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12/12/2024 | FRANCE | N°23BX00546

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 12 décembre 2024, 23BX00546


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Pharmacie du Moulleau a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017.



Par un jugement n° 2101158 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 24 février 2023, la so

ciété Pharmacie du Moulleau, représentée par Me Letang, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pharmacie du Moulleau a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017.

Par un jugement n° 2101158 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, la société Pharmacie du Moulleau, représentée par Me Letang, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 décembre 2022 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de vérification qui mentionnait seulement la taxe sur la valeur ajoutée ne permettait pas à l'administration d'étendre son contrôle à l'impôt sur les sociétés, en méconnaissance de la charte du contribuable vérifié ;

- la vérification s'était étendue sur une durée supérieure à 3 mois, violant les dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscale, et la circonstance que l'administration a souhaité procéder à un traitement informatique des données ne l'autorisait pas à prolonger la durée de trois mois ;

- les circonstances économiques justifiaient amplement la constatation de la dépréciation du fonds de commerce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,

- et les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société d'exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie du Moulleau, qui exploite une pharmacie à Arcachon, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période comprise entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017, à l'issue de laquelle le service a remis en cause la provision pour dépréciation de la valeur de son fonds de commerce qu'elle avait constituée à hauteur de 126 600 euros. Elle relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) ". La Charte des droits et obligations du contribuable vérifié dispose : " L'avis de vérification de comptabilité et l'avis d'examen de comptabilité peuvent préciser les impôts, droits et taxes qui sont soumis au contrôle ; à défaut de précision sur ce point c'est l'ensemble des impôts dont votre entreprise est redevable qui fait l'objet du contrôle (...) ".

3. La société Pharmacie du Moulleau soutient que l'avis de vérification qui lui a été adressé ne mentionnait que la taxe sur la valeur ajoutée, et qu'en conséquence le contrôle ne pouvait porter que sur cet impôt. Toutefois, l'avis de vérification du 8 octobre 2018 précise que le contrôle portera sur les impôts et les périodes suivantes : " - Provision sur fonds de commerce pour la période allant du 1/06/2016 au 31/05/2017 - TVA collectée pour la période du 1/06/2014 au 31/05/2018 ". Ainsi, la société a été informée, préalablement au début des opérations de vérification, que le contrôle porterait notamment sur la provision pour dépréciation du fonds de commerce, et donc sur l'impôt sur les sociétés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur à la date de la vérification de la comptabilité de la requérante : " I. Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (...) III. En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 47 A, les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration. / En cas de mise en œuvre du II de l'article L. 47 A, la limitation à trois mois ou à six mois de la durée de la vérification sur place est prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable pour l'une des options prévues à cet article pour la réalisation du traitement et, respectivement selon l'option choisie, soit celle de la mise à disposition du matériel et des fichiers nécessaires par l'entreprise, soit celle de la remise des résultats des traitements réalisés par l'entreprise à l'administration, soit celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l'administration. Cette dernière date fait l'objet d'une consignation par écrit ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " I. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. (...) II. En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : / a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. (...) c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration, dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que la première intervention sur place du vérificateur a eu lieu le 30 octobre 2018, et le vérificateur a demandé une copie des fichiers des écritures comptables. Le délai de trois mois a donc été suspendu jusqu'à la remise au vérificateur, le 5 novembre 2018, des fichiers des écritures comptables de la société. Par courrier du 21 décembre 2018 remis en mains propres, le service vérificateur a formulé une demande de remise de fichiers supplémentaires pour le contrôle informatisé des caisses, et a invité la société contrôlée à opérer un choix entre les différentes options prévues par les dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. La société a opté pour l'option c de ce II le 29 décembre 2018, et remis les fichiers le 12 février 2019. La durée de la vérification de comptabilité a ainsi été prorogée de 45 jours. La dernière intervention sur place du vérificateur, marquant la fin de la vérification de comptabilité, s'est déroulée le 12 mars 2019. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la durée de la vérification de comptabilité aurait excédé la durée maximum prévue par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales.

7. En troisième et dernier lieu, s'agissant de la réintégration dans les résultats 2017 de la provision pour dépréciation du fonds de commerce, la société se borne à soutenir que " S'il est exact que la société devait justifier de la dépréciation qu'elle avait décidé de pratiquer, il doit être considéré que les circonstances économiques qu'elle a mises en avant ne pouvait pas être écartées purement et simplement par l'administration et le Tribunal ". Ce faisant, elle n'assortit pas son moyen des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pharmacie du Moulleau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SELARL Pharmacie du Moulleau est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exercice libérale à responsabilité limitée Pharmacie du Moulleau et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.

La présidente-assesseure,

Bénédicte MartinLa présidente-rapporteure,

Frédérique Munoz-PauzièsLa greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX00546 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00546
Date de la décision : 12/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : LETANG

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-12;23bx00546 ?
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