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12/12/2024 | FRANCE | N°24BX01573

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 12 décembre 2024, 24BX01573


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2301448 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

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Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme B..., représentée par Me Desroches, demande à la cour :


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2301448 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme B..., représentée par Me Desroches, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 avril 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre cette somme à la charge de l'Etat au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen ; le préfet n'a pas pris en compte les justificatifs par lesquels elle établissait remplir les conditions de ressources et avoir obtenu son diplôme de licence ; elle a essayé de transmettre ces éléments actualisés au moyen du téléservice de la préfecture sans y parvenir et n'a reçu aucune réponse lui proposant une solution alternative pour l'envoi de ces documents ;

- à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle justifiait remplir la condition de ressources en démontrant un revenu mensuel moyen de 802 euros, supérieur au minimum exigé, et disposer de 6 300 euros sur son compte bancaire, attestant de sa solvabilité ;

- la substitution de motifs sollicités par le préfet en première instance n'est pas fondée ; elle a déposé sa demande de renouvellement le 4 novembre 2022, avant l'expiration de son titre le 22 novembre 2022 ; cette demande ne pouvait ainsi être regardée comme une première demande au titre de laquelle la présentation d'un visa de long séjour était requise ; alors qu'elle avait soulevé cet argument en première instance, le tribunal a omis d'y répondre ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu une absence de progression dans la poursuite de ses études ; la longueur de son parcours universitaire s'explique notamment par une drépanocytose diagnostiquée lors de son arrivée en France, des transfusions sanguines, et deux opérations gynécologiques ; en dépit de ces difficultés, elle a été assidue dans ses études et a validé son semestre 6 en 2021-2022 ainsi que l'ensemble des unités de sa licence 3 en décembre 2022, soit antérieurement à la décision contestée, qui est ainsi entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle relève qu'elle n'a pas obtenu de diplôme ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; elle réside en France depuis 2014 et y reçoit des soins médicaux spécialisés pour le traitement d'une drépanocytose et d'une anomalie du col de l'utérus, qui ne peuvent pas être traités au Bénin ; elle est en conflit avec son père dans son pays d'origine ;

- la mesure d'éloignement doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; elle est par ailleurs insuffisamment motivée en droit.

La requête de Mme B... a été communiquée au préfet de la Vienne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-béninois du 21 décembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Antoine Rives été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante béninoise née le 6 septembre 1985, est entrée en France le 7 septembre 2014 munie d'un visa de long séjour. Du 1er décembre 2015 au 26 novembre 2022, elle s'est vue délivrer plusieurs cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Le 4 novembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement n° 2301448 du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-béninois du 21 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable dans l'Etat d'accueil. ". Aux termes de l'article 10 de cet accord : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants béninois doivent posséder un titre de séjour. / (...). / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ". Enfin, aux termes de son article 14 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité, le sérieux et la progression des études poursuivies.

3. L'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / (...) ". Aux termes de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " doit produire au préfet un " justificatif de moyens d'existence suffisants(...) ". Si l'étranger est " boursier du gouvernement français ou bénéficiaire de programmes européens ", il doit fournir : " un justificatif de cette situation " et s'il est boursier dans son pays d'origine : " l'attestation de bourse de l'organisme payeur du pays d'origine précisant le montant et la durée de la bourse ". Si l'étranger travaille, il doit transmettre ses trois dernières fiches de paie. S'il est pris en charge par un tiers, il doit produire le " justificatif d'identité du tiers ; les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l'honneur de versement des sommes permettant d'atteindre le montant requis (615 € mensuels). Enfin, si l'étranger dispose de ressources suffisantes, il transmet : " l'attestation bancaire de solde créditeur suffisant ".

4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " de Mme B..., le préfet de la Vienne s'est fondé sur l'absence de caractère réel et sérieux de ses études, ce dont témoignerait le manque de progression de l'intéressée dans son cursus universitaire, et sur la circonstance qu'elle ne disposait pas de moyens d'existence suffisants.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... avait produit à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour ses trois dernières fiches de paie, faisant apparaître des revenus nets mensuels moyens d'un montant de 1 009,70 euros. Elle satisfaisait dès lors à la condition de ressources exigée par les dispositions citées au point 3.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est inscrite, pour l'année universitaire 2014-2015, en première année de licence professionnelle en " gestion et optimisation du traitement de l'eau " pour ensuite se réorienter et intégrer en 2015 une licence en " chimie analytique, contrôle et qualité environnement ", qu'elle a poursuivie jusqu'en 2018. Si la requérante admet y avoir échoué, il n'en demeure pas moins que, nonobstant cette circonstance, le préfet lui a renouvelé à quatre reprises sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " entre mars 2017 et janvier 2022 sans lui opposer, en raison de cet échec, le manque de résultats de ses études. A compter de l'année 2018, l'intéressée s'est inscrite en deuxième année de licence de chimie et les études poursuivies dans ce cadre témoignent d'une progression lente mais régulière, en dépit du suivi clinique et biologique régulier dont elle a fait l'objet en raison d'une drépanocytose, pathologie hématologique sévère se manifestant par une anémie chronique et des épisodes de crises vaso-occlusives. Elle a ainsi validé, en 2018-2019, l'unité de " chimie organique " avec une moyenne de 15,543/20, obtenant six crédits, et l'unité " outils et compétences transversales " avec une moyenne de 15,66/20, pour trois crédits. Elle a ensuite validé l'intégralité de la deuxième année de licence de chimie à l'issue de l'année universitaire 2019-2020 avec une moyenne générale de 11,061 sur 20 puis, l'année suivante, les unités de valeur " multi-équilibres en solution et générateurs électrochimiques ", " qualité " et " anglais et professionnalisation " pour un total de dix-huit crédits. A la date de la décision contestée, l'intéressée avait finalement obtenu le diplôme de licence " chimie analytique et qualité ". Du fait de cette progression, couronnée par l'obtention d'un diplôme universitaire, Mme B... justifie de la réalité et du sérieux des études entreprises, au cours desquelles elle démontre au demeurant avoir fait preuve d'assiduité malgré les contraintes liées à son état de santé. Dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le préfet de la Vienne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant, pour refuser de renouveler son titre de séjour, que les études poursuivies par Mme B... étaient dépourvues de caractère sérieux.

Sur la substitution de motif sollicitée par le préfet de la Vienne :

7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; (...) ". L'article R. 431-8 du même code dispose que : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour (...) ". En vertu de ces dispositions, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée.

8. La requérante justifie avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 4 novembre 2022, soit avant le délai de six mois suivant l'expiration de son titre de séjour, prévu à l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Vienne n'est ainsi pas fondé à soutenir que, compte tenu du dépôt tardif de la demande de renouvellement dont il était saisi, la condition de la détention d'un visa de long séjour pouvait être opposée à Mme B..., ni à demander que ce motif soit substitué à celui tiré de l'insuffisance des ressources.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ni d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de la Vienne d'une part, réexamine la situation de Mme B... et se prononce à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de sa notification et, d'autre part, lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Desroches, son avocate, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté préfectoral du 18 avril 2023 et le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 avril 2024 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de Mme B... et de se prononcer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.

Article 3 : L'Etat versera à Me Desroches la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B..., au préfet de la Vienne au ministre de l'intérieur et à Me Marjorie Desroches.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Antoine Rives premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2024.

Le rapporteur,

Antoine Rives

La présidente,

Catherine Girault

Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24BX01573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01573
Date de la décision : 12/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Antoine RIVES
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : DESROCHES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-12;24bx01573 ?
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