Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les associations Poitou-Charentes Nature, Ligue pour la protection des oiseaux, Groupe ornithologique des Deux-Sèvres, Nature Environnement 17, Fédération des Deux-Sèvres pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, Fédération de Charente-Maritime pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, Association pour la protection, l'information et l'étude de l'eau et de son environnement, Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique des pêches sportives saint-maixentaises, SOS Rivières et environnement et Vienne Nature ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté interdépartemental du 23 octobre 2017 par lequel les préfets des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime et de la Vienne ont délivré à la société coopérative anonyme de l'eau des Deux-Sèvres (SCAGE 79), l'autorisation unique de création et d'exploitation de dix-neuf réserves de substitution, et les arrêtés des 20 juillet 2020 et 22 mars 2022 portant prescriptions complémentaires à l'autorisation environnementale du 23 octobre 2017 du projet de construction et d'exploitation réduit à seize réserves de substitution.
Par un jugement avant-dire droit n°1800400, 2002802 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Poitiers a sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 23 octobre 2017 et 20 juillet 2020 dans l'attente d'une régularisation et a suspendu l'exécution de l'autorisation en tant qu'elle concerne les réserves de substitution SEV 2, SEV 5, SEV 10, SEV 7, SEV 12, SEV 30, SEV 4, SEV 24 et SEV 9 jusqu'à la réalisation des mesures prescrites.
Par un jugement mettant fin à l'instance n°1800400, 2002802, 2201761 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de l'association Nature Environnement 17 et autres en annulation des arrêtés des 23 octobre 2017, 20 juillet 2020 et 22 mars 2022.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n°21BX02981 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 juillet, 6 septembre 2021, 8 juillet, 14 septembre 2022, 24 février, 2 juin , 7 septembre, 22 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, les associations Poitou-Charentes Nature, Ligue pour la protection des oiseaux, Groupe ornithologique des Deux-Sèvres, Nature Environnement 17, Fédération des Deux-Sèvres pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, Fédération de Charente-Maritime pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, Association pour la protection, l'information et l'étude de l'eau et de son environnement, Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique des pêches sportives saint-maixentaises, SOS Rivières et environnement et Vienne Nature, représentées par Me Le Briero, demandent à la cour :
1°) de surseoir à statuer et ordonner une expertise avant-dire droit ;
2°) en tout état de cause, de réformer le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Poitiers du 27 mai 2021 en annulant ses articles 2 à 5 ;
3°) d'annuler les arrêtés des 23 octobre 2017 et 20 juillet 2020 des préfets des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime et de la Vienne ;
4°) d'enjoindre à l'Etat de verser à l'instruction les informations permettant d'identifier les exploitations raccordées aux réserves ;
5°) d'enjoindre à l'Etat de mettre en demeure le pétitionnaire de déposer une demande d'examen au cas par cas pour les modifications apportées à l'arrêté du 23 octobre 2017, et de réaliser, dans un délai de quatre mois, une évaluation environnementale actualisée pour certaines réserves, et de surseoir à statuer dans l'attente de la présentation de ces documents ;
6°) de mettre à la charge respective de l'Etat et de la société coopérative anonyme de l'eau des Deux-Sèvres (SCAGE 79) la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens.
Elles soutiennent que :
Sur la critique du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'usage par le tribunal de ses pouvoirs d'instruction :
- les premiers juges auraient dû faire droit à la demande des associations de verser à l'instruction la liste des exploitants reliés aux réserves ;
En ce qui concerne la mise en œuvre par le tribunal des pouvoirs qu'il détient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
- les premiers juges ont fait un mauvais usage de leurs pouvoirs de régularisation dès lors qu'ils devaient ordonner l'élaboration d'une nouvelle étude d'impact, ainsi que la tenue d'une enquête publique et la présentation du projet modifié devant le CODERST ; ils auraient ainsi dû s'interroger sur les conséquences de la régularisation sur les retenues dont ils avaient validé la légalité ; une nouvelle étude d'impact était nécessaire ;
- les mesures de régularisation prononcées par les premiers juges pour les neuf réserves concernées vont conduire le pétitionnaire à proposer un nouveau dimensionnement qui sera toujours non conforme au règlement du SAGE dès lors qu'il ne faut comptabiliser que les forages réellement substitués sur une période antérieure de dix ans ;
Sur la légalité des arrêtés des 23 octobre 2017 et 20 juillet 2020 :
- l'étude d'impact est inexacte et insuffisante :
--- quant aux volumes de référence présentés pour déterminer le volume utile des réserves ;
--- quant aux effets des prélèvements sur la ressource en eau ;
--- quant aux paramètres utilisés pour les simulations qui ne prennent pas correctement en compte les évolutions climatiques susceptibles d'apparaitre durant la période d'exploitation des réserves ;
--- quant au dimensionnement des réserves :
* il ne peut être fixé en fonction des volumes prélevables qui, eux, concernent l'ensemble des prélèvements à l'échelle du bassin et qui n'ont d'ailleurs pas été adaptés au projet ni même définis ;
* seuls les forages qui correspondent aux prélèvements qui seront effectivement substitués par les réserves doivent être pris en compte pour calculer le dimensionnement des réserves, les autres forages doivent être écartés de ce calcul ; ainsi le volume total prélevé antérieurement sur le bassin est sans incidence ;
--- quant aux impacts sur l'avifaune et aux mesures éviter, réduire, compenser (ERC) envisagées :
* les surfaces proposées par le pétitionnaire pour compenser la perte d'habitat sont largement sous-estimées ;
* c'est au niveau de l'aire d'étude élargie que l'impact sur l'avifaune devait être étudié, notamment s'agissant de l'outarde canepetière ;
* les mesures ERC sont insuffisantes ;
--- quant à l'analyse des effets cumulés sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000 et aux solutions alternatives, notamment s'agissant des impacts du projet sur l'outarde canepetière ;
--- quant à l'examen des mesures d'évitement, de réduction et de compensation (ERC) ;
- les arrêtés contestés ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'une autorisation préalable de dérogation espèces protégées en application des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement était nécessaire ;
- l'arrêté du 20 juillet 2020 portant prescription complémentaire a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que s'agissant de modifications substantielles, le projet modifié devait faire l'objet d'une nouvelle autorisation, d'une nouvelle évaluation environnementale, d'un nouvel avis de l'autorité environnementale, d'une nouvelle enquête publique et d'un nouveau passage devant le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ; un simple porter-à-connaissance et une mise en ligne sur le site de la préfecture ne pouvaient suffire ; cette exemption d'évaluation environnementale permise par l'article R. 181-46 du code de l'environnement méconnaît les dispositions de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne ; a minima, si un porter-à-connaissance doit être assimilé à une évaluation environnementale, il doit être soumis à l'avis de l'autorité environnementale ; a minima, pour être en conformité avec le droit européen, le préfet devait requérir du pétitionnaire la production des éléments requis dans le cadre d'un examen au cas par cas ;
- le projet méconnait les dispositions du règlement du SAGE de la Sèvre Niortaise et Marais Poitevin dès lors que c'est l'ensemble des réserves qui sont surdimensionnées et non seulement les neuf retenues par le tribunal dans son jugement avant-dire droit ;
- les seuils de remplissage retenus dans les arrêtés des 23 octobre 2017 et 20 juillet 2020 ne permettent pas de protéger la ressource en eau en méconnaissance de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; en effet, les conditions de remplissage hivernal des retenues sont, compte tenu de l'évolution des phénomènes climatiques, plus compliquées tandis que la raréfaction de la ressource en eau aggrave l'impact des réserves sur l'environnement ; des constats de terrain ont permis de démontrer l'erreur d'appréciation commise par l'administration dans la fixation de ces seuils, qui n'ont pas été modifiés par l'arrêté complémentaire de 2020, et alors même qu'ils ont été réalisés alors qu'un seul ouvrage (la SEV 17) était en fonctionnement ; les piézomètres de contrôle ne sont parfois pas représentatifs car trop éloignés des réserves et ne sont, dès lors, pas pertinents ;
- dans ces conditions la cour pourrait utiliser ses pouvoirs d'instruction en vue d'organiser une expertise pour constater notamment que les indicateurs et seuils actuels ne permettent pas d'éviter les assecs et d'assurer un bon état des milieux naturels et déterminer pour chacune des seize réserves, les indicateurs locaux pertinents pour le remplissage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin, 1er septembre 2022, 27 avril et 21 juillet 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il y a non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement de première instance en tant qu'il met en œuvre les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023.
Un mémoire a été enregistré pour la société coopérative anonyme de l'eau des Deux-Sèvres (SCAGE 79) le 23 février 2024.
II. Par une requête n° 23BX01579 et des mémoires complémentaires enregistrés les 9, 20, 28 juin, 22 décembre 2023 et 20 mars 2024, les associations Poitou-Charentes Nature, Ligue pour la protection des oiseaux, Groupe ornithologique des Deux-Sèvres, Nature environnement 17 (NE17), Fédération des Deux-Sèvres pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, Fédération de Charente-Maritime pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, Association pour la protection, l'information et l'étude de l'eau et de son environnement (APIEEE), Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique des pêches sportives saint-maixentaises, SOS Rivières et environnement et Vienne Nature, représentées par Me Le Briero, demandent à la cour :
1°) de surseoir à statuer et ordonner une expertise avant-dire droit ;
2°) en tout état de cause, d'annuler le jugement du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Poitiers ;
3°) d'annuler les arrêtés des 23 octobre 2017, 20 juillet 2020 et 22 mars 2022 des préfets des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime et de la Vienne ;
4°) d'enjoindre à l'Etat de mettre en demeure le pétitionnaire de déposer une demande d'examen au cas par cas pour les modifications apportées à l'arrêté du 23 octobre 2017, au lieu et place du porter-à-connaissance, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, de réaliser, dans un délai de quatre mois, une évaluation environnementale actualisée pour certaines réserves, et de déposer, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, une demande de dérogation au titre de la législation sur les espèces protégées et, enfin, de surseoir à statuer dans l'attente de la présentation de ces documents ;
5°) de mettre à la charge respective de l'Etat et de la société coopérative anonyme de l'eau des Deux-Sèvres (SCAGE 79) la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens.
