inscrivant dans le cadre de plaintes pour harcèlement moral déposées auprès du procureur de la République respectivement le 13 décembre 2013 par Mme C... et le 30 octobre 2014 par Mme B... et visant la CCIR, son président, son directeur général et deux directeurs. Par une délibération n° 2020/95 du 8 octobre 2020, l'assemblée générale de la CCIR a rejeté leur demande de protection fonctionnelle. Mme B... et Mme C... relèvent appel du jugement n° 2001235 du 2 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur requête.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit a d'ailleurs été expressément réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, désormais codifié aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales. Cette protection s'applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions.
3. Ce principe général établit à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux agents publics un délai pour demander la protection fonctionnelle ni ne leur interdit de demander la prise en charge de frais liés à une procédure, postérieurement au jugement ayant clos cette procédure.
4. D'autre part, les agents des chambres de commerce et d'industrie sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952 à l'exclusion de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Indépendamment des dispositions de la loi du 13 juillet 1983, aucun agent d'une chambre de commerce et d'industrie ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
5. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont retenu que la CCIR était fondée à opposer la prescription quadriennale à la demande de protection fonctionnelle de Mme B... et de Mme C... en relevant que la créance que les requérantes estiment détenir sur la CCIR au titre de la protection fonctionnelle qui leur est due du fait des agissements de harcèlement moral qu'elles dénoncent pour la période 2012-2015 était prescrite depuis le 1er janvier 2020 sur le fondement de la loi de 1968.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la CCIR a été saisie d'une demande de protection fonctionnelle motivée par une convocation que les intéressées ont reçue pour une audience devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis le 16 octobre 2020 dans le cadre des plaintes déposées pour harcèlement moral, faits dont il n'est pas allégué qu'ils auraient été prescrits pénalement à la date de la demande de protection fonctionnelle. Les intéressées n'ont pas revendiqué l'existence d'une créance liée au harcèlement moral qu'elles estiment avoir subi et n'ont présenté aucune demande indemnitaire en ce sens à la CCIR. Dès lors, la demande du 28 août 2020 tendait au bénéfice de la protection fonctionnelle aux fins de couvrir des frais consécutifs à une instance pénale en cours, motivée par une convocation intervenue seulement en 2020, et non à l'attribution d'une indemnité ou d'une demande en réparation dont serait redevable la CCIR liée au harcèlement moral que Mme B... et Mme C... estiment avoir subi entre 2012 et 2015. Par suite, Mme B... et Mme C... sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de La Réunion a jugé que leur demande de protection fonctionnelle était prescrite en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relatives à la prescription quadriennale.
7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les moyens soulevés par Mme B... et Mme C... à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée du 8 octobre 2020 :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 6° refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ". En second lieu, aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Le bénéfice de la protection fonctionnelle constitue un droit pour les agents en remplissant les conditions. Par conséquent, la délibération refusant aux requérantes le bénéfice de la protection fonctionnelle devait être motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
9. Il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée du 8 octobre 2020 vise notamment le règlement intérieur de la CCIR, le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, l'avis du bureau du 16 septembre 2020 et l'avis de la commission des finances du 17 septembre 2020. Toutefois, la délibération ne comporte aucune motivation en fait et n'explicite pas davantage les motifs du rejet de cette demande en se bornant à mentionner que " la délibération est rejetée ". Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la délibération portant rejet de la demande de protection fonctionnelle des intéressées doit être accueilli. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, la délibération du 8 octobre 2020 doit être annulée en raison de son insuffisante motivation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... et Mme C... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 8 octobre 2020 portant refus de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". En second lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
12. Eu égard au moyen retenu ci-dessus, seul fondé en l'état de l'instruction, l'annulation par le présent arrêt de la décision portant sur la demande de protection fonctionnelle implique seulement que la CCIR procède au réexamen de la situation de Mme B... et de Mme C.... Sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la CCIR de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la CCIR, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance et une somme de 1 500 euros au titre des frais d'appel à Mme B... et une somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance et une somme de 1 500 euros au titre des frais d'appel à Mme C....
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la CCIR au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2001235 du 2 mai 2023 du tribunal administratif de La Réunion et la délibération de la CCIR du 8 octobre 2020 refusant à Mme B... et Mme C... le bénéfice de la protection fonctionnelle sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la CCIR de réexaminer la demande de Mme B... et de Mme C... au titre de la protection fonctionnelle et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 3 : La CCIR versera à Mme B... la somme de 3 000 euros et à Mme C... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais de première instance et d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la CCIR au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Mme D... C... et à la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
Clémentine Voillemot
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 23BX01832 2