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18/12/2024 | FRANCE | N°22BX02909

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 18 décembre 2024, 22BX02909


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 6 mars 2015, d'un montant de 23 014,50 euros pour le recouvrement d'un trop-perçu lui ayant été versé en exécution de la décision n° 358154 du Conseil d'État en date du 28 mai 2014 et de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondante.



Par un jugement n° 1900173 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté s

a demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 22 novembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 6 mars 2015, d'un montant de 23 014,50 euros pour le recouvrement d'un trop-perçu lui ayant été versé en exécution de la décision n° 358154 du Conseil d'État en date du 28 mai 2014 et de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondante.

Par un jugement n° 1900173 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Seno, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 6 mars 2015 d'un montant de 23 014,50 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a rejeté sa demande au motif que le délai de recours raisonnable était écoulé alors que la décision attaquée était antérieure à la jurisprudence Czabaj ;

- le titre de perception du 6 mars 2015 n'est pas motivé ;

- il n'est pas signé ;

- il sera démontré dans des écritures complémentaires qu'il détient une créance de 7 700 euros au titre des frais irrépétibles des précédentes instances ;

- le montant des intérêts est illégal dès lors que le montant principal n'était pas dû, que la méthode de calcul est erronée et que le taux d'intérêt appliqué est assimilable à une sanction.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 août 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le tribunal a jugé à bon droit que la demande du requérant était tardive et irrecevable ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Voillemot,

- et les conclusions de M. Ellie, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les services vétérinaires du Gers ont saisi des denrées au domicile de M. A..., producteur de foie gras, et fait procéder à leur destruction. Par une décision du Conseil d'Etat du 28 mai 2014, n°358154, l'Etat a été condamné à payer à M. A... une somme 650 000 euros hors taxes avec intérêts et capitalisation des intérêts en raison du préjudice subi par M. A... du fait de la destruction de ses bocaux de conserve de foie gras et autres produits d'origine animale. Le 6 mars 2015, la direction départementale des finances publiques du Gers a émis un titre de perception d'un montant de 23 014,50 euros, correspondant à 20 690,73 euros de trop-perçu majoré des intérêts légaux courant du 13 juin 2007 au 28 mai 2014. M. A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 6 mars 2015 pour le recouvrement d'un trop-perçu lui ayant été versé en exécution de la décision n° 358154 du Conseil d'État en date du 28 mai 2014 et de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. M. A... relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.

3. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.

4. Il est constant que le titre de perception du 6 mars 2015, dont M. A... demande l'annulation, mentionnait les voies et délais de recours. Une mise en demeure de payer lui a été adressée le 10 juin 2015 pour un montant de 20 915,50 euros correspondant au montant du titre de perception, augmenté d'une majoration de 1 901 euros et dont a été déduite, par compensation, la somme de 4 000 euros qui lui était due par l'État aux termes de la décision du 28 mai 2014 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et il a été informé d'une saisie à tiers détenteur, le 21 septembre 2015, pour le même montant, puis à nouveau, le 11 avril 2017, le 9 août 2017 et le 5 septembre 2017. Il est également constant que M. A... a contesté être redevable de la somme de 20 915,50 euros et a présenté en ce sens une réclamation préalable au directeur départemental des finances publiques du Gers le 6 octobre 2017, à laquelle il a été répondu par courrier du 11 octobre 2017 et qu'il a ainsi nécessairement eu connaissance du titre de perception en litige au plus tard à cette date du 6 octobre 2017. Dans ces conditions, et alors que, comme il a été rappelé au point 3, la règle limitant les recours juridictionnels au-delà d'un délai raisonnable est applicable au litige dont le juge administratif est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance, la demande de première instance, présentée par M. A... le 17 janvier 2019, soit plus d'un an après avoir eu connaissance du titre de perception du 6 mars 2015, est tardive. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme étant irrecevable. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Nicolas Normand, président assesseur,

Mme Voillemot, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.

Le rapporteur,

Clémentine Voillemot

La présidente,

Elisabeth Jayat La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 22BX02909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02909
Date de la décision : 18/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Clémentine VOILLEMOT
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : VEIL JOURDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-18;22bx02909 ?
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