Elles soutiennent que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges devaient, contrairement à ce qu'ils ont retenu, statuer sur l'ensemble des moyens qui étaient soulevés à l'encontre des réserves de substitution objet de la régularisation, et notamment ceux relatifs à l'étude d'impact initiale ;
- les premiers juges ont écarté à tort un mémoire comportant des faits nouveaux et omis de statuer sur un moyen nouveau ;
- les premiers juges auraient dû prendre en compte les notes en délibéré qui contenaient des éléments nouveaux et rouvrir l'instruction dès lors qu'elles faisaient état de changements de l'état de droit et de nouvelles circonstances de fait ;
Sur la légalité des arrêtés des 23 octobre 2017, 20 juillet 2020 et 22 mars 2022 :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des arrêtés :
- l'étude d'impact est insuffisante et inexacte malgré les modifications apportées par le porter-à-connaissance :
--- quant aux volumes de référence présentés pour déterminer le volume utile des réserves : les volumes de référence utilisés pour les deux arrêtés modificatifs se basent sur des prélèvements anciens et prennent en compte des forages non concernés par la substitution ; le public n'a pas eu connaissance de l'historique des prélèvements sur l'ensemble des forages pris en compte ; les données présentées dans le dossier soumis à la consultation du public sont insuffisantes ;
--- quant aux effets des prélèvements sur la ressource en eau ; les deux arrêtés modificatifs permettent d'augmenter les débits de pompages alors que les tests de rabattement n'ont pas été menés avec les débits modifiés ; l'arrêté de 2022 prévoit la mobilisation de tous les forages de remplissage, forages annexes compris, ce qui a pour conséquence d'augmenter les débits ; les effets cumulés de tels prélèvements ne sont pas abordés par l'étude d'impact ; cette étude est incomplète s'agissant de l'effet des pompages hivernaux sur la ressource en eau ce qui a nui à l'information du public ;
--- quant aux paramètres utilisés pour les simulations qui ne prennent pas correctement en compte les évolutions climatiques susceptibles d'apparaitre durant la période d'exploitation des réserves ; ces insuffisances ont été confirmées par la communauté scientifique ; les méthodes de simulation et l'ancienneté des données utilisées ne permettent pas de juger de la viabilité écologique du projet dans les années à venir compte tenu du changement climatique ; il y a par exemple désormais des périodes de sécheresse hivernale, phénomène inconnu de la période analysée dans l'étude d'impact ; la ressource en eau diminuant, il est nécessaire d'utiliser les données les plus actuelles possibles pour paramétrer le projet ; toutes les modélisations du BRGM donnent à voir ce qui se produirait si les réserves avaient été construites en 2011 ; la situation actuelle et le manque d'eau à venir impliquent un projet basé sur des données récentes et prenant en compte le futur ; l'article R. 211-21-3 du code de l'environnement en vigueur depuis le 31 juillet 2022 exige désormais de prendre en compte les effets prévisibles du changement climatique ; les observations de terrain sur la réserve SEV17 ont permis de confirmer les insuffisances de l'étude d'impact sur ces points ; ces insuffisances ont nui à l'information du public et ont eu une influence sur la décision de l'administration ;
--- quant au dimensionnement des réserves :
* il ne peut être fixé en fonction des volumes prélevables qui, eux, concernent l'ensemble des prélèvements à l'échelle du bassin et qui n'ont d'ailleurs pas été adaptés au projet ni même définis ; c'est bien la définition désormais donnée par l'article R. 211-21-1 du code de l'environnement ;
* l'ancienneté des données ne peut se justifier par l'étendue du territoire ; le SDAGE 2022-2027 prévoit ainsi dans son article 7D-3 que l'analyse rétrospective doit s'appuyer sur les 5 à 10 dernières années et qu'une analyse prospective future doit intègrer les conséquences des dérèglements climatiques ;
* seuls les forages qui correspondent aux prélèvements qui seront effectivement substitués par les réserves doivent être pris en compte pour calculer le dimensionnement des réserves, les autres forages doivent être écartés de ce calcul ; ainsi le volume total prélevé antérieurement sur le bassin est sans incidence ; ces forages de prélèvement sont nommés " points de prélèvements substitués " dans le porter-à-connaissance du 16 décembre 2021 ; en comptabilisant uniquement les forages réellement substitués, le volume de référence pour chaque réserve diffère des volumes retenus ; ainsi, les conditions de régularisation des neuf réserves conduisent le pétitionnaire à proposer un dimensionnement toujours non-conforme au règlement du SAGE ;
--- quant aux impacts sur l'avifaune et aux mesures éviter, réduire, compenser (ERC) envisagées :
* les surfaces proposées par le pétitionnaire dans le porter-à-connaissance pour compenser la perte d'habitat sont largement sous-estimées ; une autre méthode de calcul conduit à prévoir une surface d'assolement favorable à rechercher trois fois supérieure à celle retenue par le pétitionnaire ;
* c'est au niveau de l'aire d'étude élargie que l'impact sur l'avifaune devait être étudié, notamment s'agissant de l'outarde canepetière ;
* les mesures ERC sont insuffisantes ;
--- quant à l'analyse des effets cumulés sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000 et aux solutions alternatives, notamment s'agissant des impacts du projet sur l'outarde canepetière ; les effets cumulés relevant des modifications de l'arrêté du 22 mars 2022 avec le projet initial n'ont pas été envisagés ;
--- quant à l'examen des mesures d'évitement, de réduction et de compensation ;
- les arrêtés contestés ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'une autorisation préalable de dérogation espèces protégées en application des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement était nécessaire, notamment s'agissant de l'outarde canepetière, le busard cendré et l'œdicnème criard ; s'agissant plus spécifiquement de la SEV15 (Sainte-Soline), le conseil national de la protection de la nature, qui s'est autosaisi, conclut dans son avis du 22 novembre 2023 qu'une telle dérogation était nécessaire ;
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'arrêté du 22 mars 2022 :
- contrairement à ce qu'ont retenu les premières juges, le projet tel que modifié par l'arrêté du 22 mars 2022 ne permet pas de préserver la ressource en eau en méconnaissance de l'article L. 181-3 du code de l'environnement ; il modifie notamment la répartition spatiale des prélèvements alors même que l'impact de cette nouvelle répartition n'a pas été étudiée et ne comporte aucune interdiction d'utilisation simultanée des forages principaux et des forages annexes ; les seuils de remplissage sont fixés en dessous de la quinquennale sèche et les indicateurs retenus ne sont pas pertinents ; il a un impact négatif sur les zones humides et les rabattements de nappe ;
- l'arrêté du 22 mars 2022 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que s'agissant de modifications substantielles, le projet modifié devait faire l'objet d'une nouvelle autorisation, d'une nouvelle évaluation environnementale, d'un nouvel avis de l'autorité environnementale, d'une nouvelle enquête publique et d'un nouveau passage devant le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ; un simple porter-à-connaissance et une mise en ligne sur le site de la préfecture ne pouvaient suffire ; cette exemption d'évaluation environnementale permise par l'article R. 181-46 du code de l'environnement méconnaît les dispositions de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne ; a minima, si un porter-à-connaissance doit être assimilé à une évaluation environnementale, il doit être soumis à l'avis de l'autorité environnementale ; a minima, pour être en conformité avec le droit européen, le préfet devait requérir du pétitionnaire la production des éléments requis dans le cadre d'un examen au cas par cas ;
- l'exemple de la seule réserve en exploitation, la SEV17, confirme que le principe de substitution n'est pas respecté ; des forages sont maintenus en activité en saison de basses eaux (printemps/été) en contradiction avec les arrêtés contestés ; cela confirme bien que la pression sur la ressource en eau n'est pas diminuée par les réserves ; de la même façon les volumes autorisés par le dernier arrêté d'autorisation de prélèvement, comprenant les volumes hivernaux des réserves, aboutissent, pour l'année 2025, à une augmentation des volumes consommés à l'année, même en prenant en compte les dernières modifications au projet opérées par l'arrêté du 22 mars 2022 ; ainsi, malgré le redimensionnement, la construction des seize réserves conduira bien à une augmentation annuelle des prélèvements ;
- en cas de doute quant aux seuils de remplissage, la cour pourrait utiliser ses pouvoirs d'instruction en vue d'organiser une expertise pour constater notamment que les indicateurs et seuils actuels ne permettent pas d'éviter les assecs et d'assurer un bon état des milieux naturels et déterminer pour chacune des seize réserves, les indicateurs locaux pertinents pour le remplissage.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, la société coopérative anonyme de l'eau des Deux-Sèvres (SCAGE 79), représentée par Me Verdier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2024.
Un mémoire a été enregistré le 6 mai 2024 pour le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
- le décret n°2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 ;
- l'arrêté du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d'eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 et L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
- l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
- l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin,
- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public,
- et les observations de M. B... E..., représentant la Ligue pour la protection des oiseaux, de Mme A... C..., représentant l'association Nature Environnement 17, de Me Verdier, représentant la SCAGE 79 et de M. F... D..., directeur de la SCAGE 79.
