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12/12/2024 | FRANCE | N°24BX00946

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 12 décembre 2024, 24BX00946


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2300035 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a annul

l'arrêté du préfet de La Réunion du 10 novembre 2022 en tant qu'il interdit à Mme A... le retour en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300035 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du préfet de La Réunion du 10 novembre 2022 en tant qu'il interdit à Mme A... le retour en France pour une durée d'un an et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme A..., représentée par Me Ali, demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du 30 novembre 2023 en ce qu'il annule l'interdiction de retour d'une durée d'un an ;

2°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2023 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande ;

3°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi ;

4°) d'enjoindre à l'Etat, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à condition que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le droit d'être entendu consacré par les articles 47, 48 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;

- l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2024 à 12h00.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bénédicte Martin.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante comorienne née le 11 septembre 1998, est entrée en France en 2020 et s'est vue délivrer un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 22 octobre 2022. Le 15 octobre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de La Réunion a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme A... relève appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la requérante reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés du défaut de motivation de la décision litigieuse, de la méconnaissance du droit d'être entendue et du défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels la requérante ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. /En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné, notamment, à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., entrée en France le 26 septembre 2020, s'est inscrite en deuxième année de licence " sciences de la vie " de l'université de La Réunion au titre des années universitaires 2020/2021 et 2021/2022, sans parvenir à valider son année. Mme A... expose avoir eu des difficultés compte tenu d'une arrivée au cours du mois de septembre 2020, alors que l'année avait commencé depuis le mois d'août et de difficultés d'hébergement. Elle ajoute que les évolutions du contenu des programmes d'enseignement ont perturbé sa progression. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à justifier ses deux redoublements et ainsi à établir la réalité et le sérieux des études poursuivies. Dans ces conditions, alors même que des enseignants attestent de son sérieux dans le suivi des enseignements au cours de l'année 2023 et qu'elle a validé son année au terme de l'année 2022/2023, postérieurement à l'arrêté litigieux, le préfet de La Réunion n'a, à la date de l'arrêté attaqué, ni méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler sa carte de séjour " étudiant ".

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2024.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Frédérique Munoz-PauzièsLa greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX00946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00946
Date de la décision : 12/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : CABINET ALI - MAGAMOOTOO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-12;24bx00946 ?
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