Des notes en délibéré présentées par la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, par Me Verdier pour la SCAGE 79 et par Me Le Briero pour les associations requérantes ont été enregistrées les 6, 9 et 11 décembre 2024 dans chacune des deux instances.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 juillet 2016, la société coopérative anonyme de l'eau des Deux-Sèvres (SCAGE 79) a déposé une demande d'autorisation unique pour la construction et l'exploitation de dix-neuf réserves de substitution sur le bassin de la Sèvre Niortaise-Mignon, sur le territoire de trois départements, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime et la Vienne, pour une capacité totale de stockage de 8 648 582 m3 (volume utile). Par un arrêté interdépartemental du 23 octobre 2017, les préfets des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime et de la Vienne ont délivré l'autorisation sollicitée. Par un arrêté interdépartemental du 20 juillet 2020, ces mêmes autorités ont édicté des prescriptions complémentaires et réduit le nombre de réserves autorisées à seize pour une capacité totale de stockage de 7 027 594 m3 (volume utile). Par deux demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Poitiers les 15 février 2018 et 20 novembre 2020, l'association Nature Environnement 17 et d'autres associations ont demandé l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement avant-dire droit du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Poitiers a sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 23 octobre 2017 et 20 juillet 2020 dans l'attente d'une régularisation et a suspendu l'exécution de l'autorisation en tant qu'elle concerne les réserves de substitution SEV2, SEV5, SEV10, SEV7, SEV12, SEV30, SEV4, SEV24 et SEV9 jusqu'à la réalisation des mesures prescrites. Par un arrêté interdépartemental du 22 mars 2022, les préfets des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime et de la Vienne ont édicté des prescriptions complémentaires à l'arrêté du 23 octobre 2017, maintenu à seize le nombre de réserves autorisées et fixé à 6 194 042 m3 la capacité totale de stockage des retenues (volume utile). Par les présentes requêtes, l'association Nature Environnement 17 et autres relèvent appel du jugement avant-dire droit du 27 mai 2021 et du jugement du 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés des 23 octobre 2017, 20 juillet 2020 et 22 mars 2022.
2. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, dirigées contre le jugement avant-dire droit puis le jugement mettant fin à l'instance, relatifs au même projet, pour statuer par un même arrêt.
Sur la régularité des jugements attaqués :
3. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le jugement du 11 avril 2023 serait entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen nouveau soulevé dans leur mémoire enregistré le 27 janvier 2023, soit trois jours avant la clôture d'instruction, relatif aux conditions de remplissage de la SEV17, seule réserve en exploitation, il résulte de l'instruction, et alors que le tribunal n'a pas à répondre à tous les arguments, que cette question se rattache au moyen tiré de la violation des articles L. 181-3 et L. 211-1 du code de l'environnement, moyen écarté comme non assorti de précisions suffisantes par le tribunal au point 40 de son jugement. Par suite, ce moyen d'irrégularité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ".
5. Le tribunal administratif est tenu, à peine d'irrégularité de son jugement, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans une note en délibéré, et plus généralement, dans une production postérieure à la clôture de celle-ci, lorsqu'elle contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.
6. Si les requérantes soutiennent que le jugement du 11 avril 2023 est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont pas rouvert l'instruction ni communiqué les trois notes en délibéré produites après l'audience qui s'est tenue le 28 mars 2023, il ne résulte pas de l'instruction que ces notes comportaient des circonstances de fait ou de droit dont les parties n'étaient pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction intervenue dans l'instance de régularisation le 30 janvier 2023, qu'il s'agisse de l'avis du Conseil d'Etat " Association Sud-Artois pour la protection de l'environnement et autres ", qui a été rendu le 9 décembre 2022, soit presque deux mois avant la clôture, ou du communiqué de presse du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) du 13 février 2023 qui ne comportait quant à lui aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, les requérants soutiennent que les premiers juges ne pouvaient pas limiter leur sursis à statuer à neuf réserves et qu'ils auraient dû recourir à la régularisation pour l'ensemble des réserves. Ce faisant, ils visent en réalité la régularité du jugement avant-dire-droit qui serait irrégulier dès lors qu'il a prononcé la régularisation partielle d'un acte indivisible. Toutefois, l'autorisation environnementale en litige est bien divisible et les premiers juges n'ont pas commis d'irrégularité en limitant leur sursis à seulement neuf des seize réserves projetées.
Sur les moyens écartés comme inopérants par le tribunal dans son jugement du 11 avril 2023 :
8. A compter de la décision par laquelle le juge recourt aux pouvoirs qu'il détient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
9. En application du principe rappelé ci-dessus, postérieurement au jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Poitiers du 27 mai 2021, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation, en l'espèce l'arrêté du 22 mars 2022, pouvaient être invoqués devant lui. Ainsi, les requérantes ne pouvaient soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse de moyens déjà écartés par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont, au point 28 de leur jugement du 11 avril 2023, écarté, sur ce fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact initiale auquel ils avaient déjà répondu dans leur jugement avant-dire droit, pour l'écarter s'agissant de l'ensemble des réserves concernées par le projet. En tout état de cause, ce moyen tient au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.
Sur les critiques relatives à la mise en œuvre par les premiers juges de leur pouvoir de régularisation :
10. L'article L. 181-18 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable, dispose que : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".
11. Les dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 permettent au juge, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant-dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant-dire droit, les modalités de cette régularisation. Ces dispositions peuvent trouver à s'appliquer, que le vice constaté entache d'illégalité l'ensemble de l'autorisation environnementale, y compris s'agissant d'un vice d'incompétence, ou une partie divisible de celle-ci.
12. Lorsque les juges du fond, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, ont cependant retenu l'existence d'un ou de plusieurs vices entachant la légalité d'une autorisation environnementale dont l'annulation leur était demandée et ont alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour inviter l'administration à régulariser ce ou ces vices, l'auteur du recours formé contre le jugement ou l'arrêt avant-dire droit peut contester ce jugement ou cet arrêt en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation environnementale initiale et également en tant qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 181-18. Toutefois, à compter de la délivrance de l'autorisation modificative en vue de régulariser le ou les vices relevés, les conclusions dirigées contre le jugement ou l'arrêt avant-dire droit, en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sont privées d'objet.
13. Dès lors qu'un arrêté modificatif, qui s'est substitué aux arrêtés litigieux, a été délivré le 22 mars 2022 pour la régularisation des vices relevés dans le jugement avant-dire droit attaqué, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des associations requérantes dirigées contre le jugement avant-dire droit en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Sur la légalité des arrêtés des 23 octobre 2017, 20 juillet 2020 et 22 mars 2022 :
En ce qui concerne la nature des modifications apportées au projet initial et portées à connaissance du préfet :
14. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " (...) II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas (...) IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité en charge de l'examen au cas par cas est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. / Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale (...) ". L'article R. 122-2 du même code dispose que : " (...) II. - Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas. / Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas (...) ". Selon l'article L. 181-14 de ce code : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-31. / L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées ". Enfin, aux termes de l'article R. 181-46 dudit code : " I. - Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : 1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 (...) ".
15. En premier lieu, les requérantes excipent de l'inconventionnalité des dispositions de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, pris pour l'application de l'article L. 181-14 du même code, dès lors qu'elles permettraient, selon elles, une exemption d'évaluation environnementale incompatible avec les objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Elles font valoir, au soutien de leur moyen, que l'exemption d'évaluation environnementale n'est compatible avec cette directive que si les projets en cause ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. Toutefois, et au contraire, les dispositions du 3° du I de l'article R. 181-46 du code de l'environnement prévoient expressément, parmi les hypothèses dans lesquelles la modification apportée à un projet doit être considérée comme substantielle, le cas où cette modification est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du même code, tandis qu'en application des dispositions de l'article L. 211-1 citées au point 14, les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation ont des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, et que toute modification d'autorisation environnementale doit être soumise à l'autorité administrative compétente qui détermine, au regard de ses impacts, si cette modification doit être soumise à évaluation environnementale. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les modifications apportées au projet initial qui font l'objet du porter-à-connaissance du 3 avril 2020, résultent du protocole d'accord pour une agriculture durable dans le bassin versant de la Sèvre Niortaise et du Mignon du 18 décembre 2018 visant à diminuer les volumes de stockage d'eau dans les réserves de substitution prélevés pendant la saison hivernale et à diminuer les volumes de prélèvements d'eau dans les milieux superficiels et souterrains pendant la saison d'étiage. Ces modifications consistent, pour l'essentiel, en une diminution des capacités de stockage par rapport au projet initialement autorisé, des réserves SEV2, SEV5, SEV7, SEV9, SEV17, SEV30, SEV26, SEV15, SEV16 et SEV24, soit dix réserves sur dix-neuf, ainsi qu'en la suppression des réserves SEV13, SEV18 et SEV29, soit trois réserves sur dix-neuf, le projet ne portant plus que sur seize réserves, pour aboutir à un volume utile global de stockage des réserves de 7 207 594 m3 au lieu de 8 648 582 m3 initialement autorisé par l'arrêté du 23 octobre 2017, en une révision des mesures d'accompagnement, notamment de compensation des surfaces délaissées, et des mesures de suivi, notamment s'agissant de suivi en temps réel des modalités de remplissage. S'agissant des modifications apportées au projet, en application du jugement du 27 mai 2021, qui font l'objet du porter-à-connaissance de décembre 2021, elles consistent à réduire le volume utile global de stockage des réserves à 6 194 042 m3, pour répondre aux exigences du jugement du tribunal administratif, qui a estimé le volume de ces réserves excessif au regard des règles fixées par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Sèvre Niortaise et Marais Poitevin. Le volume de chacune de ces réserves est réduit dans une proportion allant de 7,26 % pour la réserve SEV24, à 40,75 % pour la réserve SEV9. Hormis la réserve SEV24, située à Messé en zone de gestion de la Dive du Sud (MP1), la modification des réserves concerne uniquement la zone de gestion du Mignon (MP5). Il résulte du porter-à-connaissance que la diminution des neuf réserves n'est pas compensée par une augmentation du prélèvement dans le milieu l'été, la baisse des volumes accordés étant supportée par tous les irrigants concernés dans l'unité de gestion, y compris ceux prélevant dans le milieu naturel, étant donné que certains irrigants raccordés conservent également une partie de leur volume dans le milieu. Selon le porter-à-connaissance, aucune baisse n'est davantage compensée par une augmentation des prélèvements estivaux dans le milieu naturel et le volume est constant et simplement réparti différemment sur l'ensemble des points non substitués dans la nouvelle configuration du projet. Si les modifications techniques consistent notamment à modifier certains points des irrigants à substituer, des volumes à distribuer, à ajuster le dispositif de remplissage et de distribution et les réseaux de canalisation, le porter-à-connaissance expose précisément les impacts à attendre de ces modifications. Il indique également que l'emprise au sol des réserves sera réduite et que, s'agissant de la modification des réseaux, aucun impact n'en résultera pour le milieu naturel, notamment les haies. Il détaille les résultats des nouvelles modélisations techniques des réserves concernées, réalisées à partir des modèles établis par le BRGM en fonction des points de remplissage supprimés ou créés et de la réduction du volume à prélever, les ouvrages prélevant dans le milieu n'étant pas toujours les mêmes que dans le projet initial ou alors ne prélevant pas le même volume. Ces données ne font apparaître aucune réduction significative des débits des cours d'eau concernés ni aucun abaissement piézométrique significatif du niveau des nappes souterraines concernées. Dans ces conditions, les modifications apportées, compte tenu de leur importance modérée, de leur nature et des informations techniques apportées, ne peuvent être regardées comme des modifications substantielles susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. Il en résulte que les arrêtés des 20 juillet 2020 et 22 mars 2022 n'avaient pas à faire l'objet d'une nouvelle autorisation précédée d'une nouvelle évaluation environnementale, d'un nouvel avis de l'autorité environnementale, d'une nouvelle enquête publique et d'un nouveau passage devant le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).
En ce qui concerne le contenu de l'étude d'impact et des porters-à-connaissance des 3 avril 2020 et décembre 2021 :
17. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l'avis rendu en application de l'article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. II. En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) 3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, (...)/ 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, résultant, entre autres : (...) b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; (...) e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. (...) f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; (...) / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : -éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;(...) V. Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23 ". Aux termes de l'article R. 414-23 de ce code : " Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, (...) par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur. Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. (...) II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. (...) ". Par ailleurs, en application de l'article R. 181-46 du même code, les modifications notables mais non substantielles apportées aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre doivent être portées à la connaissance du préfet, avant leur réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation.
18. Il appartient au juge du plein contentieux de l'autorisation environnementale d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation environnementale relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux de l'autorisation environnementale peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.
S'agissant des volumes de référence, du dimensionnement des réserves et de l'impact du projet sur la ressource en eau :
Quant aux volumes de référence présentés :
19. S'agissant d'une part, de l'état initial de l'environnement, et plus spécifiquement de la description de l'état initial des prélèvements dans le milieu à destination de l'irrigation, les requérantes reprochent à l'étude d'impact initiale et aux porters-à-connaissance, de comporter des références inexactes s'agissant du volume à prélever pour cet usage compte tenu des prélèvements et usages recensés sur les années étudiées, ce qui, selon elles, a conduit le porteur de projet à inexactement dimensionner les réserves projetées. Elles soutiennent que ce volume de référence est sans fondement, qu'il tient compte de prélèvements entre 1999 et 2003, non représentatifs des capacités du milieu, qu'il correspond aux autorisations de prélèvement pour l'année 2004 et non aux volumes réellement consommés sur les années antérieures par les exploitations agricoles qui seront raccordées aux ouvrages et qu'ils prennent en compte des forages du bassin non concernés par la substitution.
20. Il résulte de l'étude d'impact et des porters-à-connaissance d'avril 2020 et décembre 2021, que le bassin de la Sèvre Niortaise, dans lequel s'implantent les réserves en litige, est classé depuis de nombreuses années en zone de répartition des eaux (ZRE) compte tenu de l'insuffisance chronique des ressources en eau par rapport aux besoins. Dans le cadre de la transposition de la directive cadre européenne sur l'eau, la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a fixé les contours d'une politique d'atteinte du " volume prélevable " qui s'est notamment déclinée, au niveau national, par la mise en place de schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SADGE) et de schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). L'étude d'impact rappelle que s'agissant du SAGE Sèvre Niortaise et Marais Poitevin, approuvé par arrêté préfectoral du 29 avril 2011, l'Etat a fixé un volume cible de prélèvement agricole sur le milieu au printemps-été de 7,27 millions de m3, à atteindre initialement en 2017, soit 30% du volume de référence fixé à 24,3 millions de m3, ce dernier volume étant calculé sur la base de la consommation moyenne par exploitant 1999-2003 sans les extrêmes, majorée de 15%, soit une réduction de prélèvement en été sur le milieu de 17,04 Mm3, correspondant à un effort de diminution de l'irrigation de 4,86 Mm3, à des actions d'économie d'eau déjà réalisées pour 1,40 Mm3, à la prise en compte des stockages déjà existants (retenues privées existantes pour 2 Mm3), et à ceux projetés (8,78 Mm3 pour les réserves projetées). Le porter-à-connaissance de décembre 2021 précise que la création des retenues est une des alternatives identifiées par le SAGE Sèvre Niortaise et Marais Poitevin pour diminuer la pression des prélèvements sur la ressource tout en maintenant les systèmes de production agricole. Il rappelle que ce volume de réduction de 17,04 Mm3, dans lequel s'intègre ainsi les réserves en litige, est porté par le contrat territorial de gestion quantitative (CTGQ) du bassin de la Sèvre Niortaise cosigné en 2012 par la SCAGE 79, la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres, l'agence de l'eau Loire Bretagne, l'Etablissement public du Marais Poitevin (EPMP) et la Coop de France Poitou-Charentes, joint à l'étude d'impact initial, dont il résulte que les " volumes prélevables, cibles 2017 des différentes unités de gestion, ont été précisés par un courrier de Madame G... du 26 octobre 2011 ". En outre, ces volumes concernent les objectifs à atteindre en ce qui concerne l'ensemble des prélèvements du bassin concerné par le CTGQ et donc la part de ressource en eau qui devra être dédiée à l'irrigation sur l'ensemble de ce territoire, en rapport avec l'historique des consommations constatées de 2000 à 2014 et des prélèvements autorisés de 2011 à 2015, données qui sont précisées dans l'étude d'impact, avec les limites qu'elles présentent d'ailleurs, et qui ont donc été mises à disposition du public lors de l'enquête publique. Ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'étude d'impact et les porters-à-connaissance seraient entachés d'insuffisance ou d'inexactitude du fait de ne pas présenter un historique des prélèvements des seuls forages reliés au réserve, ou de prendre en compte, dans le volume de référence et le volume cible, des forages non concernés par la substitution, alors même que ces documents comportent la présentation complète de l'état initial de la ressource en eau et les objectifs d'usage dans lesquels s'intègre le projet ainsi que les paramètres retenus pour le dimensionnement des réserves, dimensionnement dont l'évolution à la baisse est détaillée dans les porters-à-connaissance. S'agissant des volumes cibles eux-mêmes, s'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils soient l'indicateur le plus pertinent de la capacité des milieux naturels à supporter des prélèvements, au regard des autres informations contenues dans l'étude d'impact, et notamment celles relatives aux volumes consommés, les approximations dont est entachée l'étude d'impact n'ont pas été de nature à nuire à l'information du public et de l'autorité compétente. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude de l'étude d'impact et des porters-à-connaissance, s'agissant des volumes de référence et des volumes cibles, doit être écarté dans son ensemble.
Quant au dimensionnement des réserves :
21. Comme indiqué précédemment, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude d'impact et les porters-à-connaissance soient entachés d'inexactitude et d'insuffisance s'agissant de la présentation de l'état initial des ressources en eau et de la part de cette ressource qu'il a été décidé de dédier à l'irrigation, dans un cadre réglementaire et contractuel évolutif, dans lequel s'intègrent les réserves en litige. Le moyen des requérantes tiré de ce que les réserves seraient surdimensionnées dès lors qu'auraient été pris en compte dans le calcul de ce dimensionnement l'ensemble des forages, et non pas seulement les forages substitués, relève du bien-fondé de l'autorisation en litige et non de la complétude de l'étude d'impact et des porters-à-connaissance.
Quant à l'impact du projet sur la ressource en eau :
22. En premier lieu, les requérantes soutiennent que les données utilisées dans l'étude d'impact et les porters-à-connaissance pour simuler l'impact du projet sur la ressource en eau sont erronées, trop anciennes et ne prennent pas en compte les évolutions futures et prévisibles de la ressource en eau liées au changement climatique. Elles font valoir que ces insuffisances et inexactitudes ont été confirmées par la communauté scientifique. Il résulte de l'instruction, et notamment du chapitre X de l'étude d'impact initiale qui renvoie sur ce point au chapitre IV relatif aux analyses des effets du projet (construction et l'exploitation), que pour déterminer l'impact des réserves sur la ressource en eau, le porteur de projet s'est appuyé en grande partie sur des études menées par le BRGM, qu'il a financées, dont les résultats sont repris dans l'étude d'impact et les porters-à-connaissance. Ces études ont été réalisées en utilisant un modèle de simulation hydrogéologique " des nappes du Jurassique de Poitou-Charentes ", modèle de gestion hydrodynamique maillé réalisé sur la nappe du Jurassique. Les requérantes soutiennent que ce modèle régional ne prendrait pas suffisamment en compte l'impact des pompages induit par les réserves sur les nappes, les cours d'eau et les zones humides et ne modéliserait pas l'impact de la substitution à l'échelle locale dès lors que certains cours d'eau, comme la rivière du Mignon, ne sont pas modélisés et que la période de simulation choisie, qui s'étale de 2000 à 2011, est trop ancienne, peu représentative et ne prend pas en compte le changement climatique futur.
23. Toutefois, et d'une part, l'étude d'impact précise que cette approche régionale, qui permet d'avoir une vue globale des effets du projet sur les milieux par grands secteurs ou grands bassins versants a été complétée par une approche plus locale qui permet d'évaluer les impacts sur des zones plus restreintes et qui comprend une modélisation monocouche simple des effets maxima des projets (mise en œuvre par l'hydrogéologue expert Jacques Chevalier avec l'appui du bureau Hygéo experts hydrogéologue), des essais de pompage réalisés en période de remplissage sur les forages concernés par le remplissage des retenues (mises en œuvre par le bureau Calligee) et ponctuellement l'utilisation d'études et d'essais antérieurs portant sur la connaissance locale des fonctionnements hydrologiques particuliers.
24. D'autre part, s'agissant des insuffisances alléguées du modèle " Jurassique " lui-même, il résulte de l'instruction que ce modèle est effectivement calé sur la période 2001-2011 et qu'il intègre le réseau hydrographique principal. Il repose sur un découpage de l'espace en mailles d'un km de côté à l'échelle du bassin versant Sèvre-Mignon-Courance, le périmètre de l'étude correspondant à plus de 2 000 mailles en surface soit 2 000 km2. Plusieurs simulations ont été effectuées à partir des volumes de référence fixés dans les circonstances rappelées au point 20, de façon à analyser l'impact des réserves sur les eaux souterraines dans un scénario complet intégrant les prélèvements substitués sur l'ensemble du secteur. Le porter-à-connaissance de décembre 2021 précise que " la simulation permet de prédire les effets du projet en recréant des conditions passées auxquelles on affecte des prélèvements qui auraient existé avec la mise en place des réserves " et que ce modèle permet des simulations au pas de temps mensuel de septembre à avril et au pas de temps hebdomadaire de mai à août. Si les références sur lesquelles ce modèle s'appuie sont anciennes, les périodes de comparaison retenues se sont portées sur deux périodes critiques pour la ressource en eau, l'hiver 2002 et l'été 2003, aux fins de minimiser les effets bénéfiques de la substitution des réserves sur le milieu. Les résultats sont focalisés sur l'incidence des prélèvements alimentant les réserves sur les niveaux de nappe, les échanges nappes/rivières et le débit des cours d'eau. Cette étude a été actualisée à chaque phase modificative du projet (simulations actualisées en 2019 et 2021) aux fins d'alimenter les porters-à-connaissance d'avril 2020 et décembre 2021. La dernière étude, dont les résultats ont été publiés en juillet 2022, comporte deux simulations : une simulation du scénario de stockage des réserves en litige et une simulation du scénario de stockage cumulé avec les projets connus sur le secteur d'étude, avec comparaison à l'état simulé de référence (historique 2000-2011) et aux résultats obtenus en 2016 et 2019. Si le modèle présente des limites, qui sont expressément indiquées dans l'étude d'impact et les porters-à-connaissance, notamment l'ancienneté des années modélisées et l'absence d'inclusion de scénarios d'impact du changement climatique, il résulte de l'instruction, et notamment de la note explicative sur l'expertise du BRGM relative au projet de réserves en litige du 13 mars 2023, communiquée aux parties dans l'instance n°23BX01579, que le modèle utilisé par le BRGM était, au moment de l'établissement du dossier de demande d'autorisation et des porters-à-connaissance, le seul modèle existant développé par le bureau permettant de répondre aux objectifs fixés par les parties au projet. L'actualisation du modèle, qui nécessite des moyens conséquents, s'appuie sur des financements publics, et il devrait couvrir la période 2000-2020 et aboutir en fin d'année 2024 (diminution de la taille de maille, allongement de la période de simulation, modification des pas de temps de calcul, reprise de la géométrie). Enfin, si les requérantes soutiennent que les effets cumulés des réserves avec les ouvrages existants n'ont pas été suffisamment pris en compte par l'étude d'impact et les porters-à-connaissance, il résulte de l'instruction que les réserves déjà existantes ont été intégrées dans le modèle de simulation, tandis que les projets de réserves du bassin Dive Bouleure Clain Amont ont été pris en compte dans un scénario spécifique d'analyse des effets cumulés (effet cumulé sur le bassin du Clain), et dans une analyse de leurs effets cumulés notamment sur la zone de gestion MP1-Sèvre amont (deux projets de réserve situés dans le sous-bassin de la Dive du Sud qui intègrent des prélèvements de la Coopérative de l'eau des Deux-Sèvres). Plus globalement l'étude d'impact initiale consacre une cinquantaine de pages à l'analyse des effets cumulés avec d'autres projets dans son chapitre VI du Tome 2. Enfin les requérants soutiennent que le porter-à-connaissance de décembre 2021 est insuffisant dès lors qu'il ne présente pas l'impact des débits de pompage modifiés sur la ressource en eau, notamment s'agissant des rabattements de nappe. Toutefois, le porter-à-connaissance comporte une analyse détaillée des modifications des impacts, en rappelant les conditions de la simulation, et en présentant les conditions de la simulation de 2021 comparativement à la simulation de 2019, et notamment s'agissant de l'évaluation des rabattements de nappe dans le contexte de la nouvelle répartition des forages et de la nouvelle distribution de leurs débits.
25. Il résulte de ce qui précède que, conformément aux dispositions précitées du code de l'environnement, l'étude d'impact et les porters-à-connaissance comportent, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes à la date à laquelle ils ont été déposés, une analyse complète des incidences prévisibles sur la ressource en eau du projet litigieux. Par suite, aucune insuffisance ou inexactitude ne peut être retenue sur ce point.
S'agissant de l'impact du projet sur l'avifaune et les objectifs de conservation des sites Natura 2000 :
Quant à l'analyse de l'état initial et des impacts du projet sur l'avifaune :
26. En premier lieu, s'agissant de l'état initial de l'avifaune, les requérantes soutiennent que la méthodologie retenue, privilégiant des prospections poussées au plus près des réserves et se limitant à des prospections plus générales au niveau de l'aire d'étude élargie, n'a pas permis de caractériser correctement l'avifaune présente et impactée par le projet, notamment s'agissant de l'outarde canepetière. Elles soutiennent également que cette évaluation est insuffisante s'agissant des espèces telles que le busard cendré, le courlis cendré et l'œdicnème criard. Toutefois, l'étude d'impact consacre, au point 8 de son chapitre III du tome 1, un peu plus de 200 pages à la présentation des milieux naturels terrestres. Elle précise la méthodologie retenue et cartographie précisément les aires d'étude, élargie et rapprochée, pour chacune des réserves projetées. Elle indique ainsi que " de façon à raisonner à l'échelle globale du projet ", l'aire d'étude élargie correspond à la fusion de tampons de 5 km autour de chacune des retenues envisagées. Elle précise que, pour analyser l'avifaune présente, elle s'est appuyée sur des données recensées par le groupement ornithologique des Deux-Sèvres (GODS) et la Ligue de protection des oiseaux, sur des recherches bibliographiques, ainsi que sur une étude des entités biogéographiques afin de déterminer les habitats et cortèges d'espèces susceptibles d'y être rencontrées. Ces données ont été complétées par des inventaires de terrain dont le calendrier est détaillé au chapitre 10 consacré à la méthodologie et aux difficultés rencontrées. Elle indique que sur le secteur du bassin de la Sèvre Niortaise, la majorité des réserves sont situées dans ou proche de deux zones de protection spéciale (ZPS) Natura 2000, " Plaine de Niort-Sud-Est " et " Plaine de la Mothe-Saint-Héray-Lezay " dont l'enjeu principal concerne les espèces nicheuses de plaine telles que l'outarde canepetière, l'œdicnème criard ou les busards. Ce dernier site est décrit comme une des huit zones majeures pour la reproduction de l'outarde canepetière en Poitou-Charentes et représentant pas moins de 10% de l'effectif régional, tandis que le premier site est une des huit zones de plaine à outarde retenues comme majeures en Poitou-Charentes et abrite également le busard cendré et l'œdicnème criard. La présentation détaillée de ces espèces est reprise dans le paragraphe dédié à la présentation de la faune terrestre qui analyse, sur une vingtaine de pages, réserve par réserve, l'état initial de l'avifaune représenté sur des cartographies complètes et précises. L'autorité environnementale souligne dans son avis du 27 septembre 2016, la complétude de ces données. Si elle pointe uniquement l'absence de données historiques relatives à l'avifaune de plaine en dehors de l'outarde canepetière, il résulte de la réponse du pétitionnaire à cet avis que ces éléments ont été intégrés via la méthodologie générale détaillée précédemment, tandis que les informations transmises par le GODS ont été insérées dans l'étude d'impact. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude d'impact aurait été inexacte ou insuffisante s'agissant du recensement des espèces impactées et notamment de l'outarde canepetière, quand bien même la présentation détaillée se limite à l'aire d'étude rapprochée.
27. En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que l'étude d'impact est insuffisante dès lors qu'elle ne comporte pas l'analyse de l'impact des modifications des pratiques agro-culturales sur l'outarde canepetière, espèce très sensible sur ce point. Toutefois, l'étude d'impact comporte, en point 4.5 du chapitre 4 du tome II, une présentation détaillée, d'une cinquantaine de pages, des effets du projet sur les milieux terrestres. Elle précise les impacts directs et indirects, notamment s'agissant plus spécifiquement de l'outarde canepetière, de la disparition des cultures sur la surface des retenues, tout en rappelant que cette espèce est de toute façon très sensible aux pratiques culturales et donc assez mouvante en fonction des cultures pratiquées. Elle comporte un focus concernant les effets sur les oiseaux de plaine en phase d'exploitation analysés au travers des trois espèces, outarde canepetière, œdicnème criard et busard cendré. Elle précise que l'outarde canepetière est qualifiée d'espèce parapluie, c'est-à-dire une espèce dont le domaine vital est assez large pour que sa protection assure celle des autres espèces appartenant à la même communauté. Si les requérantes contestent l'utilisation de cette notion, l'étude d'impact mentionne bien la présence d'autres espèces d'avifaune de plaine et précise en outre que " sur les sites non concernés, l'effet lié à la perte d'habitat sera analysé et traité pour les espèces à enjeux recensées localement ". Elle détaille ensuite très précisément les impacts sur l'outarde, qui sont cartographiés bassin par bassin, et les mesures de compensation envisagées consistant essentiellement dans la restitution de surfaces favorables aux oiseaux. S'agissant enfin de l'exactitude de ces surfaces de compensation telles que reportées par l'étude d'impact, le pétitionnaire précise, dans sa réponse à l'avis de l'autorité environnementale, les modes de calcul et les évolutions retenues en accord avec les services de la DREAL. Dans le dernier état du projet, le porter-à-connaissance de décembre 2021 précise l'évolution de ces mesures surfaciques et indique qu'alors que la réduction du projet en 2020 a conduit à diminuer la perte de surfaces d'habitats favorables aux oiseaux de plaine, les mesures prévues par le protocole d'accord pour une agriculture durable dans le territoire du bassin Sèvre Niortaise-Mignon conclu en 2018 et calculées selon le projet initial de 2017 ont été maintenues. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact et les porters-à-connaissance seraient inexacts ou incomplets s'agissant de l'état initial de l'avifaune et de l'impact du projet sur cet avifaune doit être écarté.
28. En troisième lieu, le moyen des requérantes tiré de ce que dans le porter-à-connaissance, les mesures de compensation proposées par le pétitionnaire pour compenser la perte d'habitats sont largement sous-estimées relève du fond de l'autorisation en litige et non de la complétude de l'étude d'impact et des porters-à-connaissance.
Quant à l'analyse des incidences du projet sur les sites Natura 2000 :
29. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comporte un chapitre dédié aux incidences du projet sur les sites Natura 2000, d'environ cent pages, dans lequel sont présentés l'ensemble des sites Natura 2000 impactés par le projet. Elle comporte une analyse spécifique, réserve par réserve, de leur localisation par rapport aux sites, qu'il s'agisse de zones spéciales de conservation (ZSC) ou de zones de protection spéciale (ZPS). Elle précise les noms et les caractéristiques des sites impactés dont l'enjeu principal réside dans la protection des espèces nicheuses de plaine telles que l'outarde canepetière, l'œdicnème criard ou les busards. Dans les circonstances déjà indiquées aux points 26 et 27, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude d'impact et les porters-à-connaissance soient insuffisants sur ces points, notamment s'agissant des mesures ERC prévues par le pétitionnaire, qu'elles soient d'évitement ou de compensation. S'agissant des effets cumulés du projet et l'analyse des alternatives, l'étude d'impact consacre un chapitre dédié à chacune de ces thématiques dans lequel sont détaillés les projets connus et le cumul des effets de ces derniers avec le projet en litige notamment s'agissant des oiseaux de plaine et plus particulièrement de l'outarde canepetière. Les projets de réserve du bassin Dive Bouleure Clain Amont sont détaillés avec, notamment, de nombreuses cartographies indiquant l'incidence piézométrique de ce cumul. S'agissant des modifications apportées par l'arrêté du 22 mars 2022 avec le projet initial, le porter-à-connaissance de décembre 2021 précise les impacts des modifications engendrées dans les circonstances déjà détaillées précédemment. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 doit être écarté.
Quant aux mesures Eviter-Réduire-Compenser (ERC) :
30. Dans les circonstances détaillées précédemment, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude d'impact et les porters-connaissance soient insuffisants s'agissant de la description des mesures ERC, notamment en ce qui concerne l'avifaune et plus spécifiquement l'outarde canepetière. Le moyen tiré de ce que l'impact résiduel du projet sur cette espèce, après application de cette séquence, serait suffisamment significatif pour, qu'à minima, une demande de dérogation à l'interdiction des atteintes aux espèces protégées soit nécessaire, auquel il est d'ailleurs répondu ci-après, ne relève pas de la complétude de l'étude d'impact mais du bien-fondé de l'autorisation.
31. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact et les porters-à-connaissance d'avril 2020 et de décembre 2021 seraient insuffisants en méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne l'absence de demande préalable de dérogation à l'interdiction des atteintes aux espèces protégées :
32. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens (...) ". Aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. / Toutefois, lorsque la dérogation est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de la dérogation définie par le 4° de l'article L. 411-2. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées : " La demande de dérogation (...) comprend : (...) La description, en fonction de la nature de l'opération projetée : (...) s'il y a lieu, des mesures d'atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées (..) ". Aux termes de l'article 4 de cet arrêté, la décision précise, en cas d'octroi d'une dérogation, " la motivation de celle-ci et, en tant que de besoin, en fonction de la nature de l'opération projetée, les conditions de celles-ci, notamment : (...) nombre et sexe des spécimens sur lesquels porte la dérogation " et " s'il y a lieu, mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ainsi qu'un délai pour la transmission à l'autorité décisionnaire du bilan de leur mise en œuvre ". Les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixent, respectivement, la liste des mammifères terrestres et des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
33. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
34. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.
35. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".
36. Dans les circonstances rappelées aux points 26, 27 et 29, il résulte de l'instruction que le projet en litige s'implante dans un secteur sensible pour l'avifaune de plaine et notamment pour l'outarde canepetière. Il résulte ainsi de l'étude d'impact, et notamment de la partie dédiée à l'analyse des incidences du projet sur les espèces d'intérêt communautaire, détaillée réserve par réserve, que les enjeux sur l'avifaune de plaine sont évalués, pour certaines réserves, de modéré à fort, notamment s'agissant des effets du projet sur la reproduction et les rassemblements d'outardes, en particulier pour les SEV13, SEV14, SEV15, SEV16, SEV23, SEV24 et SEV26 localisées à proximité immédiate de zones sensibles pour l'avifaune de plaine. Il résulte ainsi de l'étude d'impact que les SEV15 et SEV24 sont incluses dans la ZPS " Plaine de la Mothe-Saint-Héray-Lezay " dont les objectifs de protection majeurs pour l'outarde canepetière ont été rappelés au point 25, tandis que la SEV24 est incluse dans la ZPS " Plaine-Niort-Sud-Est ". Pour éviter et réduire ces effets, l'étude d'impact décrit dans son chapitre VIII les mesures envisagées par la pétitionnaire, reprises et précisées à l'article 20 et à l'annexe 6 de l'arrêté d'autorisation du 23 octobre 2017 non modifié sur ce point par les arrêtés complémentaires des 20 juillet 2020 et 22 mars 2022, consistant essentiellement en l'adaptation de l'emplacement des réserves en fonction des enjeux environnementaux (abandon de certaines réserves, déplacement de la SEV24 sur un site d'une sensibilité moindre) et en l'évitement des travaux durant les périodes sensibles pour l'avifaune de plaine par la mise en place de calendriers en phase de travaux (évitement des périodes sensibles de reproduction et de rassemblements post-nuptiaux avant le départ migratoire), ou enfin en la réduction au maximum de l'enceinte clôturée de la retenue, pour laisser accessibles à la faune les délaissés. Pour conclure à l'absence d'impacts résiduels significatifs, l'étude d'impact inclut dans son analyse, pour les réserves les plus sensibles (SEV13, SEV14, SEV15, SEV24 et SEV26), la création et le maintien de surfaces avec assolement favorables aux oiseaux de plaine ou encore le suivi sur 5 ans des populations d'oiseaux, notamment d'outardes canepetières. Toutefois, si la SEV13 a été finalement abandonnée par le porteur du projet, ces dernières mesures, qui doivent être qualifiées de mesures de suivi et de compensation, et non d'évitement ou de réduction, ne peuvent, en application des principes rappelés au point 35, être prises en compte dans l'analyse de la nécessité ou non pour le pétitionnaire d'obtenir ou non une dérogation " espèces protégées " sur le fondement des dispositions précitées des dispositions citées au point 32. L'autorité environnementale pointe ainsi dans son avis du 27 septembre 2016 la subsistance potentielle d'impacts résiduels sur la faune, en particulier pour l'outarde canepetière. En outre, s'agissant plus spécifiquement de la SEV15, il ressort de l'avis du Conseil national de la protection et de la nature (CNPN) du 22 novembre 2023 qui s'est autosaisi, conformément aux dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'environnement, pour apporter une expertise scientifique et technique sur la nécessité d'une évaluation des impacts de l'aménagement de la retenue de substitution de Sainte-Soline sur la population reproductrice de l'outarde canepetière et la faune protégée de la plaine poitevine, que la modification profonde des agroécosystèmes et les changements des pratiques agricoles (mécanisation, traitements phytosanitaires, passages périodiques d'engins, irrigation...) ainsi que le choix des plantes cultivées, sont considérés par les scientifiques ainsi que par les experts du GODS et de la Ligue pour la protection des oiseaux, comme les facteurs principaux de régression de l'espèce et que c'est la mosaïque des composantes " cultures-friches-steppes " ainsi que la taille relative des parcelles qui sont déterminantes pour la survie de l'espèce. Ainsi, compte tenu de l'évolution des pratiques agricoles depuis les années 1970, la dégradation des habitats propices à l'outarde canepetière montre l'importance capitale pour la survie de l'espèce de la population installée sur le secteur de la ZPS de la Plaine de la Mothe-Saint-Héray-Lezay. Le CNPN relève que la SEV15 est aménagée à proximité des domaines vitaux occupés, à une distance susceptible de perturber cette espèce menacée, de plus classée " EN " (en danger) dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de Poitou-Charentes et retrace le trajet GPS, entre septembre 2022 et septembre 2023, de trois individus de façon à relever l'impact du projet en cours de construction sur leurs habitudes. Il conclut que, compte tenu de la sensibilité de l'espèce, dont la protection est essentielle au niveau national, l'impact du projet, de nature à détruire tout ou partie de son habitat, était suffisamment caractérisé pour nécessiter une dérogation " espèces protégées " dès lors que les mesures d'évitement et de réduction sont insuffisantes. Ainsi, il relève que le calendrier des travaux n'a pas empêché le facteur dérangement/effarouchement tandis que les modes de culture engendrés par le système d'irrigation mis en place doivent être pris en compte s'agissant des impacts indirects sur l'espèce. Dans ces conditions, et alors que comme indiqué précédemment, les mesures de compensation (rendues de surfaces propices à l'outarde et plus généralement à l'avifaune de plaine) ne peuvent être prises en compte à ce stade, il résulte de l'instruction que le projet contesté, s'agissant des réserves les plus sensibles, qui sont les plus proches des zones d'intérêt pour l'espèce (SEV14 située à environ 500 m et entrainant 6,05 ha d'habitats perdus, SEV15 limitrophe et entrainant la perte de 16 ha d'habitats, SEV24 très proche qui entraine 9,28 ha de pertes d'habitats et SEV26 située à environ 300 m et entrainant 2,61 ha de pertes d'habitats), présente un risque suffisamment caractérisé d'atteinte à l'outarde canepetière. S'agissant des autres réserves, eu égard à l'absence d'attractivité du site qui résulte de l'instruction, aucun risque suffisamment caractérisé n'apparait. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que les arrêtés contestés devaient comporter, s'agissant des réserves SEV14, SEV15, SEV24 et SEV26, une dérogation " espèces protégées " en application des dispositions précitées de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et ne sont, en revanche, pas fondées à soutenir qu'une telle dérogation serait nécessaire s'agissant des autres réserves.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du SAGE de la Sèvre Niortaise et Marais Poitevin malgré les modifications apportées au projet :
37. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) : " (...) III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (...) / IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : 1° Pour les eaux de surface (...) à un bon état écologique et chimique ; 2° Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ; (...) 3° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles ; 4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; (...) / VII. - Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI. (...) IX. - Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique (...) les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (...) pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux (...) / X. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article (...) / XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. (...) ". Aux termes de l'article L. 212-3 du code de l'environnement, relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : " Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 ou rendu compatible avec lui (...) ". Aux termes de l'article L. 212-5-2 du même code : " Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article L. 214-2. / Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise. ".
38. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code de l'environnement que le SDAGE, d'une part, fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, les objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que les orientations permettant d'assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, et d'autre part, détermine à cette fin les aménagements et les dispositions nécessaires. En outre, lorsque cela apparaît nécessaire pour respecter ses orientations et ses objectifs, le SDAGE peut être complété, pour un périmètre géographique donné, par un SAGE qui doit lui être compatible et qui comporte, en vertu de l'article L. 212-5-1, d'une part, un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, et d'autre part, un règlement pouvant édicter les obligations définies au II de cet article. En vertu du XI de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau, dont celles prises au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le SDAGE et avec le plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard chaque orientation ou objectif particulier. En revanche, les décisions administratives prises au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants sont soumises à une obligation de conformité au règlement du SAGE et à ses documents cartographiques, dès lors que les installations, ouvrages, travaux et activités en cause sont situés sur un territoire couvert par un tel document.
39. Le règlement du SAGE de la Sèvre Niortaise et Marais Poitevin, adopté le 17 février 2011, couvrant le lieu d'implantation des réserves en litige, dispose à son article 10 que " Tout déversement des eaux des réserves de substitution vers le milieu aquatique est interdit (à l'exception des vidanges pour motif de sécurité publique). De même, tout prélèvement dans une réserve de substitution interdit tout prélèvement à des fins d'irrigation dans le milieu naturel à partir des ouvrages substitués. Enfin, tout prélèvement dans une réserve de substitution implique la mobilisation systématique d'optimisation de l'irrigation et d'économie d'eau pour des volumes de substitution égaux ou inférieurs à 80 % du volume annuel maximal mesuré précédemment prélevé directement dans le milieu naturel. Par ailleurs, l'article 8A-1 du plan d'aménagement de gestion durable de ce même SAGE auquel se réfère l'article 10 précité, précise que : " La création de retenues ne doit pas être un prétexte à l'augmentation des volumes prélevés, conformément aux recommandations du plan gouvernemental pour le Marais poitevin. C'est pourquoi toute opération s'accompagne obligatoirement de la mise en place systématique de dispositifs d'économie d'eau et d'optimisation de l'irrigation (en lien avec les dispositions n° 7A et 7B). Dans les ZRE, les créations de retenues de substitution pour l'irrigation ou d'autres usages économiques, ou de tranches d'eau de substitution dans les grands ouvrages, ne sont autorisées que pour des volumes égaux ou inférieurs à 80 % du volume annuel maximal mesuré précédemment prélevé directement dans le milieu naturel. En cas de gestion collective ayant déjà abouti à une économie d'eau avérée, ce pourcentage pourra être adapté par l'autorité administrative ".
40. Il résulte de l'instruction que les premiers juges ont, par leur jugement avant-dire droit du 27 mai 2021, écarté l'ensemble des moyens dirigés à l'encontre des arrêtés des 23 octobre 2017 et 20 juillet 2020 à l'exception du moyen tiré de la non-conformité à l'article 10 précité du règlement du SAGE de la Sèvre Niortaise et Marais Poitevin quant à la détermination des volumes pour les réserves SEV2, SEV5, SEV10, SEV7, SEV12, SEV30, SEV4, SEV24 et SEV9, et ont, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de ce vice. Par le jugement mettant fin à l'instance du 11 avril 2023, les premiers juges ont considéré que l'arrêté du 22 mars 2022, par lequel les volumes de remplissage desdites réserves ont été revus à la baisse, régularisait le vice initialement retenu. Les appelantes soutiennent que le projet, tel que modifié, n'est toujours pas conforme à l'article 10 du règlement du SAGE de la Sèvre Niortaise et Marais Poitevin dès lors que seuls les forages qui correspondent aux prélèvements qui seront effectivement substitués par les réserves doivent être pris en compte pour déterminer les volumes des réserves. Ainsi, selon elles, les volumes maximaux prélevés antérieurement sur le bassin, tel que retenus dans le porter-à-connaissance de décembre 2021, ainsi d'ailleurs que dans l'étude d'impact, à partir desquels a été déterminé le seuil de 80%, sont erronés. Elles ajoutent qu'en ne comptabilisant que les forages réellement substitués, nommés " points de prélèvements substitués " dans le porter-à-connaissance du 16 décembre 2021, le volume de référence pour chaque réserve diffère des volumes retenus, et qu'ainsi les conditions de régularisation des neuf réserves conduisent le pétitionnaire à proposer un dimensionnement toujours non-conforme au règlement du SAGE. Les requérants ne peuvent toutefois utilement invoquer l'article 10 du règlement du SAGE, lequel édicte des maxima applicables non à la création et au remplissage des réserves, mais aux prélèvements individuels qui peuvent être opérés à partir de ces réserves. A supposer que les requérants entendent invoquer l'article 8A-1 du plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE, applicable à la création de réserves et avec lequel les décisions administratives sont dans un rapport de compatibilité en vertu de l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement cité au point 37., il résulte de l'instruction qu'en prévoyant que le taux de 80% prévu par cet article devait être appliqué sur un ensemble constitué de prélèvements directs dans le milieu naturel incluant les points retenus dans cadre du remplissage des réserves en litige (forages principaux), les points de remplissage supprimés dans le cadre de la mise en service (forages supprimés), les points susceptibles d'être exploités en cas de modification de l'autorisation (forages annexes) et enfin les points existants avant la mise en service du projet et qui devraient être maintenus, les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas pris une décision incompatible avec le plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 181-3 et L. 211-1 du code de l'environnement :
41. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " I. Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; (...); 2° La protection des eaux (...) 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau (...) ; 5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau (...) 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux (...) ; 3° De l'agriculture, (...) ".
42. D'une part, dans les circonstances détaillées au point 20, et en complément de ce qui y a été dit s'agissant de l'inclusion des réserves dans la planification de la gestion de la ressource en eau en vue, notamment, de concilier le retour à un bon équilibre avec le maintien des activités agricoles, il résulte de l'instruction que suite aux difficultés de gestion quantitative de l'eau au niveau des territoires du projet, une mission interministérielle d'expertise a été mise en place en 2018 pour aboutir à la signature le 18 décembre 2018 du Protocole d'accord pour une agriculture durable dans le territoire du bassin Sèvre Niortaise-Mignon. Ce protocole réduit le volume global destiné à l'irrigation à 12,7 millions de m3 (volume prélevé sur le milieu au printemps-été pour 5,8 m3 et volume prélevé en hiver stocké dans les réserves projetées pour 6,8 Mm3) auxquels s'ajoutent 2 millions de m3 déjà stockés pour un volume global de 14,7 millions de m3. Le porter-à-connaissance de décembre 2021 détaille les évolutions postérieures, toujours dans le cadre à la fois réglementaire et contractuel rappelé au point 20 et ci-dessus, des objectifs fixés, compte tenu de l'évolution de la ressource en eau, pour aboutir, dans la dernière version du projet, à 5,76 Mm3 de prélèvements dans le milieu en été, 5,98 Mm3 prélevés l'hiver et stockés dans les réserves en litige, auxquels s'ajoutent les 2 Mm3 des retenues d'eau privées déjà existantes, soit un volume global de 13,745 Mm3 de prélèvements dans le milieu destinés à l'irrigation. Les associations requérantes soutiennent que le projet méconnaît le principe d'une gestion équilibrée et durable de l'eau, tel qu'il résulte de l'art. L. 211-1 du code de l'environnement dès lors que les volumes autorisés à l'année par l'arrêté préfectoral interdépartemental du 9 novembre 2021 portant l'autorisation unique pluriannuelle délivrée à l'Etablissement Public du Marais Poitevin (EPMP) et portant approbation du plan de répartition 2021 aboutissent à une augmentation des volumes consommés à l'année. Toutefois, la seule circonstance que les volumes autorisés sur une année puissent être parfois supérieurs aux volumes réellement consommés cette même année, ne peut suffire à considérer que la création des réserves en litige porterait atteinte au principe de gestion équilibrée de la ressource en eau alors surtout que l'article L. 211-1 prévoit que cette gestion vise à assurer notamment la promotion d'une politique active de stockage de l'eau et qu'elle doit permettre de satisfaire les exigences de l'agriculture. Enfin, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que le plan de répartition 2023 prévoirait, en contradiction avec les arrêtés en litige, un volume de prélèvement pour deux forages, l'un " supprimé " et l'autre " annexe " dans le cadre de l'autorisation en litige, circonstance inopérante en ce qui concerne la légalité de la réserve concernée (SEV17). Il ne résulte, en tout état de cause, d'aucun élément de l'instruction que ces deux forages seraient utilisés depuis la mise en service de ladite réserve. Dans ces conditions, auxquelles s'ajoutent ce qui a été dit au point 20, il résulte de l'instruction que la création des réserves en litige, compte tenu des évolutions du projet, permet de diminuer la pression sur la ressource en eau en période estivale, par le biais de substitution sur le milieu en période hivernale, et s'intègre dans un effort plus global de diminution, à long terme, de la part de cette ressource dédiée à l'irrigation.
43. D'autre part, les requérantes soutiennent que les seuils de remplissage retenus dans les arrêtés des 23 octobre 2017, 20 juillet 2020 et 22 mars 2022 ne permettent pas de protéger la ressource en eau en méconnaissance de l'article L. 211-1 du code de l'environnement dès lors que les conditions de remplissage hivernal des retenues sont, compte tenu de l'évolution des phénomènes climatiques, plus compliquées tandis que la raréfaction de la ressource en eau aggrave l'impact des réserves sur l'environnement. Elles font valoir que des constats de terrain ont permis de démontrer l'erreur d'appréciation commise par l'administration dans la fixation de ces seuils, qui n'ont pas été modifiés par l'arrêté complémentaire de 2020, ces constats ayant été faits alors qu'un seul ouvrage (la SEV17) était en fonctionnement. Selon elles, les piézomètres de contrôle ne sont parfois pas représentatifs car trop éloignés des réserves et ne sont, dès lors, pas pertinents.
44. Il résulte de l'instruction que le préfet a assorti l'autorisation litigieuse de prescriptions particulières relatives notamment aux conditions de remplissage des réserves. Ainsi, pour chacune des réserves, les arrêtés contestés fixent des seuils de remplissage, qui correspondent à un niveau de la nappe phréatique mesuré grâce à des piézomètres, et/ou à un indicateur hydrologique correspondant à la hauteur d'un cours d'eau en un lieu déterminé. Les requérantes soutiennent que ces seuils et indicateurs ne sont pas pertinent pour mesurer les effets du projet sur la nappe et les milieux aquatiques. Plus spécifiquement s'agissant de la SEV4 " Les sablières ", située sur la commune de la Grève-sur-le-Mignon, l'arrêté initial, qui n'a pas été modifié sur ce point, prévoit que le remplissage est conditionné au respect de deux seuils qui sont un indicateur piézométrique relevé au piézomètre de Saint-Hilaire-la-Palud (3,60 mNGF en novembre, 3,70 mNGF en décembre, 3,90 mNGF en janvier, 4 mNGF en février et 5 mNGF en mars) et un indicateur hydrologique fondé sur la hauteur du ruisseau le Crêpé au pont de la route départementale 262, est fixé à 35 cm. S'agissant de la SEV17 " Fief Nouveau " située sur la commune de Mauzé-sur-le-Mignon, l'arrêté du 22 mars 2022 qui a modifié les arrêtés précédents sur ce point, prévoit que le remplissage est conditionnée au respect de seuils relevant d'un indicateur piézométrique relevé au piézomètre de Renais (10,79 mNGF en novembre, 10,98 mNGF en décembre et janvier, 11,27 mNGF en février et 11,47 mNGF en mars) et de trois indicateurs probatoires pour les premières campagnes de fonctionnement relevés au piézomètre de Marsais, au limnigraphe du Mignon - station du Moulin neuf et à la station hydrométique de mesure du débit du Mignon à Mauze-sur-le-Mignon. Il est prescrit que les mesures du piézomètre de Renais sont transmises quotidiennement à la direction départementale des territoires pendant la période de remplissage et que cette station doit être équipée pour la télétransmission des données. En outre, l'arrêté du 20 juillet 2020 précise, en son article 7, que les prélèvements sont mis en œuvre entre le 1er novembre et le 31 mars dans le respect des indicateurs fixés et que ce remplissage peut débuter le 1er novembre lorsque la cote de la ressource souterraine et le débit du cours d'eau est au-dessus du seuil mensuel fixé et si cette ressource a entamé sa recharge, lorsque les pluies sont efficaces. Il indique que le bénéficiaire s'assure en continu du respect des indicateurs et qu'il est rendu compte de ce suivi au comité local de gestion composé du gestionnaire des ouvrages autorisés, des services en charge de la police de l'eau, de la fédération départementale de la pêche de la protection et des milieux aquatiques des Deux-Sèvres et des utilisateurs des réserves tandis que la copie de ces données est adressée au service en charge de la police de l'eau avant le 1er juin qui suit la période de remplissage. Il est également prescrit qu'en cas de doute sur la fiabilité de la mesure, le bénéficiaire doit cesser le remplissage et prendre contact sans délai avec le service en charge de la police de l'eau. Enfin, il est prescrit la mise en place d'une commission d'évaluation et de surveillance, pilotée par le préfet des Deux-Sèvres, ou son représentant qui est chargée notamment d'analyser l'impact des niveaux piézométriques et des débits de rivières pris en compte dans l'arrêté d'autorisation. Ainsi, si les requérantes produisent un constat d'huissier réalisé le 28 décembre 2022 attestant de ce que la hauteur d'eau mesurée au lieu-dit Le Crêpé au pont de la route départementale 262 était de 48 cm alors même que le cours d'eau du Crépé était à sec en aval du point de contrôle, cette circonstance ne permet pas à elle seule d'invalider l'indicateur retenu, qui doit en réalité être couplé à un indicateur piézométrique, ni de démontrer que le remplissage de la réserve ferait obstacle à une correcte recharge de la nappe phréatique. Si elles soutiennent également que le remplissage de la réserve SEV17, seule en fonctionnement, à la mi-décembre 2022 a été permis alors même que la rivière le Mignon était à sec à Mauzé-sur-le-Mignon avec un débit nul ne permettant pas d'alimenter la zone humide du Marais poitevin, il résulte de l'instruction que ces éléments ont été infirmés par l'inspecteur de l'environnement des services de la direction départementale des territoires des Deux-Sèvres qui s'est déplacé sur site le 14 décembre 2022. En outre, il résulte des données communiquées en défense par l'Etat, que contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, il ne peut être constaté que le remplissage de la SEV17 s'est effectué en dehors d'une période de " hautes eaux ". Enfin, il résulte de ces mêmes données et notamment des courbes retraçant les niveaux de la nappe en 2023 comparativement aux années antérieures, qu'il ne peut être déduit que le fonctionnement de la SEV17 serait à l'origine d'un phénomène de rabattement de nappe. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les indicateurs fixés par les arrêtés contestés, et plus spécifiquement pour les SEV4 et SEV17, ne permettraient pas de préserver la ressource en eau. Au surplus, un suivi est prévu, ainsi qu'il a été dit, pour éviter toute atteinte préjudiciable à cette ressource notamment au cas où les indicateurs fixés viendraient à être méconnus. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de diligenter une expertise, et alors qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que les prélèvements en période de hautes eaux induits par la création et l'exploitation des réserves, qui permettent par ailleurs d'optimiser le stockage des pluies hivernales et de diminuer les prélèvements dans le milieu naturel, empêcheraient le retour à un bon état quantitatif et qualitatif des cours d'eau, le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaitrait le principe d'une gestion équilibrée et durable de l'eau doit être écarté dans toutes ses branches.
45. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont seulement fondées à soutenir que les arrêtés attaqués sont illégaux en tant qu'ils ne comportent pas de dérogation " espèces protégées " en application des dispositions précitées de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
46. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. II. En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. ".
47. Il résulte de ces dispositions du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement que le juge de l'autorisation environnementale peut, alternativement, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative, soit limiter la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d'instruction.
48. Il résulte de ce qui a été dit aux points 32 à 36 que l'autorisation en litige doit être annulée en tant qu'elle ne comporte pas la dérogation requise en vertu des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement s'agissant des réserves SEV14, SEV15, SEV24 et SEV26, la partie de l'autorisation relative à ces réserves étant divisible du reste de l'autorisation. Il y a lieu par ailleurs, compte tenu des risques que le projet est susceptible d'entraîner pour les espèces protégées concernées, de suspendre, jusqu'à la délivrance éventuelle d'une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées, l'autorisation en litige en ce qui concerne les réserves SEV14, SEV15, SEV24 et SEV26. Eu égard à l'objet de l'autorisation qui régit les travaux de création des réserves et de leurs équipements notamment de remplissage des réserves mais non l'utilisation elle-même de l'eau qui y sera stockée, cette suspension ne fait pas obstacle à l'utilisation, par les agriculteurs raccordés à la date du présent arrêt, de la quantité d'eau déjà stockée à cette date dans la réserve SEV15, seule en fonctionnement, cette utilisation devant être effectuée sans travaux ni transports supplémentaires et sans donner lieu à un nouveau remplissage de ladite réserve.
Sur les frais liés au litige :
49. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge respective de l'Etat et de la SCAGE 79 le versement d'une somme de 1 500 euros aux associations requérantes au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de ces dernières, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la SCAGE 79 au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés des 23 octobre 2017, 20 juillet 2020 et 22 mars 2022 sont annulés en tant qu'ils ne comportent pas, s'agissant des réserves SEV14, SEV15, SEV24 et SEV26, la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Article 2 : L'exécution des arrêtés des 23 octobre 2017, 20 juillet 2020 et 22 mars 2022, en ce qui concerne les réserves SEV14, SEV15, SEV24 et SEV26, est suspendue jusqu'à la délivrance éventuelle de la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Article 3 : Les jugements des 27 mai 2021 et 11 avril 2023 du tribunal administratif de Poitiers sont réformés en ce qu'ils ont de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat et la société coopérative anonyme de l'eau des Deux-Sèvres (SCAGE 79) verseront la somme de 1 500 euros chacun aux associations requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'association Nature Environnement 17 et autres et les conclusions de la société coopérative anonyme de l'eau des Deux-Sèvres (SCAGE 79) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux associations Poitou-Charentes Nature, Ligue pour la protection des oiseaux, Groupe ornithologique des Deux-Sèvres, Nature environnement 17 (NE17), Fédération des Deux-Sèvres pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, Fédération de Charente-Maritime pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, Association pour la protection, l'information et l'étude de l'eau et de son environnement (APIEEE), Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique des pêches sportives saint-maixentaises, SOS Rivières et environnement et Vienne Nature, à la société coopérative anonyme de l'eau des Deux-Sèvres (SCAGE 79) et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée pour information aux préfets des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime et de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Nicolas Normand, président assesseur,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
Héloïse Pruche-Maurin
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX02981, 23BX01579